‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 106 sur 244 · CHAP. II, — TIT. VI* — JUGEMENT · texte numérisé non relu

CHAP. II, — TIT. VI* — JUGEMENT

nntérèt de la partie contre laqaelle il oblient gain de cause (ibid,).

Une condamnation personnelle aux dépens peut être prononcée contre le ministère public dans les cas de prise à partie (I, 651, not.).

Les personnes qui représentent l'État, lorsqn^il s'agit de contestations relatives à son domaine ou aux diverses branches de ses revenus, peuvent, sielles succombent, être condamnées aux dé^ns, en cette (jualité, et cela devant les tnbunaux administratif comme devant lestribunaox judiciaires. (Q. 552, in fine^ et I, fôl, noLy et loi du 3 mars 1849, J.

Av. y t. n, p. 389, art. 725).

Les administrateurs de l'enregistrement et des domaines qui succombent après une instance contradictoire, ne peuvent être condamnés qu'aux frais de papier timbré, de signification, des droits d^enr^strement et de jugement {ibid.).

Le tiers saisi assigné en validité avec le saisi ne doit, lorsqu'il conteste la déclaration, être condamné, s'il succombe, qu'au paiement des frais relatif à sa contestation (1, 653, not., i^).

L'appelé en garantie qui a conclu an fond doit supporter sa part des dépens, quoique renvoyé de la demande en garantie (]> 653, not. 2»).

En règle générale, en principe, les dépens ne peuvent être adjugés solidairement contre les parties qui succombent, mais il en est autrement lorsque ces dépens sont adjugés à titre de dommagesintérêts ou comme accessoires d'une condamnation solidaire au fond.— Dans tous les cas, du reste, l'avoué peut réclamer solidairement de ses parties les dépens qu'il a exposés pour elfes {Q. 553, et J. Av., U 72, p. 183, 278, 5*27 et 672, art. 81, J 22; 125, 247 et 304, S 69, t. 73, p. 234 et 496, art. 423 et 523, t. 76, p. 140, art. 1025 Ur).

La division des dépens entre les parties perdantes se fait par tête lorsque les frais ifui ont été faits l'eussent été également par chacune d'elles dans son intérêt isolé.—Mais, si une partie de la procédure a été ^te exclusivement dans l'intérêt de Tune on de quelques unes des parties, les frais qu'dle a occasionnés doivent être entièrement à leur charge. — Us ToM. u

frais peuvent ausd, selon quelques auteurs, être divisés proportionnellement à l'intérêt que chaque partie a dans l'instance (0.553).

La condamnation aux dépens ne doit pas être prononcée d'office {Q. 555).

Et si le Jugement a omis de prononcer sur les dépens^ la partie qui a gagné sa cause ne peut contraindre son adver* saire à les payer {Q, 556).

La condamnation aux dépens prononcée contre une partie envers une autre des parties en cause ne comprend pas l'aggravation de frais occasionnée par la

Srésence de cette partie entre elle et 'autres parties en cause (/. Av., t. 72, p. 566, art. 268).

La disposition d'un jugement qui, repoussant une demande originaire et une demande reconventionnelle, met à la charge de chaque partie Ui fraU qu*eUê a oeeasiannéiy doit être entendue en ce sens que le demandeur supportera les dépens nécessités par son action mal fondée, et que le défendeur sera passible des dépens auxquels a donné lieu sa demande reconventionnelle (J. Av., t. 75, p. 218, art. 844, § 32).

Les dépens peuvent être adjugés à titre dédommages-intérêts dans le cas où une partie des dépens peut être compensée et où les dommages-intérêts sont estimés égaler la valeur de la partie à compenser; alors on remplace la condamnation aux dommages par la condamnation aux entiers dépens (Q. 588 oelies).

On distingue la compensation simple et In compensation proportionnelle. La com* pensation simple a lieu quand chacune des parties doit payer les frais qu'elle a faits ou avancés; la compensation proportionnelle a lieu quand une partie est coudamnée à payer une portion quelconque des frais de son adversaire {Q. 557).

