CHAP. II.— TIT. VII. *^ JUGEMENTS PAR DÉFAUT
Qae le récraérant est opposant, et s'oppose formellement, par les présentes, à
rexécatioQ du jogement surpris par défaut contre lui par le sieur ,
le. , au tribunal civil de première instance de , et signifié
le , et ce, par les motite que le requérant se réserve de déduire ult^
I. 7^ p. 650 et 670, aH. 300 et 304, S 61 ; t. 73, p. 39, 133, 283, 415 et 633, art. 338, Srro, 451, 485, 8 UO et 593 ; t.76,p.312, art.1081 bis.
Le ji^ement rendu par défaut contre «ne commune, n'est pas exécuté par cela seul que le maire Téwmd au commandement en paiement de frais qui lui est fait, qu'il n'a pas d'argent en caisse, Mais q^H tient le jugement pour wécuté (J. Av., t. 73, p. 510, art. 531).
L'oppositioB à un jugement par défaut portant nomination d'aii)itre0 a'est plus recevable lorsque le défaillant a plaidé contradictoirement sur la validité d'une saisie-arrét, pratiquée en vertu de la sentence, aussi par défaut, rendue par les arbitres (/• Av., t. 73, p. 179, art. 394, S 80).
On n'est pas admb à prouver par témoins la date d'un paiement pour arriver à constater l'exécution d'un jugement par déCaut, lors même que le débiteur et le créancier sontcommercants (/• Av., t.72.p. 180, art.81,810).
Si lors d'un itératif commandement pour procéder à une saisie-exécution, la partie ayant déclaré à l'buissier qu'elle s'oppose à l'exécuUon, ce dernier se retire sans avoir saisi , celte partie n'est pins recevable à former opposition au jugement par défaut {Q, 681, et /. Av.y
L'opposition formée par acte extrajudiciaire et non réitérée par requête dans la huitaine peut être renouvelée, si d'aillecrs le jugement par défaut n'a pas encore été exécuté W. 682, et /• Av..
L 78, p. 39, art. 3«).
L'opposition formée peu de jours avant l'expiration du délai par acte extraiudidaire, mais non renouvelée dans la huitaine , interrompt le cours de la péremption {Q. 683).
L'opposition à un jugement par défaut foute de comparaître, faite dans la forme ordinaire des ajournements, u'a pas besoin d'être réitérée en forme de requête (0. «84).
Laparâe qui forme opposition par ex-
ploit d'assignation ne peut pas la foire signifier à Ta partie adverse au domicile élu cbez son avoué dans l'exploit de signification du jugement, à moins que cette signification ne contienne commandement tendant à saisie^xécution (ô.
La requête par laquelle ft^yposition à un jugement rendu par les tribunaux ordinaires est réitérée ne doit pas nécessairement contenir assignation ou avenir pour plaider (Q. 685).
Cette requête doit être libellée comme celle que prescrit l'art. 161 {Q. 688, Voy. formule n»296).
L'^avoué qui a postulé pour la partie qui a obtenu le jugement par défaut, est tenu d'occuper pour elle sur l'opposition «?• «^)*
Le deuxième paragraphe de l'art. 162 s'applique aussi au cas où il s'agit d'un jugement par défout contre avoué (Q.
eSSbii).
L'opposition formée par un garant condamné par défaut n'empêche pas le jugement d'avoir la force de chose ju^ée entré kgaranti etie demandeur principal (Ç.656).
Lorsque le défaillant veut opposer à la demande des nullités qu des exceptions qui sont de nature à être couvertes par la défense au fond, il ne peut les présenter en plaidant, s'il ne les a pas aéduites dans la requête {Q. 688).
Si la troisième disposition de rart.162 porte que les moyens fournis postérieurement à la requête n'entreront point en taxe , il ne s'ensuit pas que l'opposant ne soit pas admis à les faire valoir en plaidant {Q. 690).
