PRO€ÈS-VERDAL de ctmtiUaiûm
Cdtm Pr cif> art 54— rCARBÉ. L.F.C, t. 4, p. 243 ;— CoiOl. DU TARIF, t. 4, p. 43; — ^Tu^ d'aSSs, ^ 90 î^SIké de tours: U et 20 .-ttivoiBE, p 80 j-SuDEiOtH Dinisu», p. 48 et 55;-Victom Fon», p. 27;-fioN^B8CB0B, p. 3. art.9.1 L»ftn mil huil cent cinquante, et le It juin, pardevant nous juge de
naU (1^ i • »..••' M e«* 8^**^ comparu le
sieur Dubois, su^-noVméit (Jualifié, lequel nous a dit qu'il était tout disposé à se concilier sur la demande dont ilVâgit; les parties s'élanl eipUquéessont convenues de ce qui suit (2) i .».•••• ' etont,lesd»le»
parUes, signé avec nous et notre greffier. (Signatures,)
DftCOHPtBi
Par rôled'expédition, 50 c— Papier Umbré, 1 f. 50 c—Enreglsirement, 1 f. 75 e. s'il n'y a pas ouverture au droit proportionnel.
ft MENTION de non^otnparution de Vune des parties Mte sur le reaUtre
* du greffe et mr l'original où la copie de la citaliofi, selon qUe (feit le dé-
fendeur ou le demandeur qui fait défaut. Corn Pr. eiv., art. 58.-ICAEB*, L. p. c. t. 4, p. 27*j-Ço«M. du tarif, tj . D. 44 ;-
BoiCHER D'ARGis. 0. 90 ;-Sudradd-Desi9LBS, p. 48 ;-VicTOR Pons, p. 18, 34, n« 4 ;
— BoRHEMBUB* P» 4. art. 43.
Le sieur demandeur (ou défendeur) aux fins de la présente citation, n'a pas comparu.
Gejourd'hui, douze juin mil huit cent cinquante (l**)»
{Signatures du jUge et du greffier.)
du litige, cette constatation devrait dire faite, car on peut v(Mr ici une conciliation réelle intervenue entre elles sur ces points spéciaux {Q. 228).
Cependant, je dois faire observer ane, dans beaucoup de tribunaux, il est d'usage, 1<^ de rapporter textuellement le foU qui se trouve mentionné dans la citation ; 2* d'énoncer brièvement l'exception q[^posée par le défendeur. Il peut être aussi indispensable de relater les demandesadditionnelles ou reconvenliontionnelles, sur lesquelles les parties en-' tenoieat faire porter l'essai de conciliation.
Le Juge de paix ne peut déférer le ser* ment d\>ffice (0.23^.
Mais si l'une des parties défère le serment àl'antre, te juge de paix doit le reeevoifi ou faire moition du refës de le
prêter, art. 55, G. p. c (I6td.) La partie à laquelle le serment est dé*
féré peut le référer à l'autre {Q. 237). (3) Si les parties ou l'une d'elles ne
veulent, ne peuvent ou ne savent signer,
mention doit en être faite dans leprooèe*
verbal {Q. 231).
(1) Voir, pour la rédaction de la première partie du proeès^vorbal, la formule précédente.
(2) Expliquer nettement les conventioiis des parties, de manière à éviter tout sujet de nouvelles contestations. On pe«i4 consulter sur le mode à suivre pour la rédaction, et sur les effets du procèa* verbal, les 0.227 à 234.
(1*^) Cette mention est dispensée du droit d'enregistrement, el sadétivrefai»
fi*us ; \i p* 274, n<» 1LLIX«
à 4Sa , — Boocau d'àmm^ ^ tta> — Ciué m Tour», p. 4 ; -. Rivoiab, p. 44 ; ^ Svoa^QB Dbsjslis, p. 464 \-liom, p. 09, (H), 64 ;— BomiEsauR, p. 25, art. 27 et 28.]