Les dépens peuvent être compensés en tout ou en partie entre conjoints, ascendants , descendants , frères et soBurs ou alliés au même degré; les juges peuvent aussi compenser les dépens en tout ou en partie si les parties succombent respectivement sur quelques chels (1, 661, art.l31;662,n*XCi1[l).

Les dépens ne peuvent être compensés entre parents d'un degré plus éloigné

ai

m oeai dont parle TtrU 131 {Q. 558

Le jage peut coodamner à la totalité des dépens rappelant ({ni succombe sur tous m points, quoiqu*il soit proche parent des intimés (I, 661, not.)

H peut ne pas compenser les dépens entre la mère et le fils {ibid).

Il lui est également facultatif de les compenser lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefe (ibid.).

On peut compenser les dépens entre parties non parentes, ménM lorsque la demande n'a qu'nn seul chef, par exem-

le, dans le cas où une demande est ré-

iuite comme exagérée (Q. 558), Voir #iiprd.

L'erreur dam la quotité des dé(>ens compensés n'est qu'un mal jugé qui ne donne pas ouverture à cassation ; il en est autrement quand la compensation a été ordonnée hors des cas prévus par la loi (ibid.y not.)

On doit compenser les dépens lorsque celui qui succombe en définitive a obtenu gain de cause sur une contestation relative à un interlocutoire, à une exception ou à un incident dont les dépens ont été réservés (Q. 559).

Les dépens peuvent être compensés vis-à-vis de la partie qui est mise hors d'instance, si elle ne justifie nue tardivement qu'elle n'a pas la qualité à raison de laquelle elle a été appelée {J.Av.y t. 73, p. 163, arU 394, $ 8).

Loiique les dépens ont été compensés simplement, la partie qui a fait les avances d'une expertise , d'un procès-verbal de descente sur les lieux, qui, en un mot, a payé d'autres frais semblables qui ne sont pas plus les siens oue ceux de son adversaire, ne peut pas être remboursée de ces frais (Q. 560).

Quand les aépens sont compensés simplement, la partie qui lève le jugement est celle qui doit payer les frais de cette levée (Q. 561, et/. Av.j U 73, p. 558, art. 543).

Mais, lorsqu'il y a compensation proportionnelle, le coût de la levée et de la signification du jugement est à la chargede la partie condamnéeàpayer une porUoA dea dépens de son adversaire

(J. Av., i. 74, p. 694, art. 781, VIH).

(11) L'art. 138 veut que la minute soit signée par le président et le greffier aussitdt que le jugement a été rendu. Mais le décret du 30 mars 1808 accorde oa délai de vingt-quatre heures {Q. 589).

Les art.38 et 74 de ce décret, relatib m cas où des feuilles d'audience n'ont pas été signées dans les vingt-quatre heores par le magistrat qui a présidé, sont ap* plicables aux jugements rendus en ma* tière correctionnelle aussi bien qu'aax jugements civils (1, 702, not., 9*).

te n'est pas le greffier en chef, mas celui des greffiers qui a assisté an jugement de la cause qui doit signer la mi* nule (Q. 590).

Le défaut de signature rend le jogeoieot nul (Q. 589).

La signature du président et do rapporteur ne suffit pas pour établir la prcove de Texistence d'un jugement {Q. 590).

Un jugement est nul lorsque la mioste est signée par un magistrat remplissant les fonctions de présioenl qui avait déclaré s'abstenir, et n'avait pas en réalité connu de raffaire (J. Av.^ i. 73, p. 388,

Le jugement n'est pas nul parce quels minute est signée par un greffier qui est partie aux qualités {Q, 591).

En signant un jugement, le président ne peut pas déclarer que son opinion «Bt contraire au jugement (Q. 589 bis).

L'art. 138 doit être appliqué dans les tribunaux de commerce (Q. 593).

Le jugement qui est prononcé à l'andienceest nul, bi les juges qui l'ool délibéré en chambre du conseil n'asâsteot pas tous à sa prononciation {Q, 4»7).