La partie qui forme opposition à un arrêt ou jugement par défaut peut être condamnée au fond, quoiqu'dle n'ait opposé que des exceptions dilatoires [Q.
Une opposition, déclarée par jugement nulle en la forme, peut être renouvelée si le défaillant est encore dans les dé* lais (Ç. 692 ^m).
2^9 V* PARTIE^ — * FEOCÉDURB DBTâNT TEI9f CIVILS.
rieiimiient» protestant de DQlUté contre toof actes de poursoite qoi pourraient être faib au înépris de la présente ooppositiotti q|je le requérant se propose de réitérer par requête dans le délai de la loi.
Je lui ai, audit domicile, en pariant conune desaos, laissé copie du présent doit lecoûtestde. •
HtCOVPTff.
(TarK, art. 99.) — Déb. : Eiploit d*opposttion.—OrigittaLîr.— Copie, 59 e.—. Enregistrement, S f. 30 c.— Papier timbré, i t. — Total, 5 f. 80 c. >
JIsmar^iitf.^L'opposition sur commandement ou procès-verbal de saisie le . Corme per une dédaration que l'buissier conbigne sur l^te et qui est ainsi conçue :
£# iiêur , noui a déclaré f u'i/ s'oppoH à VexéeuUon du Jugement
par défaut en t>erlu duquel nous ptacédonêy et ee, pçur les molifs quHl te réserve de déduire en tempe et lieux; requérant^ dans le eat o^nous n'^wtiwid pas égard à son opposition qu*il en ^oit référé 4 M. 1$ présidents
Quand l'buissier ne croit pas que Topposition soit rtce?able, sans (mil «oit bs- •oin den faire prononcer la nullité au principal, il donne, par le même procèsverbal, assignation h Topposant à oompararaltre en référé «Bvant le président du IriJMinal qui ordonne la conlieuatioa ou k disoonlinuation des poonuites suirut Isa cas.
M8« REQUÊTE en rejet d^opposîtion.
Cow Pr. do., art 462, 463 (Voir fermmUs »•• 297 et 299).
Cette requête se rédige comme celle en opposition^ soit sous la forwie de simples conclusions motivées, soit divisée en empesé des faitt^ disèttasion et conclusions finales. On y énonce les dispositions du jugement peur défkat, dont on devMmde la confirmation^ et Pon conclut ainsi :
Plaise au tribunal; •— Attendu, etc.
En la forme, recevoir le sieur (nom du défendeur aHprine^ï)^
opposant (1) au jugement rendu par défaut contre lui le ••••.. , statuant au
fond, déclarer le sieur purement et simplement mal fondé dans son
opposition, rejeter ladite opposition ; en conséquence, ordonner que le jugement
jHir défaut du , sortira son plein et entier effet , et condamner le
sieur aux déoens, dont diçtractiop au proftt de M^ • « • * ^ avoué,
qui affirme en avoir fait Vavance.
Signifié, laissé copie, etc. {Signature de VavouéJ)
Dtcosm. (Yoir formule n^ 296).
Remarque. ^- Â Paris, le demandeur «■ ^ncipal rédige, on nouveau placet, et suit l'audience par un simple acte; ce placet n'est pas sounis ànn nouveau droit de mise au réle, mais à un simple visa qui coète 80 c
snreisceBdadens,
S99« MENTION de Vopposition faite sur le registre 4u greffe par Vavo^ de V opposant (1*)*
Cow A-, €Î9,, art. 46). ~ [ Gabsé, L. p. c, t. f, p. 142; -^ Coiiu. nu TAiif , 1 1**, p. 233 : — BoNKBORon p 46*. % 40, et p. 338, g 7. J
h soussigné, avoué près le tribunal civil de , et du sIeur. ,
certifie que, par requête du , opposition régulière a été formée au ju-
(I) Si, au lieu de demander le rejet de lopposilion pour vice de forme en ce qu elle ne contient pas les moyens, on se borne à conclure au débouté & Topposi-
tlon en répétant les conclusions de l'exploit
introduclif d'instance, l'irrégularité de
ropposilion est couverte (11, 12i, not.2).
