CMAP. U.— TIT. III.— DÉLIBÉRÉ ET INSTRUCTION
De comparaître et se trouver le. • • • , heure de , aa greffe du tribunal civil de première instance de. • • • . , pour ètrejprésentyd bon lui semble,
mu retrait que fera ledit M« des pièces par lui produites dans rinstruc*
tioD par écrit de la cause pendante entre les parties susnommées devant la. • • • Ghaim)re de ee tribunal, au rapport de M , juge k ladite chambre.
Luidédaranlfu'il sert procédé audi& retrait tailtti son •l)MRCi qu'en sa présence.
Four origiMA ; pmx copie. {8ip^Uêr$ 49 Vawmé).
f^i£P>îfiAj etc.
DtCOMPTB.
(Tarif» art. 70, S l.y^'Wb. t Timbre, signiic. et enreglttr.y 1 f. 00 e.^fimol. : Original et copie, 1 f . 25 e.
S77. SOmiATlON fuite m ra^^rteur d'avoir à remeUre Us piêcn (1).
CoM Pr. th., art 414. — C CAWii, l. p. c. t. 4", p. 563 s — Gom. no TAaiF, t. 4«',
L^an le. . * • . > à la requête du rfeur (noms, profession, domicile^ j'ai. ..... {immatricule de Vhuissier), soussigné, fait som-
maâ&n à M. ... • {noms, domicile), juge au tribunal de première instance
de. .... 9 en son domicile, et parlant à
Devoir, dans le délai de , à rétablir au greffe dudit tribunal de. . . .
les pièces qui avaiefû été déposées par M^ . . • . , avoué du requérant, dans
l'instance engagée entre le sieur et le sieur , et qui ont été
remises audit M en sa qualité de rapporteur nommé par jugement
du. .... , enr^tré.
Déclarant audit M; que, faute par lui d'eiec^uer cette i^miâe dans
ledit délai, le requérant se pourvoira devant qui de droit pour obtenir des dommages-intérêts en réparation ài préjudice que lui aura occasionné la négligence deM
Et j'ai audit éoBÙdkf en pariant coune deiiua, laissé oopie du présent, dont fti coût est de. • « . • •
Oont acte. {Signaîme do (^huissier.)
DÉCÛIIPTB.
(Tarif, art. 37.) — Original, 3 f.— Corne, 50 c — Enregistr., 2 t 30 c. — ^ • Timbre, If. -Total, 5 f. 80c.
me qoestioii de propriété de certaines lûèeee, ettedoil être jugée par le tribunal préoédenoMt saUf du fond, et sur un aÛQ^e acte; il est statué sur de simples etMdusioDs suivies de plaiddries à raudknee (Q. 484).
(1) Pour forcer le rapporteur à rendre tapièees, on peut employer la prise à parus t'ily afraude de sa]^, et Tac- Mkm dfareeie en dommages-intérèts fondée Mf l'art. 19M, God. civ., lorsqu'il
s'agit d'une simple faute ou négligedce (^.483).
I^ responeabilité du rapporteur, s'il a omis de rayer sa signature sur le registre des productions, ou négligé de remettre les pièces, dure pendant cinq ans à partir du jugement. S'il n'y a pas eu de jugement , elle dure pendant trente ans, à moins que la péremption de l'instance n'ait été prononcée {Q.
248 r* PARXifi. — procéduhb devant trib. civils* HT. IV. — JFugetH^ni ae partage.
S78. JUGEMENT qui déclaré un partage (1).
CODS Pr. eio.» art. 448. — ( Caire, L. p. c.» t. 4«% p. 579 ; — Com. du taup, 1 4*', p.488; — BoifNEsœuKt P* 452, 3* quest ] Le Tribunal ;— Après délibération et après avoir recueilli les Toixconfomiénieot à la loi, déclare quil y a partage, ordonne que pour le vider les plaidoiries se-
(t) En cas de partage, on appelle pour le vider un juge ; à défaut cfe juge, un suppléant ; à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son défaut, un avoué, tous appelés selon Tordre du tableau. L'affaire est de nouveau plaidée (I, 579, art. 118).