(13) Ladispositionde rart.138, relaU>i il la mention en marge des noms des juges et do procureur impérial, est exigée à peine de nullité. Mais la placi de celte mention n'est pas sacramentelle {Q. 589 ^er).

L'omission, Unt sur la minute que sar l'expédition des noms des juges oe du procureur impérial, entraîne 1> Dulliléduiugementi Pofficierdu parquet doit être oésigné, au moins dans les ab faires où le ministère public doit eut entendu, d'une manière qui n6 poiste pasdontterlieuàréquivoque(0«593Kr)*

CHAP. Ii; — TIT*. VI. — JUGEMENT. — 284,

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 80 et 86).— Déb., Honoraires de l'avocat, 15 f.— Emoi. deTavoué pour

assistance à chaque journée de plaidoirie, 3 f. — Si les avoués plaident eux*

mêmes, 10 L

Remarque. — La modique somme de 15 f. allouée par le tarif ne représente pas les honoraires réellement dus à l'avocat. Cette disposition du tarif n'a pour objet que de fixer la somme que la partie qui gagne son procès peut employer dans les dépens à elle dus par son adversaire. Les honoraires de l'avocat ne peuvent être assujettis à une taxe. — Mais faut-il allouer autant de fois 15 f. qu'il Y a eu de journées de plaidoiries? Je ne le pense pas. Cependant, les Cours d'Orléans , de Bourges et de Toulouse, ont adopté l'affirmative (Comm. du Tarif . UI'Sp. 15ietl58, n'*12et20). *

L'avoué a droit à Témoluraent de S f., soit en vertu de l'art. 86, soit en vertu de l'art. 83 du tarif, pour assistance aux conclusions du ministère public, ou au prononcé du jugement renvoyé à une autre audience (/6td., p. 155, n^ 17).

L avoué qui a plaidé ne peut pas cumuler l'émolument de 10 f. avec celui ae 3 f., pour assistance au jugement, quels que soient les jours de plaidoiries, il D'est dû qu'un seul droit de 10 f. (i6»d., p. 161, n«* 22 et 23}.

1I81I. JUGEMENT j^éparaioive (1).

S.— [Cabbé, L. p. c, u4, pw|S8}— C( p.53t.l

(T07. formules no'251, 252, 254.)

CoDB Pr, etv., art. 468. — [Cabbé, L. p. c, t« 4 , p^ |S8 } «— Comi. i^u tabif, t. 4*%

St8S. JUGEMENT interlocutoire (2).

(Art. 452 précité) (Voir /brmultf n* 85.)

«14. JUGEMENT provUoire (3).

CoDC Pr, ew„ art. 434. — ICabbé, L. p. c, t. 4«, p. 678; — Comi, du tafip, t. 4%

p. 247.11 On appelle jugement provisoire celui gui statue sur une demande dont Vobjet est d'oùtenir^ avant la décision d'un procès né ou à naUre, la jouis^ âOMce ou la détention^ en totalité ou en partie, de la chose conie^iée^ oif de faire ordonner j pour prévenir la perte ou le divertissement d'effets mo» êitiers^ des meêures phss ou moins urgentes^ suivant les circonstances (/, 679, «^XC Fi}.

La substitution faite par erreur du nom d'un juge qui n'a pas assisté à un jugeaient à celui du juge oui y a concouru, est une cause de nullité du jugement

(L70l.not. 1,6*J.

On peut, par la feuille d^audience et sans avoir besoin de s'inscrire en faux, prouiper qu'un juge dont le nom se trouve relaté dans l'expédition du jn* gement, n'y a pas concouru {Q. 593).

paas le cas où il est constaté par le jugement que la cause a été appelée à don

tour de plaidoirie à teHeou telle audience, à Tune desquelles il est reconnu qu'un des juges nommés au jugement n'a pas assisté, le jugement est nul (f,706, not.). Voy. supràf note 7.

