‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 105 sur 244 · art. 304, 8 l^O · texte numérisé non relu

art. 304, 8 l^O

Est nul le jugement délibéré avec le concours d'un ou plusieurs juges qui

CHlP.n. — TIT. VI. — JU6BMENT. — SSl*

i^ont pas Insisté à TandieDce, oh te eoQclusioDS ont été prises et où la oanse a été plaidée, Mais fl n'est pas nécessaire que les jnges dn fond soient les mêmes qae eeox qui ont statné sur des préparatoires» des incidents oo des interlocn- (oires, ni qnetons ceux qui ont assisté aui plaidoiries prennent part au jugement, rid'atUeors le nombre des juges est suffisant (Q. 486 bU). Yoy. inftà, not. 19. La jurisprudence fait tous les jours l'application de ces principes. Yoy. notamment les arrêts rapportés J. Av. y t. 72, p. 630, art. 294, §39: t. 73, p. 172 et 433, art. 394, fife, et485, $ 171; t. 74,

S, 218, 642 et 643, art. 663, S 7, et 786, 24 et 28; t. 76, p. 301, art. 1081 bi$. Un magistrat démissionnaire n'a pas le droit de siéger jusqu'à la nomination de son successeur. Il ne doit pas être appelé en l'absence d'un juge titulaire (jr. î»., t. 74, p. 396, art. 726, 8 «).

2) Les jugements dot vent être prononen audience publique, à peine da nullité; ils doivent faire mention de cette puUidlé (Q. 487 hU).

Les motiis doivent, a peine de nullité, être prononcés à l'audience (Q. 595 bU).

On peut s'inscrire en faux contre le jugement pour prouver que les motifs n'ont pas été prononcés à l'audience {ibid.).

(9) L'article 141 est applicable à toutes \k espèces de jugements {Q, 595).

11 l'est aussi aux jugements par défaut [Q. 595).

Il doit être observé dans les justices de paix et dans les tribunaux de commerce 107596).

Chaque cbef distinct de jugement statuant sur un cbef de demande doit être motivé {Q. 595).

Mais, peuvent être rejetés sans motifs les demandes non motivées et les simples moyens de défense dont les parties ront ptts fait des cbefs de conclusions précises \md.).

11 suffit, pour la validité d'un arrêt, t!pf^^ déclare adopter les motifs des premiers juges {ibid.).

Mais, si des demandes nouvelles ou des excenôons ont été formées sur l'appel, le relet de ces demandes ou exceptions MtmmotiyéCibid.).

QkxtfoQ'O 8(dl n^f en procédure, que

le dispositif seul renferme la dioee ju« gée, cependant les motifs des jugements et arrêts ont une très-grande importance. Le dispontif contient souvent cette locution : Sans $*arréler aux autres ta»

ceptianty fim et eaneluâicns du par»^ iies, décide que^ ete. Pour pouvoir ap«

Kréder quelle est la portée d'une sem* lable énonciation, il nut que les raotifi soient clairs et complets. Les motifs sont l'œuvre du ju^; ils doivent être pnw nonces à l'audience; néanmoins, ils sont perfectionnés, si j'ose ainsi parler, dans le silence du cabinet. Le magistrat ré« dacteur doit établir une corrélation parfaite entre les conclusions prises à rau* diencepar les diverses parties et les mo-> tifs qui statuent sur chacun des chefs de demande on de défense (Voy. ce que je dis infrà. tit. IX, des qualités qui sont l'cenvre de l'avoué). Le juge doit éviter que sa décision ne donne lieu à une interprétation nécessaire par suite d'une obscurité de langage nuisible aux par* ties, on ne fournisse un moyen de cas-* sation pour défaut de motiiis suffisants* On conçoit qu'il serait impossible de tracer des rè^es spéciales, a ce sujet, et de les traduire en formules.^Vne longue expérience m'a démontré avec quel soin les magistrats doivent remplir cette partie importante de leurs fonctions.

Malgré les dispositions formelles de la loi, il arrive très-souvent que des jugements sont annulés pour défaut ou insufSsance de motifs. Mes solutions du n^ 595 ont été confirmées par de nombreux arrêts (J. Av.^ t. 72, p. 34, 424 et 658, art. 9, 198 et 304, S 12; t. 73, p. 166, 171, 179, 401, 41< 496, 693, art. 394, J 21, 43, 78, 485, % 59, 115, 523, 608, 8 44 et 49; t. 74, p. 250, 253, 258, 260, 600 et 641, art. 663, S 16, 80, 55, 62, 781, $ 15, et 786, 8 19; t. 76, p. 308. art; 1081 bis).

