‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 118 sur 244 · CHAP. II. — HT- VIII. — DISTRACTION · texte numérisé non relu

CHAP. II. — HT- VIII. — DISTRACTION

Que ledit sieor s'oppose à l'exécutoire des dépens adjugés par jage-

meot du tribonal de première iostance de ...••. , en date du ,

Hère sommaire qu'en matière ordinaire

Ce délai ne coqrt qu'à partir de la signification du jugement ou de l'exécutoire à avoué {Comm. du tarifa t. 2, p. 72, n»40).

Si Texécutoîre est signifié pendant les vacances, le délai ne court pas durant ces vacances (Ibid., p. 74, n^" 41).

Après rexpiration de ce délai, doit être déclaré non recevable l'opposant qui n'attaque l'exécutoire qu'à raison de la taxe, tandis que cette fin de non-recevoir ne peut être opposée contre le recours de la partie que l'exécutoire soumet au paiement dUine portion de frais plus considérable que celle que le jugement ou l'arrêt a mise à sa charge (J. jlt?., t.75,p.486, art. 919).

L'opposition formée contre la taxe n'o-

ère pas une fin de non-recevoir contre

appà que l'on inteijette du jugement relativement au fond (Q. 1892).

11 n*est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'opposition à l'exécutoire soit formée par acte d'avoué, mais elle est nulle si elle ne contient pas citation à Favoué qui a obtenu l'exécutoire (Comm.

du tarif, t. 2, p. 74 et 75, n*« 43 et 44).

La partie à qui les dépens ont été adjugés peut, aussi bien que celle qui est condamnée à les payer, former opposition à rexécutoire après avoir signifié le jugement Mais SI elle perd sur l'exécutoire, elle ne ]^ut interjeter appel de cette partie du jugement qu'autant que 8on adversaire se pourvoit par appel au fond. Elle est d'aiUcurs redevable à se pourvoir en cassation ilhid., p. 75, n* 45). L'opposition est formée et jugée de la même manière que celle de la partie qui a succombé (/6td., n*» 46}.

Mais l'acUon d'un avoué contre sa partie en paiement de frais, n'est pas sou-> mise pour l'opposition et l'appel aux dispositions du deuxième décret de 1807; ainsi, le lient auquel un avoué réclame le paiement des frais qu'il a exp()sés dans son intérêt, est recevable à critiquer pour la première fois en appel, le mémoire taxé présenté par l'avoué, malgré le défaut d'opposition à la taxe dan.«

les délais, et la signification à la partie adverse ou jugement portant taxe (J.

Av., t. 75, p. 126, art. 830).

L'opposition à un commandement tendant a la mise à exécution d'un exécutoire de frais et vacations délivré à un expert par le premier président d'une Cour d'appel, doit être portée devant le tribunal de première instance, et non devant la Cour (i6t(f., t. 74, p. 365,

En formant opposition à la taxe, on ne peut pas faire modifier la disposition d'un arrêt qui. par erreur^ a mis à la charge de l'appelant des frais qu'une décision passée en force de chose jugée faisait supporter à l'intimé. La seule voie ouverte est la requête civile (/6ûi., p. 170, art. 635).

La partie qui forme opposition à l'exécutoire, doit diriger sa demande contre la partie adverse, quoique l'avoué de cette dernière ait obtenu la distraction des dépens {Comm. du Tarif, t. 2, p.

ao, n« 50, et J. Av., t. 73, p. 460, arU 505).

L'acte d'opposition doit contenir sommation de comparaître en la chambre du conseil, la sommation faite par acte séparé ne passerait point en taxe (/6id., p. 81, n* 52).

Le tribunal devant lequel les frais ont été exposés est compétent pour statuer sur l'opposition à l'exécutoire. Mais s'il s'agit d'un exécutoire de dépens faits devant une Cour, la demande en réduction d'un droit d'enregistrement doit être portée devant le tribunal de première instance (Ibid., p. 82, n* 58).

Le syndic d'une chambre d'avoués n'a pas en principe le droit d'intervenir sur une opposition formée par un avoué à une taxe de dépens: son intervention n'est recevable qu'autant que la contertation intéresse m communauté qu'il représente hbid,, n» 49, Q. 1270, et J.

Av,, t. 75, p. 637, art. 992).

Autre chose est la liquidation, autre chose est la condamnation aux dépens.

