JUGEMENT de défaut-congé
(Gons Pr. m., art. 454. Yoy. la formule précédenU).
Le tribunal, attendu que le demandeur (1^) ne se présente pas, ni personne poor lui; que c'est donc le cas, aux termes de l'art. 154, C. p. c, de renvoyer le défendeur de la demande; par ces motifs, donne défaut contre le sieur ,
demandeur, et pour le profit renvoie le sieur^ de la demande formée
par ledit sieur. ••».., et condamne ce dernier aux dépens.
(1) Le défendeur est tenu aussi de sommer d'audience les autres défendeurs qui ont constitué avoué {Q. 633).
(1*) Il peut y aïoir lieu à défaut profitjoint lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, et que quelques-uns font défaut (Q, 634).
Lorsqu'un défendeur prend défaut contre le demandeur , en se faisant représenter par un avoué qui ne s'est pas constitué et qui n'a signifié aucun avenir à l'avoué du demandeur, le jugement obtenu eàt nul. Pour le faire rétracter , il suffit d'y former opposition ou, si les délais sont expirés, d'en relever appel en
réservant formellement le moyen de nul* llté résultant de l'irrégularité de la procédure suivie (J. Av., U 72, p. 48, art 15).
La vérification des conclusions du demandeur doit avoir lieu lorsque le dé« fondeur ne se borne pas à conclure i un simple congé, mais demande que le litige soit vidé (0- 617).
Le iug8ment de défautHX)ngé est sasceptible d'opposition (/. Av.^ t. 72, p. 671, art. 304, § 67, et t. 73, p. m, art. 485, S 155;.
CflAF«lI. — T1T# VIK — JUGEMENTS PAR DÉFAUT. —291. 267
DÉCOHPTB.
(Tarif, art 82 1\ 87.)^1)éb. : Timbre des qualités, 50 c. — Timbre, enregistr. et expédit. du jugement., Méknoire.— Si le défaut est requis par un avocat : Plaidoirie de ravocat, 5 f . ^ Emoi. : Assistance au jugement, 3 f. Rédaction des qualités, 3 f. 75 c.—Si le défaut a été requis par un avocat, Tassistanoe de l'avoué n'est tarifée que i L
Bemarque. — - Si le défendeur a pris des conclusions au fond, le jugement doit contenir des motifs spéciaux sur ses conclusions et sur celles de reipiott introdactif d'instance.
S91« JUGEMENT pttr d^Aitil faute de e(mpatûUr$é
Gora Pr. eh., art. U9. — [ CimA, L. p. c , t S, p. 3; — Coim. nu tamp, t. 4*' p. 925; — BoucBEi d'Aegis, p. S07; — Gabié dbj Tours, p. 49; •* Sudeaud-DensLBS, p. 447. 1
Le tribunal , etc.
Donne défaut contre le sieur , non comparant, ni personne pour lui,
quoique régulièrement appelé ; et, pour le profit (1), attendu que (mo-
Ufs giti font adjuger les concluiionê dm demandeur Irouvéee juiîet et bien véri^ées) (2); condamne ledit sieur , défaillant, à , leeon-
(1) Le dispositif du jugement par défaut renferme deux parties, Tune qui donne acte de la non-comparution \ c'est ce que l'on entend par ces mots : donne dé faut i l'autre qui prononce sur la demande, c'est ce que 1 on nomme le profit du défaut (11, 2).
On peut obtenir défaut faute de constitution d'avoué après les délais de l'assignation, sans aucune autre formalité (11, 4, not. 2).
L'art. 151, qui veut qu'il ne soit pris défaut contre aucune des parties citées pour le même objet à différents délais , qu'après Téchéance du plus long délai, ne doit pas être restreint au cas seulement où cet objet est indivisible {Q. 021 bis).
Les jugements par défaut obtenus en contravention des art. 151 et 152, sont *iiuls {Q. 621 1er).
\ Le jugement rendu contre un avoué a&- Vigoé en son nom personnel, si cet avoué lue s'est pas constitué , est par défaut 'faute de comparaître et non fiiute de plaider (II, 5; not. 1** col., tti fine\
Sont par défaut faute de comparaître, les jugements rendus contre la régie de l'enregistrement, sans gue cette administration ait fait signiner des défenses, quoiqu'ils aient été précédés des conclusions du ministère public. —Mais ils deviennent contradictoires dès qu'il y a eu
des mémoires respectivement signifiés (11, 4, not. 7).