Il y a partage lorsque la majorité des juges ne peutse rallier àun seul et même avis {Q. 493).
Lorsque les juges ont k statuer sar deux chefs de demande connexes ou sur deux moyens présentés à l'appui du mène rhef, ils ne peuvent pas rejeter l'un dêûnitivement et déclarer partage sur l'autre—Il en serait autrement si les chefs de demande étaient parfaitement distincts {Q. 493 bis).
il faut déclarer publiquement le partage sans énoncer les diverses opimons, et sans les motiver (Q. 493 ter).
Si l'on ne suit pas Tordre prescrit par l'art. 118 pour appeler un lug^, à son défaut ui suppléant, etc., le jugement qui intervient est nul. Il l'est aussi s'il ne constate pas les causes d'empêchement des personnes qui auraient dû être appelées de préférence à celles qui ont participé au jugement {Q. 494).
Lorsqu'un tribunal appelle un avocat pour vider un partage, il ne peut pas appeler le plus ancien des membres du barreau présents à l'audience, sans avoir fait avertir le plus ancien d'après l'ordre du tableau {Q. 494 bù).
En cas de partage dans un tribunal de commerce, et à défaut de juges suppléants, on appelle des n^ociants pris sur la liste forméeen vertu de l'art. 619, Cod. comm., et suivant l'ordre dans lequel ils s'y trouvent portés, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises par l'art. 620 (Q. 495).
Pour vider un partage déclaré l'année précédente, la chambre doit se re-
composer comme elle l'était au moment du partage, et appeler un aulre juge pour vider le partage (J. Av., t. 72, p. 41, art. 12, S 3).
Les magistrats qui ont concouni à rendre deux décisions de forme, l'une pour renvoyer la cause à une audience ultérieure, l'autre pour ioindrc différentes demandes à raison de leur oonnexité, peuvent être appelés pour vider le partage interveou sur le fond (J. Av.. U 74, p. 37, art. 614, $ 12).
Les jugés partagés doivent voter avec le juge départiteur. Us peuvent abandonner les opinio^ quils ont émises lors do partage, et rendre avec ce juge une décision fondée soit sur Tune de ces opinions, soit sur une nouvelle (Q* 496).
Dans le cas où, soit par décès, soit par maladie du autre empêchement, un des juges qui ont concouru au partage ne peut pas assister à la deuxième plaâotrie ou au deuxième rapport, on le tait remplacer par un autre juge [Q. 497).
Le juge départiteur connaît non-seulement de la question sur laquelle il y a eu partage, mais encore de tous les incidents OUI surviennent par suite de cette question, et même de toutes autres questions connexes (Q. 4>98).
En cas de partage, les juges ne sont pas autorisés, pîour éviter une deuxième plaidoirie, à soumettre, ainsi qu'il était autrefois d'usage, en certains ressorts, la question à un antre juge ou au tribunal assemblé {Q. 500).
Les parties ne peuvent former de nouvelles demandes et fairede nouveaux actes d'instruction entre le jugement départage et celui qui doit le vider {Q. 493 quaU Voy. cependant une dissertation d'an avoué de Cour d'appd sur cette question : les parties peuvent-elles introduire des demandée incidentes après jugement qui
CHAP. II.— TIT. V. — DEMANDÉ D'bXÉCUTIOM. — 279. 249
root commencé^, et les coociudioos reprises devant le tribunal composé conformément à la loi. '^
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 80 et 86.)— Déb. : Plaidoirie de Tayocat, 15 fr.— Emoi. : Assbtaoee
de Tavoné, 3 fr.
S79. CONCLUSIONS addiUonnelles pour demander rexéeutitmT^rofiiêairê, Gode Pr. eiv., art. 435. — t Carbé, L. p. c, t. 4~» p. 682 ; — Bomkkscbur, p. 439. ]
 MM. Ut Préiidenî et Jugée eompotanl la. . . . chambre du tribunal de première instance de