(1, 2, 3) La nécessité de distinguer entre les jugements préparatoires, interlocutoires, provisoires et définitifs n'étant bien démontrée aue par rapport au délai d'appel, voy. infrà, au titre de VAppel^ les diverses solutions sur la nature el le caractère de ces jugements.

260 1^ IPARTIE. — PROCÉDtJRB DEVANT TR1B. ClVrtS.

S8S* JUGEMENT qui statue sur une demande provisoire en même temps

que sur le fond.

Code Pr, etv., «t. 434. — [Camé. L. t. c. t. 4«, p. 678 ; — Coim. vo tiur, t. 4«, p. 247; — BoDCBEft d'Akg», p. 206 ; — RiTOiAB,p.274;— Bonnesqbor, p. 444 et f 46.]

Le tribunal (1), jugeant publiquement et en premier ressort :

En ce qui toucne la demande provisoire tendant à. • • • • {

Attendu , etc.

Au fond :

Attendu , etc.

Par ces motifs, statuant sur le tout par un seul et même jugement, aux termes de l'art. 134, €. p. c.

Ordonne que le sieur {JHsposiUon du jugement relative dlade*

wuinde provisoire) ^

Le condamne à , etc.

DÉCOIIFTI.

(Tarif, art. 80 et 86.)— Déb. : Plaidoirie de rarocat, 15 f.— ÉmoL : Assistance de Favoué à chaque journée de plaidoirie, 3 f.

1185 bU. JUGEMENT sur incident (i*).

(Voy. suprd formules ««• 215, 282 et 283.)

DÉCOlfPTB.

Les frais auxquels ces jugements donnent lien sont l'émolument pour l'avenir, le droit d'assistance à une remise de cause, l'appel de cause, le droit de plaidoi-

(1) Toute demande provisoire est sommaire de sa nature et par suite soumise à une procédure plus simple (1 , 679,

DOt.).

Elles peuvent être formées avant, pendant et après la demande principale (O.

En général, c'est devant le juge compétent àbr la demande principale que doivent être portées les demandes provisoires ; il est des cas cependant où, en considération de l'urgence, elles peuvent être décidées par le président seul (111, 679, not.).

Lorsqu'une demande provisoire est formée depuis le jugement, c'est devant la Cour saisie de l'appel, et non devant les |uges de première instance, qu'elle doit être portée (IV, 177, not.).

C'est particulièrement dans les affaires sommaires uu'il y a lieu à l'application de l'art. 134, qui veut que les juges prononcent par un seul et même jugement aur le provisoire et sur le fond lorsque la cause est en état (Q. 572).

Il y a utilité de saluer sur le provisoire, même lorsque le fond reçoit jugement à raison : \^ des dépens de l'incident , et "V parce que l'exécution du jugement sur

le fond peut être retardée par un appel. — Ce qui n'a point lieu pour le provismre, qui est toujours exécutoire nonobstant appel {Q. 572 bU, et III, 679,

Les juges peuvent quelquefois statuer d'office, lorsque l'intérêt des deux parties l'exige, et ordonner, par exemple, un séquestre qui n'a pas été demandé ((?. 573).

Un tribunal ne peut pas , en se déclarant incompétent sur le fond, statuer sur le provisoire (Q. 574).

On peut adjuger un provisoire sur l'appel, on le peut même sur l'appel d'un jugement de renvoi avant d'y statuer ((?. 575).

(1*) Les demandes incidentes suivent le sort des demandes principales, pendant lesquelles elles se produisent ainsi lorsque la demande principale est sommaire, la demande incidente doit être taxée comme en matière sommaire (J.

il».,t. 76,p.385, art.1113).

La question de savoir quand le jugement sur incident doit prononcer une condamnation aux dépens, et quand, au contraire, il doit les réserver, est trèsconlroversée. On s'accorde généralo-

CHAP. II. — TiT. VI. — JUGEMENT. — 285 ter. 261

rie \ l'avocat oo à l'avoué, l'assistance aux plaidoiries et aux qualités. — Les demandes incidentes sont, autant que possible, jugées avec le fond (Voy . la /brmuU précédente). — En matière sommaire, on applique les règles indiquées infrà, chi^. III {Cimm. du Torif^ 1. 1, p. 333, n^»* 14 et suiv.).

