‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 112 sur 244 · fioviei · texte numérisé non relu

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Le jour de l'échéance doit être compté et le délai de huitaine n'est pas sujet à Taugmentation à raison des distances (0. 652 et 3410).

Le délai de huitaine n'est pas suspendu pendant le temps des vacations (J. Àv.^ U 73. p. 162, art. 391, S '2).

Il nW pas nécessaire, pîour le faire courir, que la signification du jugement soit faite par les huissiers audienciers du tribunal qui a rendu ce jugement, et où l'opposition dwt être portée {Q. 654).

L'art. 157 n'est pas applicable au cas où l'avoué n'a été constitué que depuis le jugement (11| 76, not. i ).

L'opposant qui a signifié une re<{uéte irrégulière peut la renouveler s'il se trouve encore dans le délai fixé par Tart. 157 ( les frais de la première sont alors à8adiar|e(ll,12V,not. 1).

La si^nificalion du jugement faite par le démiUant à 1 avoué de celui qui a obtenu le jugement ne fait pas courir le délai de Fopposition (J. Iv., t. 73, p. 628, art. 589).

Si deux parties ont en même temps (ètenu contre un tiers un jugement, faute de plaider, qui a été signifié à l'avoué de celui-ci à la requête seulement de l'avoué d'une de ces deux parties, le délai de l'opposition ne court pu également au profit de toutes deux

U est des caa où le délai peut être suspendu i ai par exemple ravoué qui a

obtemi le jugement ne peut plus postuler, le délai pour former Topposilion ne court que du jour où une nouvelle con* stituUon d'avoué est signifiée audé&illant (Q. 65S).

Si la copie de l'acte contenant la requête d'opposition ne porte point de date, l'opposition peut être présumée avoir été faite après le délai, ouoique l'original soit daté et enregistré dans ce délaTfÇ. 327et657).

La fin de non-recevoir, résultant de ce qu*one opposition a été formée après le délai, se couvre par la procédure volontaire de la partie qui a intérêt à l'opposer (Q. 653 et 739 èi«).

L'opposition à un jugement par défaut faute de conclure n*est plus recevable après la huitaine de la signification de ce jugement k avoué, quoique l'opposant soutienne, sans en apporter la preuve par écrit, qu'il n'a plus d avoué, attendu qu'un arrangement amiable, intervenu entre lui et son adversaire oepuis plusieurs années, a éteint le procès (J. Av.. t. 73, p. 277, art. 449).

(5) L oppo^tion est nulle si la reqpêie n'est jnas signée d'un avoué {Q. 6o9} ^ mais u n'est pas nécessaire que cette signature figure aussi sur la copie, â suffit qu'il Y en soit fait mention (/. Av.^

.73, p. 563, art. 552).

Elle est encore nulle, si elle a été signifiée par exploit à domicile (Q. 669 in fine).

Cette nullité est encourue quoique fivoué de l'opposant ait cessé ses fonctions pendant les délais de l'opposition, si l'exploit porte la constitution de son suc* cesseur (J. Av., t. 73, p. 432, art»

Quand la requête d'opposition a été Ibrmée d'une manière irrégulière, elle n'arrête pas l'exéeutioa du {Q. 674),

cMip. H. -^ tiT. wn. •— raoEMnm »Ait défaut. -^297. &7S

(Tarif, art 75.)— Dâi. : Timbré de l'original et de la copie, Mémoire.— Slfldfllca- Ik» et eoregmremeDl (par copie),90c— Emol.:Origiiiaiàrai80QdeSipar WMe, Jitaiife.-Ck)pl0 à raisoa dé 50 e. jpar r6le» Mémoire.

M€marqu$.^i^ La requête d*oppo8itioD peot être rédigée eomme la fMMril ■* 18. c'est-à-dire divisée en exposa des faits, discussioD et coeclosions.

i* Quand les moyens ont d^à été signiflés, on doit s'en référer à l'aete qui Mi eoDtient dans la requête d'opposition, qui ne peat alors avoir pins d'wi tlle^ attA 1 de l'art. 75 dm tarif.

