CONCLUSIONS ADDITIONNELLES
Pour le sieur etc., demandeur, ayant pour avoué M* . • • • », contre
le sieur. . . etc., défendeur, ayant pour avoué M*
Attendu que sur la demande en paiement do francs, montant d'une
obligation sous seing privé de pareille sonmie enregistrée, formée par le sieur ,
contre le sieur ^ et pendante devant la cbambre du tribunal,
le sieur a signifié par acte d'avoué à avoué, en date du ,
des conclusions dans lesquelles il ne conteste point rengagement par lui pris, mab se borne à opposer la compensation résultant d'une prétendue créance de ... • francs existant à son profit contre le concluant;
Attendu que cette prétention ne peut être admise; qu'en effet, la créance
invouquée par le sieur lui a été depuis longtemps payés en totalité par
le siev , ainsi qu'il en sera justifié^
Attendu qu'il résulte des conclusions signifiées par le sieur , qu'il
reconnaît la promesse de payer la somme de francs par lui faite au
sieur ; que le sieur est donc en droit, aux termes de l'article 135, G. p. c, d'obtenir l'exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir ;
Il est conclu à ce qu'il plaise au tribunal adjuger au sieur les conclusions ^r lui précédemment prises, et, y ajoutant, ordonner que le îugement à in^ tervenir sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ni appel, sans caution;
Et condamner le sieur aux dépens, dont distraction au profit de
M' , avoué, qui affirme en avoir fait Tavance.
Dont acte.
Pour original ; pour copie. (SignaUire de l'avoué.)
Signifié, laissé copie, etc.
DfiCOttPTB.
(Tarif, art. 71.) -^Déb., Timbre, enregist. et signifie, 1 f. 90 c.— Emoi.: Original et topie, 6 f. ^ c.
décbure un partage? (J. Av. y t. 72, p. 187, art. 82), et un arrêt de la Cour d'appd de Paris, du 25 juillet 1848, qui a idmia des conclusions nouvelles et reçu
des moyens nouveaux entre le jugement de partage et celui qui devait le vider {J. Àv.,un,^.5S0,àrU560).
250 r* PARTIS. — PIUH;éOUtJB devant TRia. CIVILS.
MO. JUGEMENT qvd ûttorêê Ctfâ^etclidU provMoirv (1).
Le Tribunal; ^Attendu que la créance de n'est pas contestée par
le sieur , <)ui se borne à opposer en compensation une prétendue créance de
pareille somme I
(1) Art. 135, G. p. c : L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée sil y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par juge* ment dont il n'y a point d'appel : l'exécutioa provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, lorsau'il s'agira,
1« D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire;
2^ De réparations urgentes;
Z"* D'expulsion de lieux lorsqu'il n*y a pas de bail, ou que le bail est expiré;
4« De séquestres, commissaires et gardiens;
W* De réception de caution et certifloateurs;
6^ De BOfflinatioB de tuteurs, curateurs et autres adodnistrateurs, et de reddition de compte;
7« De pensions o« provlsioiis atimentairet;
On peut ordonner l'exéeutlott provisoire pour titre authentique, lorsque la partie adverse oppose de son oôté un titre pa^ reillement authentique, et qu'il s'agit de juger la préférence que l'un doit avoir sur l'autre {Q. 577).
En général, on le peut même lorsque le titre authentique est contesté (Q. brl).
L'exécution provisoire en vertu d'un acte authentique peut être ordonnée contre un tiers non partie dans cet acte (Q. 578 bU).
Si une partie fait défaut, il n*y a pas Heu de déclarer que la promesse sera tenue pour reconnue, et d'ordonner l'exécution provisoire {Q. 579).
Le tribunal civil de Pamiers et la Cour de Toulouse ont cependant jugé le contraire (J. Av., t. 72, p. 120, art. 46, elt.73,p.423,arl.«&,5138).
On peut ordonner l'exécution sans caution si la créance, qui est l'objet de la condamnation, a étié reconnue en bureau de paix (Q. 580).
La contrainte par corps prononcée par un jugement provisdrement exécutoire,
rit être exécutée par provision, mais la charge de donner préalablement
caution, même lorsque l'exécution provisoire a été prononcée sans caution (0.
578 (er).
il y a des cas où l'exécution provisoire a lieu de plein droit et sans qu'elle ait été ordonnée, lorsque Uloi la prononce sans prescrire qu'elle sera ordonnée par le juge ; par exemple, dans les cas prévus par les art. 13, 17, i63. 276, 312, 840, 847 et 848, C. p. c. ((?. 581).
Les jugements provisaises sont, par leur nature même, exécutoime par provision {Q. 585).
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'autant qu'elle a été demandée {Q. 583); et même, dans les cas menlionnés en la première disposition de l'art 135, le jugement n'est pas exécutoire par provision en vertu de cette seule disposition (Q. 582).
Il n'est pas prescrit, à peine de nullité, que la demande d'exécution provisoire soit formée dans l'exploit introoiictif d'instance (Q, 583 bis).