S8K ter. JUGEBIENT qui accorde un délai de grâce el ttalue au fond (1),

Code Pr. ew,, art 422. — CamiÉi L. w. c, t. 4«', p. 642 et loi?.]

Le tribunal , etc.

Attendu {motif$ sur le fond) '^

meot à reconnaître que, lorsque l'incident est vidé préalablement au fond, les dépens doivent être mis à la cbarçe de la partie qui a succombé sur cet incident. C'est ce qui arrive, lorsqu'une saisie a été mal à propos conlestée, une En de Doo-recevoir, une nullité d'acte, proposées sans raison. — Mais la difficulté commence lorsqu'il s'agit de sta* tuer sur les frais d'un enquête, d*une expertise, d'une descente de lieux, etc. La partie qui a résisté à ces mesures d'ioslTUction, peut gagner son procès au fond; obtiendra-t-e)le aussi les dépens occasionnés par ces incidents ? Voici la solution qui me parait devoir être adoptée ; tous les frais provenant de la résistance injuste de cette partie, devront être supportés par elle ^ tous les autres devront être réservés pour suivre le sort des dépens du fond du procès. Ainsi, la p^e qui succombera dans une contestation relative à la pertinence d'un fait dont la preuve est demandée, dans lesi reprodies dirigés contre un témoin, dans la récusation dont un expert est l'objety etc., devra supporter irrévocablement 1^ dépens de la contestation {Comm.duTaHf, t. i, p. 334, n« 19, et Q. 554).

(i; Il y a, entre le délai de droit et le délai de grde$, plusieurs différences oui tiennent à leur nature. Pendant le délai de droite qui est celui convenu entre les parties, les intérêts ne courent pas, sauf stipulation contraire^ la compensation ne peot pas être opposée, les actes conservatoires sont inutiles,— Il en est autre- Dsent pendant le délai de grâce (I, 612,

DOt.}.

Le juge n'est pas forcé d'accorder des délais de grâce {ibid.).

L'art. 1244, G. c, permet aux juges

d'accorder des délais modérés, en considération de la position du débiteur^ dans tous les cas eu la loi ne le défend pas (I, 613, n« LXXXYII).

L'art. 122 qui veut qu'ils soient accordés par le ju{;ement même qui statue sur la contestation est tellement impératif qu'ils ne peuvent Têtre par un jugement postérieur {Q. 525).

Lorsqu'on vertu ae l'art. 122 les tribunaux accordent des délais pour Texécution de leurs jugements, ces délais sont de rigueur; ils ne peuvent être prolongés ((?. 523).

Les art. 1244, G. c, et 122, G. p. c., sont applicables en matière commerciale, mais non en matières de lettre de change et debUletà ordre (0.522).

Ces articles sont aj^licables lorsqu'il s*agit d'une obligation exécutoire (Q.

524, et J.Av., U 75, p. 257, art. 858).

La disposition de l'art. 123 s'applique exclusivement au délai de grâce ( Q.

Le jugement de défaut, pour faire courir le délai de grâce, doit être signifié à la partie et à son avoué (Q. 526 qualer) .

De ce que l'art. 123 p^orte que le délai courra du jour de la signification, si le jugement qui Taccorde est rendu par défaut, on doit conclure qu'un tribunal peut accorder des délais d'office et sans qu'ils soient demandés (Q. 526).

Un débiteur, condamné sans avoir demandé de délai , ne peut en obtenir ni par voie d'opposition aux poursuites, ni par voie de référé (I, 619, not.).

Quand le tribunal, en accordant un délai pour le paiement , l'a divisé en plusieurs termes, on peut exécuter pour le tout les biens du débiteur oui n'a pas acquitté le premier terme {Q, 527).