Le défaut se donne à l'audience (II, 3, not. 2).
La partie contre laquelle le défaut a été prononcé peut, si elle se présente avant ta fin de 1 audience, faire rabattre le défaut (0.621).
Les juges sont forcés de donner défaut à peine de déni de justice (ll',5, not. 1~ col.).
En matière de liquidation de succession et de communauté , le jugement qui bomologue les opérations est considéré comme contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement appelées tant devant le notaire commis qu'à l'audience (J. Av., t. 72, p. 98„ et 180, art. 35, et 81, 8 9, et t. 73, p. 204, art. 403).
(2) Les conclusions de la partie comparante ne peuvent lui être adjugées qu'au* tant qu'elles sont trouvées justes et vé* rifiées (11, 18, art. 150).
Si le défendeur qui conclut au défaut est demandeur reconventionnellemenl,il doit justifier les conclusions de sa demande (II, 28, not. 1).
Lorsque l'assigné fait défaut, les tribunaux peuvent rejeter la demande, en motivant leur décision sur un moyen de nullité (Q. 616 ter).
Le demandeur ne peut pas, sur le défaut du défendeur, prendre contre ce der •
damne, en outre, aux dépens et commet , huissier audiencier (ou bien
et dél^e au tribunal de , ou à M. le président du tribunal ae. • . .
ou encore^ à M. le juge de paix du canton de. . . . .• domicile du défaillant, le ' 8oiu de commettre un nuissier), pour la signification an présent jugement.
DfiCOHPTB*
(Tarif, art. 82 et 87.)* Déb. : Timbre des qualités, 50 c. — Enreg. et expédit, Mémoire. — Emoi. : Assistance de TaTOUéy 3 f.— Rédaction des qualités, 3 f. 75 c.
898. SIGNIFICATION du jugement par défaut faute de comparaîlre (1).
Code fr.eiv., art.4tM. — CCaeb*, L.p.c, t. !K, p. 58;— Comm. du tarif, t.4^ p. 229; — BoNKESGEua, p. 33. g 4.1
L*an , le (%)« à la requête du sieur » etc.
J'ai {immatricule de Vhuittier)^ commis à cet effet par le jugement ci-après,
nier des conclusions nouvelles et le tribunal adjuger ces conclusions. Il ne le peut qu'au moyen d'une nouvelle assignation aonnant un nouveau délai au défendeur (0.620, et J. Av., t. 72, p. 186, art. 82).
Le demandeur qui a obtenu jugement par défaut ne peut pas s'en désister, lorsqu'il s'aperçoit qu'il ademandé moins que son dû, pour former une nouvelle demande qui comprenne sa créance tout entière; mais il a le droit d'intenter une nouvelle action pour le surplus {Q. 615 bit).
Le jugement par défaut doit fournir par lui-mâne la preuve que les conclusions ont été vérifiées ; il ne suffit pas que le tribunal se borne à dire que la partie n'a pas comparu ou plaidé (II, 18, not. 3).
(1) Voy. pour les formalités de l'exploit de signification, inf^d, les notes sous la formule n<^ 318, et notamment len« 2, sur le point de savoir si un jugement par défaut peut être signifié avec commandement.
L'art. 156 ne doit recevoir son application que dans les seuls cas où il n'y a pas eu cx)nstitution d'avoué (Q. 641).
Cet article n'est pas applicable aux jugements de déboutés d'opposition et aux jugements rendus après défaut-joint (Q.
641 ter).
Mais il s'applique aux arrêts des Cours d'appel et aux iugements des tribunaux de commerce {Q. 642).
Avant d'être exécutés, les jugements par défaut rendus contre avoué doivent être signifiés à partie (Q. 638).
(2) Le délai de huitaine, pendant lequel on ne peut exécuter le jugement par dé-
faut, est franc, en sorte qu'on ne peut procéder à l'exécution que le dixième jour à partir et y compris celui de la signification (Q. 636).
Ce délai ne peut être augmenté en raison des distances {Q. 637).
Les jugements par défaut qui prononcent une séparation de biens, peuvent être exécutés avant la huitaine de la signification (II, 56, not., 2« et 3«).