Tout jugement qui condamne à des dépens août le chinre dépasse 1500 fr., est sur ce chef susceptible d'appel ; taudis

286 l'* FAhTi*. — nociDUAt devant taib. Civils.

e iregistré; ledit exécutoire, dMifré cotilié kd 1» , et ^gnillé par idi

d'a>oaé àaToné en d&te du

que l'àppèl de la Uquidatioo ii^est possible qa'autant qu'il y a appel sur le fond (Cùmm. du Tarif, t. 2, p. 83, n* 61).

On peut, sans former opposition k Tetécutoire, attaquer par appel Teiécutoire et le jugement sur le fond (/6<d., p. 84, n»«5).

L'art. 9 du décret additionnel de 1807, règle le mode de liquidation et de poursuite qui doit être suivi lorsque Tavoué ou tout autre officier ministériel veut faire régler ses dépens contre son client. L'art. 60, C. p. c, fixe la compétence en ce qui concerne ces demandes qui sont dispensées du préliminaire de conciliation. — Ces demandes, (^uand il s'agit des honoraires d'un notaire, sont instruites et taxées sur simples mémoires et sans frais (art. 51, loi du 25 ventôse an 11), et comme en matière sommaire, quana il s'agit d'une action intentée par un avoué ou un huissier ^Ibid.^ p. b7, n*" 7 et suiv.).

L'avoué a un recours contre son client pour obtenir le remboursement des honoraires proportionnés aux soins qu'a exigés la cause et qu'il a payés à un avocat (J. Av., t. 75, p. 517, art 936).

Lorsqu'un avoué, en dehors de son ministère, a donné des soins extraordinaires aux affaires de son client, et a agi pour lui comme conseil dans des affaires extnjudiciaires , il a droit à des honoraires proportionnés au temps et aux soins qu'il a donnés à ces intérêts, et qu'il rétait pas obligé de leur donner comme avoué (/6td., t. H, p. 544 et 6Î1, art. 661 et 782, et t. 76, p. 30, art. 994).

L'avoué qui a fait procéder à une expertise utile à la défense des intérêts de son client peut répéter contre lui les frais de cette procédure extraordinaire dont il a fait l'avance {Ibid.). c

L'assignation donnée à la requête de Tavoué doit contenir copie du mémoire des frais réclamés, liais elle n'est pas nulle parce que cette copie ne s'y trouve pas \ eeulement la copie donnée postérieurement n'entre pas en taxe (Çamm.

du Tarif, U 9, p. 87, h<» 76).

L'avoué iiVst pas tenu de faire préa-

labtemeDituMt aoB élal de frais (IM., n*77).

La partie condamnée ai paisamt en dépens envers son avoné peal eieve demander la taxe (Ibid., n^ 7^

Une partie qui a chargé un a^aal d'occuper pour elle, ne peut pas lui contester ses Irais, sur le motif qu'il a été chargé par nne autre personne dlntérêts à peu près semblables, et qu'il n'eut dû faire qu*un seul dossier pour les deux affaires (/étcT., n* 79).

Un client peut se refuser au paiement des frais d'une instance que son avoués laissé périmer. La présomption de négligence est, dans ce cas, contre rivoué (Ibid., p. 92, n* 80).

Une partie assignée devant le tribonal de son doihicile en paiement de frais exposés devant un autre tribunal est recevable à proposer le déclinatolrv fondé sur l'art. 60, C. p. c. (P. 279J.

La disposiUon de l'art. 60 s'applique aux greffiers, avoués, huissiers, notaifî», commissaires-priseors et à tous les ofll^ ciers ministériels {Q. 276).

Mais elle ne peut régir le cas où c'est un avocat qui réclame a un client le paiefnent de ses honoraires ((?. 2Tf guater).

L'avoué en novant sa créance par un rèçleroent avec son client ne peut pas éviter la compétence du tribunal devad lequel les frais ont été faits (Q. 278).

L'art. 60 ne fait pas seulement exception aux r^es de la compétence territoriale, il fait encore exception aux règ^ d'attribution sous le rapport des divers degrés de juridiction, puisque les tribu* naux de première instance sont appelés à connaître des demandes pour frais fiaits devant eux, quoique ces demandes soient inférieures à 200 fr.— Il en est de même des Cours d'appel pour les frais réclamés par les avoués d'appel. — Hais les huissiers ne peuvent agir devant la Cour même pour les frais qults ont avancés dans une procédure d appel; ils doiveol s'adresser au tribunal de première instance (0. 276 bis).

Les frais faits par un huissier à Tooeasion d'une contestation soumise k un lri«

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En eonséqueocé, soit sommé ledit IP • •

de comparaître le •

teore de ^ en la càambre du coDâeii du Irïbunal ci?il de première

biiBâldecommerce,nepeiiyentétre réclamés que devant le tribunal civil {Q. 277).