L'as mil ànil ceol cinquante, le vingt-cinq |oin (1), à la requête de M. Plerre- Franfois Martin (2), propriétaire ^, domicilié à Paris, rue Montmartre,
^i) fl est de la dernière importance de hiea préciser, dans l'exploit d'tgourneaeot, Vépoque à laquelle il a été remis; il sérail même utile quelquefois de donner Findication de l^ure.
11 £aut reconnaître pourtant que, si Fkaisôer avait commis une erreur on omission dans la date de son exploit, et que «eUe date fàt suffisamment déter«nioée par la simple inspection de l'acte , la faute grave dootcet acte serait entaché, ne suffirait pas, dans ce cas, pour en faire prononcer Ci nullité (Q. ^ et 284).
n est boa que la date soit écrite en Contai lettres, quoique cela ne soit pas absolunient indispensable. Mais si, dans le même ^bit, la date était écrite une UÀ& en cbiffres et une autre fois en lettres, et qu'il n'y eût pas identité, en l'absence d'autres présomptions , il iau^ drail accorder crédit à celle qui serait éMoeée en toutes lettres ((?. 284 hU).
SU arrivait que la date fui exprimée et par le quantième du mois et par le looT de la sonaine, et qu'il n'y eût pas
concordance entre ces deux dates, dans
ce fàcbeax conûit le quantième devrait ètref référé (Q. 284 quaier).
(S) Les noms et prénoms du demandeur domsl être indioués dans l'exploit^ de leBe maDière que le défendeur ne puisse setromperr^. â85).
Lorsque e est un préfet , un maire ou m procureur impérial, il n'est pas itewtaflre de mettre dans Texploit ks noms de ces fonctionnaires (0. 280). îoy. les remarques à la fin de l'exploit, ûi^ p. 16, lorsque le demandeur tst me personne morale. i
L'aploit est nul lorsqtie, signifié à la|
requête de plusieurs demandeurs, le nom d'un seul s y trouve avec cette addition et consorts; néanmoins, n doit, en général, produire son effet à l'égard de la personne qui s'y trouve désignée, à moins toutefois qu'elle n'ait pas qualité pour former individuellement b demande (Ô. 287 et 288).
Si l'assignation est faite à la requête d'une société civile, le nom de tous les associés doit se trouver daos l'exploit. ^Si la société est commerciale, il suffit d'éooncer la raison sociale {Q. 287 bis)^
L'assignation est parfaitement valable, si elle est donnée au nom d'un tel et compagnie (0. 287 ter).
Le coosignataire d'un bâtiment ou de sa cargaison, peut assigner en son propre nom, dans Fintérét de s»8 commettants et sans faire connaître leurs noms (Q, 289).
Serait valable, un exploit donné à larequête du mandataire, comme agissant
Î)our son mandant qu'il nommie, an ieu d'être doim^ à la requête et aunom du mandant, poursuites et diligences du mandataire; néanmoins, cette dernière formule doit êtreempbyée de préférence, puisqu'elle prévient toute (ufficuUé (0. 290).
L'exploit fait à la requête d'une personne morte est nul; il en serait autrement sll était donné à la requête du mandataire qui ignorerait la mort de son mandant {Q. 291).
Lorsqu'un exploit est fait à la requêia d'une partie qui n'a pas le libre exer« cice de ses droits, il faut désigner dans l'exploit et le nom de l'incapable et le nom de oelui qui agit pour lui (Q. 292).
(3) Si le demandeur n'a pas de profes-
8 l'* PARTIE. — PROCÉDUEB DBTANT TRIB. CIVILS.
n* 67 (4), pour Icduel domicile est élu (5) à Paris, rue Saint-HoDoré. o* |5. en l'étude de W Gérard, avoué près le tribunal civil de première instance de U Seine, qu'il constitue (6) et qui occupera pour lui sur l'assignation ci-aprèsj ai,Stani8las
sion, on l'exprime par ces mots : san' proffsiion ; toutefois cette énonciation n'est pas exigée k '^e de nullité de l'exploit ((?. 293).
