JUGEMEIVT définitif {i
>>os Pr. eiv.» art. 446. — [ CAnaé, L. p. c. t. 4-, p. 668 ; -- Comm. du taiv, 1 4« p. 4 87 ; *- Boucher d'Argis, p. 206 ; — Garr^ db Tours, p. 47 et sui?. ; — Rnoui; p.274;— Sudiaud-Dbsbles. p. 496;— BmiNESOBUi, p. 444 et 446.1
. . CHAMBRE. AuDifeifCB DU {any tnoii et jour) (2).
OuT, M« , avocat (3) assisté de M* ,
avoué du sieur « ;
OuT, M* , avocat assisté de M* ,
avoué du sieur ••••••;
Ouï, M' > procureur (ou substitut du p^
cureur) impérial (î), eu ses cooclusioos (5}{
Après en avoir délibéré (6) couformément à la loi, le tnbuoal Ç!)^ jugeant publiquement (8) et eu premier {ou dernier) ressort ;
Sur le chef relatif à la demande
AHendu (9) {wtotifs) ;
Sur le chef relatif aux dommages-intérêts, réclamés pir le sieur ..••••;
Attendu •••••• {motifs)*^
Sur le chef relatif à a restitution des fruits demandés ptr le sieur •.••••
Attendu (motifs);
Attendu, quant aux aépens, que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs, condamne le sieur à • « . . ,
le condamne en outre en de dommages- intérêts
envers le sieur
Ordonne que ledit sieur sera tenu de restituer à .les fruits par lui indûment perçu depuis
le
Le condamne, en outre, aux dépens (10), dont distractioD
est prononcée au profit de M* , qui affirme en
avoir fait l'avance.
{Signatures du président et du greffier.) (11)
FrMiortiir impirUl ou tubtMul (is).
Greffitrou commû-yrej^tr.
{Signaiuret du pré" iident et du greffier,)
(1) Lorsque le jugement est rendu, le greffier qui tient la plume à Taudience ne peut pas, le plus souvent, l'écrire en entier, pendant que le président le prononce. Aussi se contente-t-il de prendre pour mémoire, note des dispositions essentielles du jugement sur un registre ou cahier particulier appelé plumitif.
H en transcrit ensuite la rédaction complète sur la feuille d'audience qu'on nomme minute. Cette rédaction doit lui être communiquée par le président qui l'a faite ou approuvée. Voilà pourauoi
lorsque la minute d'un jugement n'est pas conforme au plumitif, on doit s'en rapporter à la minute. Un grand nombre de tribunaux sont dans l'usage de laisser rédiger les jugements par les avocats ou les avoués des parties. Cet usage offre de graves inconvéniens (1,700, not.,etO. 589).
On ne rédige pas les jugements de renvoi de cause ou de délibéré simple (I, 702, n^XClX).
L'avoué qui assiste aux jugements de remise a droit à une vacation dont l'émolumftQt est fixé par l'art. 83 du Urif
CHAP. tu — TIT. VI. — JUGEMENT. — 281.
{Comm. du Tarif, t. !•% p. 187, n» 2).
CJn jugement n'est pas nul, parce qu'il a été rÀligé sur papier libre (I, 702, B* XGIX).
Il D'y a pas nullité, si la minute est éerite par un autre ^ par le greffier, IMonru que ce dernier y ait apposé sa signature {0. 590).
Est nul le jugement rendu en langue italienne par un juge de paix de la Corse CI, 701,not., !•).
Le jugement une fois prononcé à l'audience est acquis aux parties, de manière qu'il n'est pas permis aux juges d*y rien changer {Q, 604). Ce qui ne ireul pas dire qu'ils ne puissent interpréter leur jugement (O. 605).
On appelait autrefois jugement d'expédient celui oui intervenait conformément à l'avis d un ancien avocat, auquel on renvoyait la décision des affaires d'une légère importance. Cette sorte de jogement a été abrogée. On appelle aussi jugement d'expédient celui qui est proK noBoé du consentement des parties, qui, M rendant volontairement justice sur l'objet de leur différend, arrêtent de concert le dispositif du jugement qui doit le terminer [Q, 1631).
Dans l'usage, on rédige, d'un commun accord, le jugement td (fu'il doit être écrit sur la feuille d'audience ; l'avoué de la partie poursuivante en donne lecture àïaudience sous forme de conclusions ; les autres avoués de la cause déclarent adhérer à l'expédient, et le tribunal le sanctionne par son approbation.
La rédaction hie à raudience est immédiatement remise au greffier,qui en opère la transcription sur le registre (Q. 1631).
Lorsque deux plaideurs, mis en présence dans la chambre du conseil, tombent d'accord sur les bases d'une transaction, el que l'un d'eux refuse ensuite de slçier la transaction rédigée par leurs conseils, Favoué du signataire peut poursuivre l'audience par un simple acte pour obtenir jugement sur ses conclusions primitives. Mais il ne peut pas demander par un simple acte rbomologation de la transaction. Il faut, dans ce dernier cas, procéder par action nouvelle et par voie d'assignation (J. Av., t. 75, p. 218, art. 8U, 833).
(2) Ni l'absence, ni l'erreur, ni la fausseté de la date n'emportent la nullité du jugement ; l'omission peut être r^rée par la preuve testimoniale, l'erreur peut être rectifiée par les circonstances, et la fausseté réparée par l'inscription de faux (0.593 6U).
(3) Les tribunaux peuvent foire cesser les plaidoiries, lorsqu'ils trouvent la cause suffisamment instruite (1 , 524.
not. 1, 1«), mais ils ne peuvent [>as à priori régler la durée oes plaidoiries.
