CHAP. II. — TIT. VII. — JUGEMENTS PAR DÉFAUT
qui oDi coostitoé avoué pour être statué à l'égard de toutes les parties par un
seul et même lugement {2\, dépens réserva^ commet le sieur .^ buissi^
audiencier (3), pour la signincation da présent (4).
DÉGOlfPTB.
(Tarir, art. 82).— Déb., Timbre des qualités, ^ e. — Timbre, ettrégistr. et expédition, Mémoire.— Emoi., Assistance de l'avoué au jugement^ 3 f*— Rédaction de qualités, 3 f. 75 c.
Remarque. — Il n'est dû ni droit de plaidoirie, ni droit de eorrespondanee. {C<mm. tarif, t. !•', p. 227, n» 18).
la requête du demandeur (Q, 621 gex.y et J. Av., t. 72, p. 681, art. 311, et t. 73. ï|. 572, art. 556).
Un jugement est nul si le tribunal, dans les cas prévus par l'art. 153, n^a pas ordonné la jonction du défaut (Q. 622).
Un jugement de jonction peut avoir lieu après coostitotiou d'avoué de la part de tous les défendeurs, lorsque les avoués de quelques-uns ne se présentent pas à Taudience; et, dans ce cas, le jugement doit être sSgniGé avec réassignation à partie {Q. 6i9 )
Si l'un des défendeurs comparants présente des moyens tels qu'il faille, avant de faire droit, ordonner un interlocutoire, par exemple, une enquête, une expertise, l'opération ne peut pas être ordonnée par le jugement qui donne défaut contre les défendeurs, et qui en joint le nrofit au fond (Q. 624).
L avoué qui a conclu sur le jugement de jonction est recevable à proposer, lorsqu'il comparait de nouveau au jour indiqué par la réassignation, soit un déclinatoire, soit un moyen de nullité, soit enfin toute autre exception qui doit être proposée in limine lilisy ou qui se couvre par la procédure volontaire de la partie {Q. 623).
Les tribunaux ne peuvent pas , avant de prononcer un défaut-joint» lorsque la partie défaillanle leur parait avoir été irréguliëremeut assignée, ordonner qu'elle sera légalement appelée {J. Av. , t. 72, ^.538. art. 25 i).
La partie défaillante, lors du jugement de jonction, ne peut pas y former opposition à moins que le jugement, outre ta réassignation, n'ordonne en même temps un sursis {Q. 630).
(2) Le jugement rendu après jonction est
contradictoireàl'égard de toutes parties, même à l'égard de celles qui, après avoir comparu lors du jugement de jonction, font défaut lors du jugement rendu après réassignation (0.632).
Ce jugement est contradictoire, soft qu'il prononce sur des incidents, soit qu'il statue sur le fond (Q. 632 1er, et J. Av., t. 73, p. 112 et 428, art. 370 el ^85, S 152} t. 74, p. 407, art. 726, S 29).
Ainsi, lorsqu'un jugement de défaut profit-joint a ordonné un partage, la partie défaillanle ne peut plus attaquer par la voie de Topposition la décision postérieure qui prescrit le tirage des lots au sort (J. Av., t. 72, p. 485, art. 227).
Les demandes reconventionoelles formées après un jugement par défaut profit-joint par Tune des parties réassignées, ne rendent pas recevable l'opposition contre le jugement par défaut qui intervient sur la réassignation (/• Av., t. 72, p. 685, art. 314).
(3) L^uissier peut êlrè commis par jugement séparé de celui qui a ordonné la jonction (Q. 625).
Quand la signification doit être faite dans un lieu bors du ressort du tribunal, le jugement indique le tribunal ou le juge de paix du oomicile du défaillant pour commettre l'huissier {Q, 626).
(4) Des termes de l'art. 153 il semble résulter que le dis^sitif du jugement do jonction indique le jour auquel, après r6assigné, la cause sera de nouveau appelée. Mais la pratique est entièrement contraire. La fixation du jour de la nouvelle comparution ne se trouve que dans l'assignation (J. Av., t. 73, p« 105, art.