La transcription du jugement de première instance avec ses motifs dans la partie de h décision d'appel où les points de fait sont fixés, ne peut tenir heu de l'expression des motifs de l'arrêt luimême, quand cet arrêt n'exprime pas, d'ailleurs, que ces motifs ont été adoptés (I, 718, wrt. 1).

L'erreur dans lea voMh ne tteie pas h

256 I^ PARTIE. — PROCÊOORE DEVANT TIlIB.. CIVILS.

{uijemeot, pourvu qu'ils ne soienl pas évidemment insuffisants {Q, 595} .

(10) Onentend par dépens les frais faits par les parties pour soutenir leurs procès (ï. 567).

Toute partie qui succombe doit être eondamnée aux dépens (1, 624, art.1 30).

. Bien que, dans les affaires électorales, la loi dispose qu*elles seront jugées sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué , néanmoins ce ministère n'est point interdit de telle manière que la partie qui l'a employé et a obtenu gain de cause contre un tiers réclamant, ne puisse répéter contre lui les frais auxquels cet officier ministériel a donné lieu (J. Av,^ t. 72, p. 126, art. 52).

Les dépens peuvent être prononcés contre les oifficiers ministérieb et les administrateurs des biens d'autrui {Q. 547).

A ce principe, que l'on ne peut condamner aux dépens un individu qui n'est pas partie, il y a, en certains cas, exception. Ainsi, le mari, dans les procès qui intéressent sa femme, peut y être condamné quand il plaide seul dans l'intérêt de sa femme, ou qu'il plaide avec elle au fond^ mais lorsquil ne fait que l'autoriser , c'est la femme qui doit être seule condamnée ((?. 548).

Les frais faits par la femme pour une demande en séparation de corps déclarée mal fondée, doivent rester exclusivement à sa cbarge {Q. 548 in fine^ et 647, not. in fine).

La femme mariée sous le régime dotal peut être poursuivie en paiement des dépens sur ses biens dotaux et para^hernaux ; mais si le mari n'a i)as autorisé sa femme à plaider, l'exécution de la sentence ne peut avoir lieu qu'après la dissolution du mariage (jQ. 548 bis).

Celte grave question a donné lieu àplusieurs décisions en sens divers (/. Av., t. 72, p. 24, art. 6 ; t. 73, p. 171, 172 tt 409, art. 394, g 42, et 485, S 85). La Cour de cassation persiste à refuser toute action sur les biens dotaux CJ.Av.y U 74, p. 449, art. 741).

La partie qui donne beu, par la production spontanée d'une pièce nouvelle importante , au renvoi à une autre au^ dience d'une affaire dont la plaidoirie était commencée , doit être condamnée

aux frais spéciaux résultant de ce renvoi (J.ilv., t.72,ç.387,art. 176).

Le légataire universel qui succombées soutenant la validité du testament, 4oit être condamné aux dépens (Q. 549).

La condamnation aux dépens peut être

Srononcée contre l'ascendant qui a été éclaré mal fondé dans l'opposition par lui formée au mariage de l'un de ses descendants (Q. 556 ier).

La partie qui déclare s'en référer à la justice peut être condamnée aux dépens si la partie adverse obtient gain de cause ((?. 550).

La partie qui gagne son procès au moyen d'un serment supplétif qui lui est déféré, >eut obtenir ses frais de son adversaire Q. 551).

Le demandeur qui exagère le cbiffrede sa demande peut être condamné aux dépens; ainsi, est passible des dépens celui qui réclame une somme de 300 f. que le tribunal réduit à 43 fr. (/. Av., t. 73, p. 535, art. 539). Voy. infrà.

Le syndic qui reprend , même au moment (les plaidoiries, l'instanceinlroduite par ou contre le failli avant la faillite, est tenu, comme représentant la faillite, s'il succombe, de supporter tcus les dépens depuis Torigine du procès (J.Av., t. 74, p. 401, art. 726, $22).

Le demandeur qui oppose rexception d'incompétence ralione tnatenœ, doit supporter tous les dépens de l'instance qu'il a engagée à tort devant le tribunal incompétent (j?.722, in fine).

La partie qui, intéressée à opposer une exception aosolue, garde le silence ou fait défaut, et obtient plus tard la réformation du jugement, ne doit pas être condamnée aux dépens {Q. Tli).

Les avoués, huissiers et autres personnes désignées en l'art. 132, peuvent être condamnés aux dépens toutes les fois qu'ils ont excédé les bornes de leur mandat ou qu'ils ont fait des actes frustraloires {Q. 562).

11 n'est pas nécessaire qu'il ait été pris des conclusions à ce sujet ( Q. 563).

Le ministère public ne peut être condamné aux dépens lorsqu'il succombe en matière civile comme partie principale (0.552).

Cette faveur n'est pas réciproque dam

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