C'est avec une très-grande réserve que les magistrats doivent user du pouvoir discrétionnaire qu'ils ont en cette matière. Le développement des plaidoiries ne doit être arrêté qu'autant que tous ceux qui doivent juger sont complètement éclairés sur le fait et sur le droit
(O. 418 bU).
Un avocat, ou à défaut un avoué, peut remolacer le procureur impérial ou ses substituts, lorsque le Jugement constate l'absence du procureur impérial, de ses substituts, des juges titu* laires et suppléants (Q. 415, /• Av., t.74,p. 58§,art.781, 111).
Le ma^rat qui exerce les fonctions du ministère public ne peut pas, dans les causes où il n'est que partie jointe, prendre de son chef des conclusions que les parties n'auraient pas prises ellesmêmes (Q. 414).
. Le oûnistère public peut, à l'occasion d'une affaire civile, requérir d'office ce qu'il juge convenable à l'ordre public (I, 507, not., 1«).
Il peut même, dans le seul intérêt des parties, requérir en termes formels ce à quoi l'une des parties n'aurait conclu qu'implicitement (I, 507, not., 29).
Le ministère public doit donner ses conclusions verbalement à l'audience {Q.
414 bii).
Il satisfait, du reste, suffisanunent au vœu de la loi en déclarant qu'il s'en rap«> porte à la sagesse du tribunal (Q. 412).
S'il est exprimé dans un jugement que les conclusions du ministère public ont été tues, il y a présomption légale qu'elles l'ont été par lui-même et à l'audience (Ç. 414 bu).
Il n'est pas nécessaire que les conclu-» sions soient prises à rau<bence même où
Û5i r* PARTIE. — PROCEDURE DEVANT TRTR. CIVILS.
le jugement êsl renda; mais elles ddveDt (Hre prises ayant que le jugement ne soit [yrononoé (O. 414 bii).
L'éooBciauoii eonsiceée dans an jugement que roffioier du ministère publie était présent, ne fait pas preuve qu*il a été entendu avant le logement (I, 507, not.,fl^).
Au surplut, la preuve que le ministère public a été entendu dans une affaire où ses conclusions étaient requises, ne peut résulter que dn jugement même (0* 414 in fine).
Le jugement doit, à peine de nullité, faire mention que les conclusions du ministère public ont été ouïes publiquement (I, 661, not., !•).
Mais la présence do ministère public n'est point exigée lors de la prononcia tion du Jugement (Q. 414 bU et 416).
Le défaut de conâusions dn ministère public dans le cas où elles sent requises, entratue la nnllitédn jugement (0. 414 Ur).
La requête civile est onverte à celle des parties pour laquelle l'audition du ministère public est ordonnée, lorsque cette audition n'a pas en ben ; les autres parties peuvent se pourvoir en cassation «?. 1741).
(6) Les jugements sont rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-cnamp. Néanmoins, les jogee peuvent se retirer en la chambre du conseil pour y recueillir les vrïs^ Ils peuvent nnssi continuer la cause à une des preobaines audiences pour prononcer le jugement (Art. 116, C. p. c).
Lorsque le tribunal se retire dans la chambre dn conseil pour recueillir les avis afin de prononcer sur-le-champ, ou continue la cause ponr prononcer a une des prochaines audiences, il doit rendre un jugement qui déclare ce renvoi (P.
Dans quelles tribunanx, il existe un ttsage que je ne crains pas de qualifier de fâehêux. On renvoie la majeure partie des athires au e<m$Hl^ c'est-à-dire en détibéré simple, et le jug^Nnent n'est pro-» nonce que quinze jours, un mois..., six mois après...; que sont devenues les irapresilons d'audienoe, soit des plaidoiries, soit des conclusions dn ministère public?
Les avocats sont obligés de remettre des notes, des mémoires dits à juger ; mais c'est alors une instruction par écrit qid est substituée à la procédure sin^ et rapide édictée par le Code. Il suffit de signaler ces inconvénients à des magistrats consciendeux ponr que cet nsige disparaisse.
Le jugement qui est rendu sans renvoi àiour fixen'estpas pourcela nul (0.486).
Lorsque le triounal a continué la cause pour le jugement être prononcé à use prochaine audience, l'instruction est terminée (Q. 488).
Le ministère public et le ^effier ne peuvent pas entrer avec les juges dans ta salle des délibérations {Q. 488 bit).
Les jug^ opinent à leur tour en commençant par le dernier reçu, excepté dans les affaires sur rapport, où le rapporteur opine le premier {Q. 489).
S'il se forme pins de deux opinions, les juges i^s faible en nombre sont tenus de se réunir à Tune des deux opinioBS qui ont été émises par le plus grand nombre. Toutefois, ils ne sont tenus de s'y réunir qu'après <rae les voix ont été recueillies une seconde fois (art, 117}.
Il n'y a pas nullité du jugement qui ne mentionne pas qu'il s'est élevé plus de deux opinions, et que les voix ont été recueillies de nouveau (Q* 491).
L'art. 1 17 est applicable dans les Coure d'appel, en ce qu'il exiee un deuxiècae tour d'opinions (Q. 492).
H n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'un jugement constate qu'il a été rendu à la pluralité des voix ou qu'il aétédéUbéré(l, 569> not.)
(7) Lorsqu'un avocat est appelé poer compléter un tribunal, il faut, a peine de nuUité du jugement rendu avec son concours, mentionner l'empêchement de tous les autres juges (J. Av.^ t. 72, p. 600 et 673, art. 284et 304, S 76, ett.73,p. 399, art. 485, g 51).
En cas d'absence de tous les membres d'un tribunal, un avocat ou un avoué n'a pas capacité pour rendre une ordonnance sur une requête en élargissement ou es abréviation de délai (i. Av.^ U 72, p.