(jl*) U est fait mention des<W()iitionj
GBlP/lI. — TIT. ¥111. — mSTRiCTION.— Jipl. 379
gentent par défaq^ ot^knu le > pv U sieor « «yani pour
avoué M* , coDtre ledit sieur
A ••••••, le {Signature de Vavaué.).
vÈcomm.
(Tarifa art 90, S 10.) — Vacation à l'avoué pour lûre cette meutlon, lors^V
y a lieu à exécution par des tiers, 1 f. SO c.
CERTIFIGAT dm greffier emmatani quHl n'y a contre wnjngewieni par défauiy aucune opposiiian (1).
€oMPr.«t9., art. 461. — fCAiai^L. r. c, t% p.U);— Comi. »u nav, f.!**, p.^; — fioaHaiaBim,p.m,844. 3
Je soosâgné, greffier du tribunal civil de , sur la réquisition
de M* ... .9 avéuédu sieur. .... vu le certificat délivré par M^ • • . . .,
avoué, le y constatant ane le jugement rendu par le tribunal a été si*
gniié à avoué ol à domicile, et q-u il n'est survenu aucune opposition contre ledit jneement;
Ya également le registre tenu à cet eOet, sur lequel il n'existe aucune mention d'coposTiion,
Certifie qu'il n'existe à ma connaissance aucune opposition contre le jugement précité.
En foi de quoij'ai délivra le présent certificatyCidt an greffe, à. ... le ... •
(Signature au greffier).
DtCOMFTI.
(Tmty art. 90, ( 14.) — Émoi., Vacation h requérir le certificat, 1 f. 50 c. -- Déb., Coût du certificat (d Parti), 3 f. 25 c.
Bêtnargue. — Le certificat ne procure aucun droit an greffier (Coiftii», T^rif^ t. !•% p. 254, n* 41), l'usage introduit à Paris est coitnMre ai^ Tarif. ;
SOI. DISFOSITIF dejugew^em qui prononce une diêiraction de dépene (1*).
Coox hr. ct9*y art. 433. — ( Ciaai, L. p. c. t. 4% p. 688; — Comm. nn taxif, f. 4«'
Le tribunal
I Ja sieur au dépens, dont distraction (9) est pfooonoée an
sur un r^dstre tenu an greffe (H, 149, art. 163;.
(1) Il faut un certificat du greffier constatant qu'il n'y a pas eu d'opposition pour esécuter contre un tiers un jugement par défaut (II, 14^, art.i64, n« CXXUI, not 9). *
Il n'y a pas nullité de l'exécution fiiite contre un tiers, sans qu'on lui ait préalablement justifié par certificat du greffier <|n1i a existe pas d'opposition, auaod ce tiers a exécuté volontairement le jugement {Q. 691).
8î l'âYooé^ que la loi charge du soin de
&ire inscrire les oppositions sur le registre, néglige de le faire, et que conséquemmenl le greffier délivre un certificat négatif, rexécuiion ne doit pas être annulée parce qu'il est prouve qu'use opr position a été faite; seulement Topposant a une action en garantie à exercer contre son avoué (Q. 692].
(i*) Voy. êupràyp. 96, not. 9.
(2) L'avoué doit demander la distraction des dépens lors de lapronopciatios du jugement ((^. 56i).
Cependant, en matière de partagp, l'avoué peut prendre des conclusions en
280 !»• PARTIE. ^ PÉOCÉDURB DEVANT TKIB. CIVItS.
profit de M* , tvoDé do siear (porfie çui obiiint ^ it
cau$e)f qui affirme en avoir fait Tavanœ.
distractioD pour avoir son recours contre la succession tout oitière, sans être obligé de réitérer sa demande au moment même <le la prononciation du jugement. — L'avoué peuty sur le refus du tribunal, se pourvoir par appel, quoique la quotité des dépens soit inférieure à 1500 fr., si Taffûre est snsoeptible des deux degrés de jaridiction (/• Àv.^ t. 73, p* m, art. 518).
