‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 111 sur 244 · REQUÊTE d:'opposilion à un jugement par défaut · texte numérisé non relu

REQUÊTE d:'opposilion à un jugement par défaut

Code Pr, ete., art. 464. — CCimâ, L. p. c, t 2, p. 423; — Comm. dutabif, t. 4^ p. 230 ;— Boucher d'Argis, p. 208; — Carré de Tours, p. 49;— Riyoibe, p. 35^ — Sudraud-Desisles, p.224; — Bohhesûbur, p. 427, g 4«'. ]

A MM* les Préêideni et Juges composant la. • . chambre du tribunal civil

de

RBQUÊTB d'opposition.

Pour le sieur , défendeur an principal, demandeur aux fins des présentes conclusions d'opposition ayant pour avoué M^ , qui se constitue

et occupera pour lui sur la présente opposition et ses suites.

Contre le sieur , demandeur au principal, défendeur aux fins des

présentes, ayant pour avoué M^

à une plus prochaine audience. La pose des qualités sans Taccomplissement de toutes ces formalités, ne lie pas la cause oontradictoirement.— Je dois reconnaître que Tusage de plusieurs tribunaux, et notamment de celui de la Seine, est contraire à mon opinion ; qu'on répute contradictoire le jugement rendu trois mois, six mois, un an, après /a poiedf a qualités; mais cet usagb me paraît blesser l'esprit et le texte des r^ements. J'ai longuement développé les motifs sur les-

guels je me suis fondé dans ma Quest.

13 bis.

£st par défaut faute de conclure, Tarrét rendu après que des conclusions ont été contradictoireroent prises et déposées et qu'un jour a été fixé pour les plaidoi- ""les, lorsque les magistrats qui assistent AUX plaidoiries et concourent à l'arrêt ne «ont pas les mêmes que ceux qui jn.

geaient à l'audience où les qualités ont été posées et que l'un des avoués refuse de reprendre ses conclusions et de faire plaider (/. Av., t. 73, p. 461, art. 506).

Lorsque le défendeur se borne à déclarer qu'il n'entend ni avoiier ni contester, le jugement est contradictoire (Q.615).

Est nul le jugement par défaut contre avoué^ pris avant l'expiration do délai de quinzaine accordé à l'avoué du défendeur pour la signification de ses dé* fenses (0- 621 quai.).

(1) Il n'est pas nécessaire que la requête, exigée par l'art. 160, soit présentée au président du tribunal (0.668).

Les significations d'avoué à avoué d'une requête contenant opposition à un jugement par défaut ne sont pas soumises aux formalités ordinaires des ajourneBMsnts {Q. 282, 670, cl J. Av., t. 75, p. 600,

TITRE II. — TIT. VII. — JUGIMENM PAU DÉFAUT.— â96. Ît3 FLAISB AU niBnif AL :

Attenda que le deor a surpris par déCaat, contre le sieur

«a jugement rendu par la. • • chambre du tribunal de. • • • • en date du* • • « qui condamne le sieur {Enaneer U$ candamMatiam).

Attendu que {Exposer ici Uê mayem à Invoquer contre la dewMnde en fait el en droii) (2^.

Par ces motics»

Reee? oir le sieur » opposant (3) à Peiécution du jugement rendu par

(3) L'obligation d'énoncer les moyens dans la requête n'est pas si rigoureuse

ri'on ne puisse y suppléer en se référant d'autres actes qui les contiennent {Q.

CrS). — C'est là une question d'appréciation à résoudre suivant les circonstances(J. Av., t. 72, p. 654, art. 302).

La requête d'opposition dirigée contre «n jugement par défaut rendu en matière sommaire, n'en doit pas moins contenir tous les moyens {Q. 673).

L'opposition formée par le ministère public au nom de l'Etat ou d'une administration^ à un jugement par défaut obtenu par un particulier, doit, sous peine de nullité, être motivée et signifiée au domicile de celui-ci ou de son avoué (II, 12(,not.5}.