L'exécution provisoire peut être ordonnée pour avoir lieu avant l'échéance dn délai ou après, nonobstant opposition , même hors des cas mentionnés par l'art. 135 ((?. 639).
Un jugement rendu contre un défendeur qui n'a pas constitué avoué, mais qui s'est présenté à l'audience sansplaiaer ni conclure, est sujet à péremption faute d'exécution dans les six mois {Q* 641 bU).
Il suffit que le jugement par défaut portant condamnation solidaire contre plnsieurs défendeurs ait été exécuté contre l'un d'eux, pour qu'il ne puisse être réputé non avenu contre les autres, à l'expiration des six mois (Q. 645, J. Av,^ t. 72, p. 623, art. 294, S 6; t. 73, p. 133 et 245, art. 376 et 430; et t. 74, p. 6t0, art. 786, g 17).
Lorsqu'il n'y a pas solidarité, l'acquiescement d'un des débiteurs n'empécbe pas les autres d'invoquer la péremption (J. Av., t. 72, p. 480, art. 225).
L'acquiescement de la part d'un débiteur solidaire n'empêche pas le codébiteur solidaire d'invoquer la péremption de l'art. 156, lorsque cet acquiescement
CUaP. II. — Tir. VII. — JUGEMENTS PAR DÉFAUT. — 293. 269
Signifié et en téie [de celle] des présentes, laissé copie aa sieur ^
en son doniicile à , où étant et parlant à , de la grosse dûment
en forme exécutoire d'on jugement rendu contre lui par défaut, au profit du re* qoérant, par la. • • . chambre du tribunal de , le , enregistré; et je lui ai, audit domicile, et parlant comme dessus, laissé copie du présent,
dont le coût est de
{Signature de l'huissier,)
DtCOMPTB.
(Tarif, art. 29.)— Original, 2 f.— Copie, 50 c— Enr^str., 2 f. 30.— Timbre, Mémoire.— Copie de pièces. Mémoire.
corde
Remarque. — Si tes juges, avant de donner défaut, usent du droit que leur acrde Fart. 150 d'ordonner la remise des pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à Taudience suivante, Tavoué, dans ce cas, peut réclamer le droit d'assistance au jugement de remise, conformément à l'art. 83 du Tarif {Comm. du TttfiAt. i, p,226,n«6).
MS* REQUÊTE pour faire commellre un huissier à Veffei de eignifier un jugement par défaut^ faute de c(mparaitre*
Code Pr, dv, , art. 4 56. — [ CABaé, L. f. c. , t 2, p. 68 ; — Comm. du tari?, t. 4 •', p. 2î9 , — BoucHKa-D'ARCis, p. iOS ; - Bonkbsobur, p. 440, § 2. ] A M. le Président du tribunal civil de
Leueur , etc., ayant M* pour avoué,
A rhonneur de vous exposer qu'il a obtenu contre le sieur (noni#,
frofessiwi, domicHe)^ un jugement rendu par défaut faute de comparaître par
la. . • . chambre du tribunal civil de , le , enregistré; que^
pir ce jugem^t, il a été ordonné que la signification serait faite par l'buissier que vous voudrez bien commettre {Si te jugement a omis de commettre Vhuissier^
I pourvoir près dé vous pour ladite commission) ; pourquoi rexposant conclut a ce qu'il vous plaise commettre l'un des huissiers exerçant près ce tribunal pour signifier au
n'a eu lieu que plus de six mois après l'obl^tion du jugement [Q. 645 bis).
Lorsque l'acquiescement du débiteur n'est constaté que par une lettre missive mii, dans les six mois, n'a pas acquis «aie certaine, les créanciers peuvent opposer la péremption , cpioique le créancier ait pris mscription dans les six iDois,en vertu du jugement.— -Le timbre de la poste ne donne pas aux lettres une datecertaine(J.i4t7., t. 72, p. 180, art. 8i,S10; ett. 73,p. 408, art. 485, S 84).
L'acquiescement donné dans les six mois par le débiteur failli n'empêche pas la péremption (J.it>., t. 73, p. 208, art. 405).
La disposition de l'art. 156 ne peut s'appliquer à l'étranger que tout autant
qu'il réside en France ((?. 64^).