M9. OPPOSITIOIV formée par acie eslrqfudieiaire à un jugemèM foT défamif fauie d'avoir canHitué avoué (1).

teft ^. «<•., sH. 402. — C CAiBi, L. f. c, t. 9, p. 429: ^ Con. nu ta«ip« 1 4% f. taO; -r BoocBBi »*Aegi9. p. 108 ; — InroitB, p. 388; — Sobiavd-DiiislMi fk M; ^ioimcMitm, p. 33, g5. )

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le.

à la requête du siear {nomi , prnfèp^

tianSf imêuire ei éUelion de domicilé)y Je. • • • (iiO0u, demeure et imma^

(1) Si un huissier s» refuse à îasérer roppositien sur On commandement, sur ■a procèB-verbal de saisie, on sur tout atle d'exécution qa'H est chargé de faire, le défiattiant doit faire signifier son oppomtiooextrajadiGiairenieat {Q. 676).

La première opposition est sufteamosoBlslée par la déclaration ooo- ) par fèppeeaat sur un procès-f er^ 1 de saisiaHBXéeution, taal qne le pro- «êe-^nerbal n*est pas attaqué oar la voie UnsnipOon de lant (11, liMot., !*)•

L'eppodtioo sur les actes d'exécution peat élre faite par left proches parents de kpailîe (Q. 677).

Le préfet ne peut pas charger ati dé- Mgné spécial de former opposition à un jmgBuaeÉt par déihut, rendu centre «ne section de comiMibe, lorsque le maire RAaee d^ {J. Je., t. 73, p. 510 et 665, aitTl»! el 600} I. 7», p. 117, art. 8S7).

<^iaad la partie déAilHante a dédale sur in acte d'exécution qu'elle se rend eppesantean jiM^enient par défaut, il faut, à peiae de nullité, que cette oppc^lon sort réitérée par requête dans la huitaine (H, 134, not , 6* ; 180, net. 5).

€6 délai de huita'me n'est pas nwie$ le josr ad ftiem doit compter; ainsi une epMiiion formée extn^odidairement le 80 eclohre et Téltérée seulement le 7 Botembre, esl éuMo comme n'ayant

a été réitéfie idant la huitaine {Q.

et«>l^

11 doit être augmenté à raison des di** stances, si l'opposant ne demeure du dans le lieu où siège le tribunal qui oeil connaître (le repp<àtion {Q. 670).

Dans les cas qui requièrent urgence, la partie qui a obtenu on jugement par dé^ wit contre une partie qui n'a pas d'àtoué et qui s'est déià rendue opposante par un acte eitnjudlciaire, ne peut pas faire ordonner que l'opposition sera réitérée par reqnfte, avant rexpiratioa de la huitaine «^. 677 bie).

La requélB d'opposition réitérée dans la huitaine, est valable si elle est signée par un avoué et aîgnîlléu à sa ré^piisiuea (II, 1*20, not. 1^

La requête par laquelle l'opposition doit être réitérée, peut être siî^ée à personne ou domicile {Q. 600).

Est reœvaUe l'mosilion à un j«ge« ment par défaut, faute de comparaître^ réiléreenon par requête, unis par exploif à personne ou doouoile avec afisignatiouj et constitution d'avoué, lorsqu'die est) dirigée contre un avoué occtmeAt dans' sa propre cause (J. Av.^ I. 73, p. 64^ art. 597, et t. 74, p. 530, arU 760).

L'opposition à un jugement par défaut contre une partie n'ayant pas d*avoué, peut , avant l'exécution , être valablement formée par revête d'avoué à avoué, sans qu'il soit besoin de la faire précéder d'un exploit signifie au domicile de la partie demanderesse (0.680 6i#),

Une opposition formée p«r de simples

276 r* PARTIE. — FnOCÉOURB DEVANT TfllB. CIVILS.

trieule de VhuisMier) soussigné, ai signifié et déclaré au sieor demeurant

L audit domicile, en parlant à

\ ce que Fart. 158 porte aue Toppom sera recevable jusqu'à l'exécution

conclusions à raudieoee , n'est pas admissible (II, 132, noL 2)

Dec "

sition

du iugement. il ne s'ensuit pas que la déclaralion d'opposition puisse être faite utilement le jour qui suit immédiatement les actes auxquels l'art. 159 attache la présomption que le jugement est exécuté (Q. 662).