L'avoué d'appel peut obtenir la distractk» éBS dépens faits en première instance ((?. 564 6ù).
La disposition du jugement qui ordonne la distraction, n'est pas nulle, alors même que le jugent n'établit pas d'une manière positive que l'avoué a fait l'affirmation prescrite {Q. 565).
Cette affirmation ne doit pas être faite sous serment (O. 566).
Malgré cette affirmation, on peut, avant d'accorder à l'avoué la distraction des dépens, l'obliger à produire le registre quril tient, conformément à l'art. 151 du Tarif (Q. 567).
Les btussiers ne peuvent pas, comme les avoués, demander la distractioo des dépens (9. 570 to).
. Leraqoe les parties succombent sur dif*férents cbefo et sont réciproquement condamnées aux dépens, ces diverses condanmations se compensent de plein droit, à due concurrence, à moins que l'avoué n'ait obtenu la distraction {Q. 568).
La distraction des dépens attribue à l'avoué au profit duquel elle est prononcée, la totalité des dépens dus par la partie qui succombe : en sorte que les sommes avancées à cet avoué par son client durant l'instance ne peuvent pas diminuer la créance résultant de la distraction, l'avoué doit en faire compte au client, et aucune saisie-arrêt ne peut être jetée par un créancier de ce dernier entre les mains de la partie qui a succombé, mais la saisie-arrêt jetée entre les mains de l'avoué sur les sommes dont il serait reliquataire envers son client, serait valable {J. Av., t. 73, p. 156, arl.39î). > r »
La distraction des dépens d'une instance en séparation de biens, comprend les dé-
pens relatifs à l'expédition, à la signification et à l'eiécution du jugement (/. * Av., t. 75, p. 375, art. 892). ^
La distraction des dépens adjugés an client attribue à l'avoué qui Tobtieit les frais de voyage accordés à la partie (J. Av., t. 72, p. 566, art. Î68).
L'avoué qui, ayant obtenu ladistractioD à son profit, négligedefaireses diligences contre la partie condamnée, peut, dans le cas ou celle-ci est devenue insolvable, être déclaré non reoevable à exercer contre son dient l'action directe que lii donne l'art. 133 (Q. 569).
Le condamné contre lequel la distraction a été obtenu, ne peut se dispenser de payer directement a son adversaire, si celui-ci a désintéressé son avoué (Q. 569 6m).
L'avoué qui n'apas demandé la distraction a, en formant opposition outre les mains du condamné avant la cornoomtion ou le transport qui peut être fait de la part de son client, un privil^ sur les dépens contre les autres créanciers de celui-ci {Q. 570).
Si les firus ont été payés en Ycrtu delà distraction ordonnée par un jugemeot, et que le jugeoMnt vienne à être refomé, carâé ou rétracté par une voie qoelcooque, l'avoué n'est pas personnâlemeat tenu à les restituer : mais T^pel ou Topposition sont suspensifs des poursuites de l'avoué (Q. 570 ier et J. Av., i. 75, p. 300, art. 881).
Un tribunal n'a pas le droit de refuser la distraction des népens à un avoué qui la demande, alors <nie, par la représentation de son livre de recette, il justifie qu'il a fait l'avance des frais (/. Av.» t. 73, p. 482, art. 518).
En matière d'ordre, les avoués doiveol obtenir la distraction des dépens (J. Av., t. 74, p. 361, art. 715, etU 75, p. 375, art. 892).
C'est par recours en cassation et non par opposition à l'exécutoire, que doit se
rurvoir la partie qui soutient que c'est tort que 1 avoué de son adversaire a obtenu, en Cour d'appel, la distractioa des dépens auxquels elle a été condamnée (J. Av., t. 75, p. 685, art. 990).