Quoique le jugement soit non avenu par l'expiration du délai sans exécution, la procédure qui l'a précédé n'est pas pour cela réputée non avenue ÇQ. 648).
On n'a pas besoin de faire déclarer en justice la péremption prononcée par l'ar- Ucle 156 (Q. 649).
Si une partie condamnée par défaut vient, après l'expiration des six mois fixés pour la péremption du jugement^ se pourvoir par opposition, renonçant ainsi tacitement, ou même expressément et par délicatesse, à se prévaloir de la pé^ remplion , le juce ne peut pas suppléer d'office l'exception résultant de U pé^ remption (Q. 665).
«eur .le jagement doDt il s'agit, et va rarge&ce, ordonner l'eKéeotioa
de votre ordonnance sur la minute.
Présenté au Palais-de-Justice, à. • . . le. • • • (%iialttrf defatoW.)
ORDOlfRANCB PlfiPJJlÉB.
Nous, président, vo la requête ci-dessus et les pièces à l'appui, coannet"
tons (1) , huissier près ce tribunal, à l'effet de signifier le jugement
dont il s'agit, et sera, vu l'urgence, la présente ordonnance exécutée sur la minute.
Délivré à. • • , • , le {Signature^)
DtCOHPn.
(Tarif, art. 76.) — Déb. : Timbre et enregistr., 3 f • 95 c. — Émoi. : Rédaction, 2 f.
itfmarigtff .^L'ordonnance et la re({uéte qui précèdent sont copiées à la suite de la copie du jugement $ on les mentionne dans l'exploit de signification de la manière suivante :
L'an fie , d larequéêede ,/« immatricule de l'huissier),
Soussigné f commis à cet effet par ordonnance êcM.le président du Cn6«-
nal civil de. ••»•••, en date du , enregistrée, mise au bas
de la requête à lui présentée le même jour y desquellei requête et ordonnance
copie est donnée en tête [de celle} des présenta, ai signifié, etc
• Lorsque le tribunal donne commission rogatoire au juge de paix du canton où demeure le défaillant à l'effet de commettre Thuissier , ce magistrat le désigne par une simple cédule dont il est donné copie en tète de la signification et pour laquelle il n^est rien alloué par le Tarif. Cette cédule est ainsi conçue :
Nous Juge de paix du canton de. . • • •
Sur l'exposé qui nota a été fait que^ par jugement de la, . • chambre du iribunal d«. • • • , sous la date du. . • • , aie profit du sieur. • . • ., de^
meurant d. • • ., e( par défaut contre le sieur , demeurant d. • • .,
il a été ordonné aue ledit jugement serait signifié audit sieur ,
défaillant^ par l^kuissier quHl nous plairait commettre, commettons^ à cet effet, le sieur ^ huissier audiencier de notre justice de paix.
Fait et délivré à ^ le {Signature du juge.)
SI) Voy. suprà, p. 19, not. 3.
n peut commettre l'huissier par jugement séparé de celui qui a prononcé le défaut ( Q. 625). Mais il est d'usage, pour éviter les frais d'un nouveau jugement, de faire commettre sur requête présentée au président l'huissier qui procédera à cette signification, lorsque le jugement ne contient pas cette commission , ou lorsque l'huissier commis n'exerce plus [ au moment où le jugement est rendu (J« Av., t. 75, p. 217, art. 844. S 31).
Le tribunal ne peut commettre direotement un huissier exploitant hors de son arrondissement. Il faut, en ce cas, que le jugement soit notifié par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le président, soit par le juge de paix du do« micile du défaillant qu'indique le tribu-
nal gui rend ce jugement. Cependant, à Paris, le tribunal commet, pour notifier le jujgement par défaut rendu contre une partie habitant hors de son ressort, l'huissier de la justice de paix du domicile du défaillant {Q, 626 et 643).
La signification du |ugement par défaut rendu faute de consiitulion d'avoué, est nulle si elle n'a pas été faite par l'huissier qui a été commis.— On ne doit pas distinguer entre le cas où le défaillant allègue n'avoir pas reçu la copie et celui où il convient l'avoir reçue {Q. 6t4).
Mais rbuissier, une fois commis pour signifier un jugement, peut, sans une commission nouvelle, en faire une seconde, si la partie dans l'intérêt de laquelle il a fait là première la croit nulle (IL 63, note 1).