Il y a excès de pouvoir et violation de Fart. 158, G. p. c, dans le jugement qui déclare non recevable une opposition à un jugement par défaut, sur le motif que le défaillant n'a pas remboursé à ses adversaires les frais du défaut (Q. 671 et J. Av., t. 73, p. 692, art. 608, 8 ^^ î 1.74, p. 287, art. 679).

Le délai de l'opposition ne court contre Télranger, qu'autant qu'il y a eu exécution dans le sens de l'art 159, après observation des longs délais prescrits par l'art. 73 (II, 92, not., 4"»).

La déchéance du droit d'opposition résultant de ce que le jugement par défaut a été exécuté dans te sens de l'art. 159, ne peut pas être proposée par celui qui, profitant de l'absence de son débiteur, a. par fraude, obtenu et fait exécuter le jugement par défaut (Q. 663 Ur).

Si l'exécution n'a pas eu lieu par suite d'un empêchement occasionné par le fait du défaillant, cette circonstance constitue une juste fin de non-recevoir oontre son opposition {Q, 667).

Un acquiescement quelconque donné par le condamné au jugement par dé&ut,

rmt équivaloir, soit à l'exécution, soit un acte qui prouve qu'il a eu connaissance de rexécution {Q. 664).

Un jugement par défaut est réputé exéeuté lorsque Ui saisie d'une rente a été notifiée conformément à Tait. 641 (II, 94,not.2).

Une inscription hypothécaire ne constitue pas l'exécution exigée par les art. 156 et 159 (Q. 663).

La connaissance du jugement de la part du condamné, constatée par un acte quelconque, ne suffit pas pour empêcher la péremption iQ. 663, (4).

La déchration que fait le débiteur de

tenir le jugement pour exécuté, donnée postérieurement à la contestation dans le cours de laquelle son créancier oppose l'exception, ne lie pas ce dernier (Q.

L'exécution du jugement, faite sans que le condamné ait déclaré former opposition, ne peut pas être opposée sur l'appel comme un acquiescement au jn** gement {Q. 666).

Un procès- verbal de carence dressé au dernier domicile connu du défaillant, constitue un acte d'exécution suffisant pour empêcher la péremption de six mois, mais l'opposition est recevable jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte quelconque, que ce procès-verbal a été connu du débiteur condamné {Q. 663).

Ainsi l'oppoeition n'est pins recevable lorsque huit BU>i8 se sont éooulés depuis que le jugement a été notifié an débiteur, pariant à sa personne, et qu'il a été exécuté par un procès-verbal de carence dressé à son domicile, et contenant nn dire de sa femme, à laqu^ copie a été laissée(J. Jo.,t.72,p.500, art.237);~ lorsaue le procès-verbal de carence a été dressé au domicile et en présence du défaillant, ou qu'il lui a été notifié, on enfin qu'il est justifié que ce dernier en a en connaissance (J. Av,, t. 73, p. 245, 281, 633 et 686, art. 430, 451, 593 et 608, S 17). — Le procès-verbal de carence dressé au domicile que le défaillant avait lors du jugement, suffit pour em-

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pêcher la péremption, lorsqu'il n'e pstifié de l'observation des formalités voulues par la loi, pour (Ranger de domidie (J. Av., t.74, p. 406, art.726, S 38). J'ai examiné, dans la Q. 663 précitée, 1« quels senties cas d'exécution compléta ou d'exécution seule possible, ne rentrant nuUementdans lesexemplesde rart«i59; ^ quel est le caractère spécial des actes d'exécution énumérés dans l'art. 159; 3« quels sont les cas dans lesquels on peut appliquer la disposition qui permet de considérer comme exécution un acte quelconque d'exécution connu du débiteur.On trouvera, J. Av.y t. 72,73 et 76, de nombreuses décisions qui ont consacré ma doctrine. Voy, notamment /• AV;

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