Lorsque l'exécution provisoire^est demandée par application de la première disposition de l'art. 135,1e juge ne peut, en principe, se dispenser de l'accordler (1, 690, not).
Cependant, il est des exceptioDS à cette obligation; ainsi, l'art. 139, Cod. dv., fait une exco^tm 4 l'art. 135, C. p. e. (0.584).
L'exécution provisoire doit être ordonnée sans caution, quoiqu'on reproche à un acte authentique des vices qui auraient pour effet de lui enlever son caractère d'authenticité (I, 691, net.).
La deuxième dispositioa de l'art. 13S est limitative , en sorte qu'on ne peut l'appliquer 4 d'autres cas qu*4 ceux qirelle exprime (Q, 585).
Dans les cas où, conformément à cette disposition, le juge peut ordonner l'exécution provisoire, il n'est pas tenu de ni raccorder qu'avec caution {Q. 586).
J'ai rapporté, dans la question 588 guoler, les espèces particulières auxquelles la jurisprudence a mi devoir ap-
GHAP. th '^ TIT. ¥0 — DftU^M d'^XÉGUTION» — 280t 251
Attendu que la prétention de ce dernier ne saurait être admise, puisau'il est prouvé qu'il a été désintéressé depuis longtemps ; que, par conséquent, (a oompeosation qu'il demande ne peut être accueillie \
Attendu que la créance du sieur n'étant pas contestée par le
sieur , c'est le cas de faire l'application de rart. 135, C. p. c.;-^
Par cei notiiS) jugeant publiquement et en premier reesort, condamne le
lieur. • • • • • à payer au sieur la somme de montant do
Tobligation par Hti souscrite $ ordonne l'exécution proYisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution i condamne leoit sieur. • * • » avii dépens^ dont distraction est prononcée, etc.
dScoiiptb. .
(Voir infirà, la formée fi» ttl.) I
pliquer les dispositions de l'art. 135.
Uo tribunal qui a ordonné l'exécution provisoire par un premier jugement, ne
at pas la suspendre par un deuxième
doS gui a fait exécuter un jugement aécnloire par provision, doit des dom- Biges-intéréts ipour le préjudice causé par cette exécution, lorsque le jugement at réformé «or l'appel {Q. 587 6m).
L'exécution provisoire d'un jugement par dè^ut ne peut être ordonnée oonobstani oppoeilioD» à n^ins qu'on ne se trouve dans le cas prévu par l'art. 155, C.p.c((?.588).
Le jugement qui n'emporte pas exécution provisoire peut être exécuté pendant le temps que dure le délai d'appel : il n'y a oue Vaj^ qui soit suspensif, mais non le déUu pour faire appel (Q.
588 to, el /. Av., t. 75, i. 410, art. 902).
On ne peut pas ordonner Texécution d'un jugement sur la minute {Q. 588 ter). Cc^ndant l'usage contraire a prévalu auprès de certanns tribunaux.
Si les juges ont omis de prononcer rexèculkm provisoire* ils ne peuvent, conune autrefois, l'ordonner par un second jaoement.
Cette di^Kisition est applicable aux tribonaux de conunerce (1, 698, art. 136, u-lCSn bis).
I La règle qui veut que l'exécution provisoire ne puisse être prononcée pour les dépens aÛoués, même h titre de dommagss-iaiérêts, est aussi applicable aux jugements des tribunaux de commerce (Q* 588 ieplies).
L'exéctttion provisoire peut être or donnée sur ropposilion, lorsque la partie a néi^'gé ^ ut demander tors du jq
gement par défaut (Q, 588 guinq,^ et J. Av., t. 76, p. 197, art. 1041 àù)
Lorsque l'exécution provisoire, aans le cas où elle est autorisée, n'ayant pas été demandée en première instance, n'a pas été prononcée, elle peut être demandée en cause d'appel {Q. 588 iex.).
Si l'exécution provisoire n'a été ordonnée que moyennant caution, dans le cas où cette caution ne devait pas être exigée, on peut se pourvoir devant la Cour pour faire déclarer cette condition non avenus (Q. 1656).
La partie contre laquelle l'exécution provisoire est demandée en cause d'appel, n'a pas besoin d'être assignée, il suffit d'un simple acte d'avoué à avoué, avec sommation de venir à l'audience pour voir prononcer sur la demande (Q.
Les diS[>ositions de l'art. 135 doivent être suivies par les juges d'appel, sur la demande drexécution nrovisoure, nonobstant opposition (Q. 1658).
Lorsque rexécution provisoire a été ordonnée, il wpartient aux juges qui l'ont prononcée de Juger les difficultés auxquelles elle peut donner lieu {Q. 1655 quaL).
De ce que l'art. 136 exige que l'exécution provisoire soit ordonna par le même jugement, il en résulte que l'on ne pourrait se pourvoir en référé pour faire ordonner rexécution provisoire si le péril était né et n'avait pu être reconnu que depuis le jugement (Q. 640].
Un jugement par défaut, déclaré exécutoire par provision, ne cesse pas d'être exécutoire, quoique une opposition ait été déclarée recevable ep la forme (11, 55, not.)
252 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. G171LS.