364 r* i>Anne, — rROcÉDUEB devant xribi civils. 287. SIGNIFICilTION du jugement de défaut-joint avec réauignaUon (i)«
Code Pr, ew„ art. 453. — [ CiRné, L. p. c, i. 4*, p. 35; — CoMM. du tarif, t 4«, p. 277;~BoDCBEi D'AsGis, p. 207;— Carrê di Todrs, p. 33 ; — SuDRiOD-DssisLn, p. 449 ;— BoNHESGBDi. p. 33, g 3.1
L'an , le. • , • • • , à la requête da sieur , ( nom,
profession, demeure^ élection de domicile et consUlutton d*avoui) je. • • • {immatricule de Vhuissier commis par le jugement)^
Soussigné, commis à cet effet, ai signifié, el en tète [de cdlel des présentes»
laissé copie au sieur , demeurant à , audit domicile, ea
parlant à
De la grosse dûment en forme exécutoire d'un jugement rendu par la
chambre du tribunal civil de première instance de , le ,
enregistré, leouel joint à la cause pendante entre le requérant et le sieur «
le profit du défaut prononcé contre le sieur. • • • « • , non comparant sur l'assignation qui lui a été notifiée par exploit de , en date du. ... ;
Et à même requête, élection de domicile et constitution d'avoué que dessus, je lui ai, audit domicile, en parlant comme il a été dit, donné assignation à comparaître le (2) , à l'audience et par-devant MM. les président et juges compoKsant la. • . . chambre du tribunal civil de , à laquelle la cause
a été distribuée, séant au Palais-de-Justico, à heure de pour. :
Attendu que {copier ici les motifs de la première assignation^
Voir dire et ordonner que, etc {copier les conclusions de la première
assignation) ,
Je lui ai, audit domicile, en parlant comme ci-dessuS| laissé copie tant du jugement sus-énoDcé, que du présent dont le coût est de....
{Signature de Vhuisiier.)
(Tarif, art. )» et 89).— Original, 2 f.— Copie, 50 c— Enreg., 2 f. 30.— Timbre, Mémoire.— Copie de pièces à 30 c. par rôle, Mémoire.
Remarque. — Après le prononcé du jugement de défaut profit- joint qui doit être rendu par la première chambre dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, à moins que l'assignation originaire D*eûl été donnée à bref délai et sur distribution d'ofuce, faite par le président dans son permis d'assigner, la cause est distribuée à l'une des chambres, et c'est devant eue que l'on réassigne.
On rédige souvent, mais à tort, les réassignations dans cette forme :.... « À
comparaître pour^ par les motifs énoncés en l'assignation du, • • .,
voir adjuger au requérant Us conclusions par lui prises dans ladite (u<tgnaHon énoncée au jugement dont copie précède. »
Cette rédaation est vicieuse, et parait de nature même à pouvoir faire annuler la réassignation ; en effet, la loi présume, en général, que le défaillant n'a pas reçu la copie de l'assignation ; s'en référer pour les motifs de la demande à cette copie, c'est donc s'en référer à un acte présumé inconnu de l'assigné , c'est
(1) On peut opposer au demandeur les nullités de la signification faite par l'huissier commis (Q. 62f7).
(2) Lorsque l'assignation a été donnée k bref délai dans l'exploit introductif d'instance, le jugement de jonction peut ordonner que la réassignation sera aussi cionnée à bref délai. Mais s'il ne le fait pUf il frat observer les délais ordinai-
res (0.62S).
Lorsque, avantou après la sîgnificatioD du jugement de jonction, le défaillant constitue avoué, il doit, si l'affaire n'est pas sommaire, obtenir un délai conformément à l'art. 77, pour signifier ses défenses. Les plaidoiries ne doivent pas rigoureusement avoir lieu au jour fixé dans la réassignation {Q. 631).