Le débiteur ne peut pas alors arrêter

262 I** PARTIE. — PROGÉDURB DEVANT TRIB^ GITItS.

Attendu, néanmoins , qu'en raison des droonstances et p&rcb qae ;

(moit/f du délai) (3), il y a lien d'accorder au steor un délai pour

exécuter le présent jugement |

Par ces motifo, eondamne le sieor. à. • • • • , et cependant ordonne que le présent jugement ne pourra être exécuté contre ledit sieur. • • « • • qu'après un délai de ;

Condamne^ en outre, le sienr. • • • • • aux dépens.

•ÉCOiiHi. (VoY« fàrmule^ n* SSi.)

TIT. VIL'— ^mgeMiÊ0miê jnm* méfmmft ei mpp0$tUmiê.

M6. OGGEIIENT de iéfaui'JidnL

Code Pr. eh,, art. 453.— tCAaal L. p. c, 1. 1, p. 35 : — Cornu, du Untf, t. W, p. M ; — B. D'AaoreiP. 9u7;-^ARaÉDETotms,p. 33;— BoN2ft8(EUft,p.440«459,423,424.]

Le tribunal etc., attendu que le sieur. * • « • * et le sieur. • • •

ont été assignés le. à la requête du sieur. • . « * • $ que cepeuëant,

le sieur seul comparait, et que le sieur. • • • • • ftut défaut ; que

c'est donc le cas d'appliquer l'art. 153, G. p. c— Par ces motifs, donne dénuit

contre le sieur non comparant, ni aucun avoué pour lui. quoique

dûment appelé et pour le profit (1), joint la oause du défaillant à celle des parties

la suite de la saisie en payant ou enconsimmt les termes échus (I, 620, not.).

Les cas prévus par l'art. 1^, C. p. c, ne JKmt pas les seuls dans lesquels il soit interdit aux juges d'accorder des délais de grâce. Les art. 1655, 1657, 1661, 1899 et 1900, G. c, ne permettent pas aux juges d'user de cette faculté dans les positions qu'ils indiquent (Q. 52ft).

L'état de déconfiture ooit procluire les mêmes effets que l'art. 12i attribue à rétatde^litè^O. 5%6»i).

Quoique, dans l'obligation qui fiEiit l'objet de la demande, il ait été stioulé comme condition essentielle que le débiteur ne pourra obtenir de délais, le juge peut néanmoins en accorder {Q, 529).

Il y a nullité des poursuites exercées par les créanciers pour obtenir paiement pendant le délai de grâce (I, 621, n« LXXXIX).

(2) Il y a nullité de la disposition du jugement qui accorde on délai de grâce sans énoncer de motifs (Q. 525 bi$).

Est nul le jugement qui statue sur la demande d'un délai de grâce formée par le débiteur, s'il a été rendu sur requête, en la chambre du conseil, sans que le

créancier ait été appelé (J. Av., U 75. > leo, art. 816).

{\) Pour qu'il y ait lieu â défaut-joint, il faut que les diverses parties soient assignées pour le même oliget {U, 35, not.).

Lorsqu'une partie, appelée en assistance de cause et en déclaration de jugement commun, ne comparait pa^. il doit être donné défaut-joint contre elle, lors même qu'elle comparait par un avoué dans une autre instance entièrement connexe avec la première M, 36» not.

Le défaut-joint doit être prononcé en toutes matières sommaires ou ordinaires, civiles ou commerciales, en matière de vérification d'écriture, de saisie immobilière (excepté sur l'appel des jugements sur incident), de saisie-arrêt; mais il ne doit pas être prononcé eo première instance dans les jugements rendus sur contredit en matière d'ordre , ou de distribution par contribution (Q.

621 ^tti'n^., J. Av.^ t. 72, p. 495, art. 233; t. 74, p. 561, art. 763; t. 75, p. 338, art. 890).

Les appelés en garantie qui font défaut ne sont nas compris dans cette expression de l'art. 153, parliet assignéet ; eu d'autres termes, on ne doit entendre par ces mots que les parties assignées à

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