On peut faire valoir à rauJience un Bwyen qui n'a pas été développé dans la requête avec toutes ses circonstances (11, 1:^4, not. 3 et 4«).

(3) Est recevable Topposition à un jugement, faute de plaider, rendu sur le rmortd'un juge-commissaire (/. Àv.^ L H p. 42, art. 12, € 9).

Lorsque, après le décès de son avoué, le défendeur, opposant à un premier jugement par défaut, a été de nouveau con^mné par défaut, il peut former opposition contre cette décision en soutenant qpe l'exploit en constitution d'un MMivel avoué est nul {Q. 692 ter).

Lorsque Topposant met lui-même en eause une nouvelle partie et fait défaut, il peut se pourvoir encore par opposition contre le jugement obtenu par cette nouvelle partie; pourvu que la matière jugée dans l'intérêt de celle-ci ne soit pas indivisible de celle jugée dans l'intérél de cdui qui a obtenu le premier jugement par dèfiaiut confirmé par le second ((?. 693).

S'il arrive que, sur Popposition à un premierjugementpar déniut, il inter-

TOM. I

vienne un jugement contradictcnre qui prononce un avant foire droit, que cet avant faire droit ne soit pas rempli et qu'à raison de cette négligence il soit rendu un jugement par défaut au principal contre la partie qui a fait défaut la première fois, Topposition contre ce dernier jugement, n est pas recevable «?. 694).

Elle devrait être accueillie, si le second jugement par défaut, rendu sans que, dans l'intervalle, aucune décision contradictoire soit intervenue, ne se bornait pas à maintenir le premier, mais pro* nonçait, en vertu de motifs différents, une décision différente (Q. 695).

Le demandeur est recevable à former opposition au jugement rendu par défaut contre lui et qui accueille l'opposition du défendeur à un premier jugement par défaut rendu au profit du demandeur {Q. 695 bis).

Lorsque, sur un pourvu, l'arrêt qui avait accueilli l'opposition à un premier arrêt par défont a été cassé et que devant la Cour de renvoi, fo partie dé* faillante devant la première Cour, fait de nouveau défaut, l'art. 165 est applicable on ne doit pas considérer la procédure devant la Cour de renvoi comme une procédure complètement nouvelle partant de l'acte d^a|Mpel et pouvant donner lieu à un arrêt par défaut susceptible d'être frappé d'opposition {Q. 695 ter).

Quand le défendeur a fait défaut et que le demandeur, après plaidoirie, a perdu sur un obef , ce n'est pas la vrâe d'oppo sition, mais celle d'appel qu'il doit prendre pour faire réformer le chef qui lui fait grief {Q. 635 bU).

Un jugement qui rejette l'exposition

d'un premier jugement par défont et

statue en même temps sur le fond, peut

être considéré comme contradictoire»

274 l'^PAETIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

déùtnt contre lai, le. et signifié le (4), le décharger des eon-

dâttoations contre Idi prononcées; faisant droit ai principal, déclarer le/eieiir* * . . purement et simplement non recevable en sa demande, en font eas mal fondé» ^

le condamner aut dépens, dont distraction à M* , avoué, qé aflrne

en atoîr fait l'aTaoce ) oArant le concluanl de communi^er les plèees à Tappai de la présente opposition, soit à l'amiable, soit par la voie dn grêlé.

Signifié, donné copie, etc. {SipMmn de rawmé (5).)

^((ne la partie n'ait plaidé qae les Bovens d'opposition (U, 113, not., 1*).

Si l'opposiUon a été signifiée avant la noUficaUon do jugement, l'avoué n'a aucun intérêt à en faire la signification, dont les frais, dans ce cas, devraient être considérés comme frustratoires {Q. 675).

(4) Lorsque le délai de bnitaîne fixé par l'art. 457 expire un tour férié, on peut former l'opposition le lendemain (S^pp/.

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