‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 117 sur 244 · EXÉCUTOIRE de dépens · texte numérisé non relu

EXÉCUTOIRE de dépens

CoDB iV. «io.. art 544. — [GAtlt, L. ». c, t. 4, p. 485 ; — Décret ^o 16 férrier 4807/ art. S.—CoMii. DO TAKir, f. 2, p. 54;— Bodcbeb d'Argis, p. 445;— Curé de Touks, p. 488;— Bitoub, p. 44S;— Sddraud-Desislcs, p. 446;— BomiEacBua, p. 393 et 394.]

Le tribaaal dvtt de première instance de ••,... , séant an Palais-de-

Justice à y a délivré en la chambre do conseil de la • • • chambre,

l'exécntoire de dépens, dont la teneur suit :

Le tribunal mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de, à la reqfuétt

de M* , avoué près le tribunal civil de première instance de ,

ayant occupé pour le sieur , demeurante , contraindre par

toutes les voles de droit le sieur (noiiM, professUm et demeure), à

payer audit M* , la somme de , montant des frais et dépens dus audit M* , sur la demande introduite par ledit sieur ,

ceotre le sieqr . . . , • ,, d'après la taie qui en a été folle par M. ,

juge commis h cet effet i au paiement desquels dépens, qui ne comprennent pas le

coût du présent exécutoire, ledit sieur a été condamné par jugement

de U . . . chambre de ce tribunal, rendu le , enregistré et signifié,

lequel en a prononcé la distraction an profit dudit M*

Fait à. , le

{Signatures du président et du greffier.)

ea frais accessoires de ses créances, les dépens qui lui ont été a(]|jugés (lY» 486, not., «•).

Le iugement qui condamne une partie aux frais et avances de son avoué, cesse ë'élre exécutoire aussitèt que la taxe est 4eosaBdée(lV.486,not.,40

(I) Lorsiipie le montant de la taxe n'a pas été compris dans reipédiUon du jiipeMeoL il en est délivré exécutoire par le greffier. — Ce qui se veut pas ur» que le grefier ait capacité pour délivrer seul rexéctttairefCosMi. dm tarif, p.64, ■•^).

L'exécutoire est on titre suffisant pour agir, il n'est pas nécessaire d'y joindre la copie du jugement en vertu duquel l'euécutoire 4 été obtenu (IM., p. 68, ■•8«).

L'avoué ne peut pas prendre d'exécu* toire contre son client (/étd., n^ 74).

Pour poursuivre le paiement des frais, l'avoué n'a besoin de se munir d'un exécutoire qu'autant que le jugement ne contient pas liquidation de dépens {Ibid, p. 77, n* 47).

Lorsque le jugement est suivi d'actes d'exécution, le créancier a le droit de continuer les poursuites, tant que le capital, les intérêts, les dépens liquidés et les dépens non liquidés, nits pour ramener le titre à exécution, n'ont pas été soldés. — Si le créancier s'est demdsi de son titre, alors quil a reçu le montant de sa créance, moins les frais non liquidés, il est obligé d'obtenir un nouveau jugement pour recouvrer ces frais {Comm. eu Tarif, t. 9, p. 78» «• 48).

£84 l'*PAnTIE* — PIlOCiDURB DEVAiyT TRIB. CIVILS.

Daplcr timbré de U nÛBule de l'exécutoire, 1 fr.— Enregistr., i f. 15 c, si le monlaot des frais oe dépasse pas 200 f., sinon 60 c p. 100.— Expédition : Timbre, If. 50 c^Droilsdegreffe(2r6le8),2f. 30 c. y compris la rcmisedu greffier (60 c).

Remarque. — L'exécntoire est rédigé sur ane feuille de papier timbré, Tayoué met en marge ces mots : pour demande d^txécutoire^ avec sa signature, et le remet avec rétat de frais taxé, la grosse du jugement et les originaux des siunifications k avoué et à domicile, au greffier, oui le présente an président de la rhambre qui a rendu le jugement. Après que la minute a reçu la signature du président Ci du greffier, Tavoué retire du greffe la crosse du jugement et les significations, et une grosse de l'exécutoire lui est délivrée.

L*état des frais reste annexé à la roinCte de l'exécutoire.

SIGNIFICATION de Vexéeutoire à avoué (1). Décret du 46 rérrier^SO?, art. 6.)

A la requête de M* avoué, ayant occupé pour le sieur «

soit signifié et en tète [de cellel des présentes^ laissé copie. à M*. ,

avoué du sieur , de la grosse d'un exécutoire de dépens délivré an

profitdeM* , contre le sieur , en la chambreda ooosôl de

la . . . chambre dudit tribunal, le , enregistré.

Dont acte.

Pour original; pow copie.

Signifié^ laissé copie, etc. (Signature de Vavoué.)

nfiCOHPTB.

(Tarif, art 70, mur analoçe.) — D6b., Papier timbré, signifieat. et enregistr., 1 f. 90 c. — Emoi., Original et copie, 1 f. 25 c— • Copie de pièces de l'exécutoire, 30 c par rOle.

508^ OPPOSITION à un êxéeut9%rê de dépem (i*).

Décret du 46 féfrier 4807, art. 6. — BoucBia d'ârgis, p. 145; ^ Cabbé m Tooii. p. l88;*-RiTOiBE, p. 442;~Su]>iuui>-DESi8LE8,p.446;— BoinrBMBCa, p. 395 et soIt. 1

A la requête du sieur , demeurantà , soit signifié et déclaré à M* , avoué du sieur

(1) L'exécutoire ne peut être signifié qu'après avoir été enregtetré (Ibid.^ p. 7l,n«34).

Un exécutoire de dépens ne peut être mis à exécution qu'après la double signification de l'art. 147 (Q. 611).

Toutefois, comme il ne peut être formé d'opposition que trois jours après la signification à avoué, il est bon de laisser écouler ce délai entre la signification à avoué et celle à domicile, afin de rendre l'exécutoire inattaquable avant de faire <les frais d'exécution.

{\*) La taxe, ou exécutoire des dépens, ect susceptible d'opposition de la vdicl

des deux parties (IV, 4^6, not., d^).

La seule voie régulière pour faire fixer contradictoirement les dépens d'une instance, est l'opposition à l'exécutoire on au jugement qui en contient liquidation. Ainsi, il n'est pas permis à une partie de faire offrir à un avoué les frais qu'elle croit lui être dus, et, sur son refus, de l'assigner directement devant le tribunal en audience publique, pour faire statuer sur ses offres (J. Av., t. 75, p. 535, art. 942).

Le délai de l'opposition (trois jours) I l'exécutoire ou au jugement au cbef de la liquidation, est le même tant en en ma-

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