Une erreur sur la profession du demandeur serait une faute grave, mais elle n'irait pas jusqu'à vicier l'exploit , pourvu, néanmoins, que cette fausse désignation ne pût pas tromper le défendeur {Q. 293 bii).
Un exploit donné à la re(|uéte de tel ei compagnie est valable, bien qu'on n'ait pas indiqué la profession de négociant : ces expressions la font supposer {Q, 294).
Avant la loi du 18 mai 1850, dont l'art. 22 abroge des dispositions antérieures relatives k l'obligation de la mention de la patente, on décidait que la mention de la patente n'était pas exigée, lorsque le demandeur n'agit pas pour fait de son commerce* L'omission de celte énonciation ne pouvait jamais d'ailleurs entraîner la nullité de l'exploit : elle ne pouvait donner lieu au'kune condamnation à l'amende {Q. 295). Le patentable non encore patenté avant l'émission des rôles annuels supplémentaires, devait se mu« nir d'une patente par anticipation dont les éoonciations étaient indiquées dans l'exploit (/. ii©., t.72, art. 81, §7, p. 179, et t. 73^ art. 485, § 144, p. 425).
(4) Un exploit ^^ajournement doit, à peine de nullité, outre l'indication du domicile élu , contenir celle du domicile réel ((?. 296).
L'exploit signifié au nom du maire d'une commune, agissant en cette qualité, n'est pas nul par cela seul qui! ne contient pas la mention du domicile réel de ce fonctionnaire {Q. 296 bis),
La femme mariée doit indiquer le domicile de son mari, à moins qu'elle ne {>laide en séparation de corps ou en nulité de manage, auxquels cas il suffira qu'elle fasse connaître sa résidence de fait (O. 296 1er).
Le domicile est suffisamment indiqué dans un exploit, lorsqu'il y est dit ; k la requête de tel, vivant ou exerçant telle
profession dans telle commune; il n*est pas indispensable, par conséouent, pour , la validité de l'assignation, d^énoncer le; nom de la rue et le n"" de la maison ; le nom j de la commune suffit (Q. 298 et 299). .
Cependant, lorsque le demandeur habite Pans, il est plus prudent et plus convenable d'indiquer la rue et le numéro.
L'indication de la demeure, dans un exploit, équivaut k l'indication du domicile {Q. 300). Il est essentiel pourtant de faire observer que le vœu de la loi n'est rempli qu'autant que le domicile est énoncé dans l'exploit, de la manière la plus précise et la i>lus complète.
(5) il est nécessaire que celui qui nefait
{)as élection de domicile cbei son avoué, a fasse dans le lieu où siège le tribunal | néanmoins, l'exploit ne serait pas nu! , s'il n'y avait pas eu intention frauduleuse de la part du demandeur (Q. 304).
(6) Si Ton avait constitué un avoué décédé ou qui aurait cessé ses fonctions, et que celte faule ne pût être imputée qu'à i erreur et non à la mauvaise foi, cette nullité pourrait être couverte par la signification d'une nouvelle constitution d'avoué faite dans un temps rapproché, par acte séparé en s'en référant pour le surplusà l'exploit (0.301).
Encore qu'il ait été fait élection de domicile en Tétude d'un avoué, Texploit n'en doit pas moins contenir constitution formelle d avoué; pourtant, l'omission de celte formalité n'entraînerait pas la nullité de l'acte.
Dans ce cas, l'élection expresse du domicile de l'avoué pourrait être considérée comme un équipollent de la constitution pour occuper {Q. 302 bis). Voy. infrâ, le tit. De la constitution d'avoué.
La nullité résultant du défaut de constitution valable d'avoué ne peut être couverte par la signification que ferait l'avoué du défendeur au véritable avoué du demandeur (Q. 302 ter).
Un avoué peut, agissant en son privé nom, se constituer lui-même dans sa propre cause {Q. 303).