La règle de comp^étence posée par Tarlicle 60 ne supplique ni aux agréés, ni aux arbitres fort^ (Q. 277 bis, et J.

iio., t. 76, p 24, art. 994);

Ainsi» «Il avoué qtî a représenté on dlîent devant un tribanal de commerce, ne peut invoquer la compétence exceptionnelle de Vart. 60 (J. Av.^ U 75, p. ilO, art. 844, 1 25).

L'avoué d'appel actionné en responsa^ bilité après qu'il est intervenu un arrêt confirmatif , n'est justiciable que de la Cour auprès de laquelle il exerce {Ibid., t. 75, p. 596, art. 943).

Le trionnal près duquel ex^ce l'avoué, est compétent pour connaître de Taction de Favoué contre son client, en remboorsemeot des honoraires payés à l'avocat {Ibid.j t. 75; p. 517, art. 936).

£■ principe et rigoureusement, l'art. 60 esl inapplicable aux demandes formées pur les officiers ministériels en pidemen't olionoraires ou de soins d'un autre genre que ceux déterminés par la loi. -^ Mais fes tribunaux se montrent favorables à l'mlicatioB de cet article, lorsque ces énÎMiiments sent dtas à l'occasion de soins reconnus néces^resibns le procès dont le recouvrement des frais est poursuivi

L'art. 60 s'applique au cas où la de* mande en pdement de frais est diri^ contre un tiers qui en a garanti le paiement, comme au cas où elle est dirigée contre la partie elle-même (/. Av. , t. 72, p. 631 , art 294, 8 ^i et t. 73, p. 613, art. 577).

Un avoué qui réclame le paiement de frais sans produire le registre dont la tenue et la production sontprescrites par fart. 151 du tarif de 1807, est non recevable à déférer le serment décisoire à non adversaire ( ibid., t. 75, p. 105, art. 820).

Les avoués qui ne sont pas payés de lews déboursés et honoraires peuvent retenir jusqu'à l'entier paiement les pièces de la procédure et les titres de leur partie {nié., p. 351, art. 891, et t. 74,

p. 621, art. 782).

Il ne doit point être alloué à l'avoué un droit de correspondance pour un jugement de pure instruction (/6rd , p. 126, art. 830) ; mais il lui est dft des frais de transport, quoiqu'il ne se soit transporté qu'à n«it kilomètres de distance du lieu où siège le tribunal [Ibid,).

Le droit de transport est dû à un buisëier qui instrumente hors de son canton, dans une commune où réside un autre huissier {J. Av.^ t. 76, p. 66, art.998)»

Les honoraires de l'avoué et les avances qnll fait dans le cours de l'instance pour les divers actes relatifs à cette instance» sont soumis à la prescription biennale (Ibid.y t. 72. p. 311, art. 143). Cette prescription s^appliquemémeauxavances oue fait l'avoué, en sa qualité, pour droits d'enregistrement, de greAe, etc. {Ibid.,

K. 2i, art. 5). — Les communes comme » particuliers peuvent invoquer cette prescription (Ibtd., p. 592, art. 278).

Quand il s'agit des frais de plusieurs in* stances engagées par la Inéme pertonne, le délai de la prescription ne court que du jour où le dernier procès a été terminé (Ibid. , t. 74, p. 37 et 256, art.614, % 17, et 663, S 41).

Cette prescription ne i>eat pas être opposée lorsqu'elle a été interrompue par des lettres du client oui constituent des reconnaissances formelles de la dette, en ce qui concerne une partie des sommes rédamées, et qu'à regard de l'autre partie, la présomptbn de paiement se trouve démentie par la présence des

Îâècesdu procès dansles mainsde l'avoué /M<f.^t. 75.p. 252,art.853).

L'huissier chargé d'opérer le recouvrement de sommes dues à un avoué par ses dients ne peut pas opposer à la demande en règlement de compte , formée Kr l'avoué, la prescription biennale de rt.2273. Ce. (/Wil.,p. 439, art.9al).

Le tribunal qui rejette des frais comme frustratoires n'est jpas tenu de réserver d'office le recours de l'avoué contre son client {Ibid., t. 73, p. 460, art. 505). La quittance donnée par un avoué du montant des (raie mée peut , aai

iostaoce de • • • • • • pour voir dire que le requérant sera reçu opposant à

l'exécutoire sus-énoncé, et qu'il sera de nouveau procédé en sa présence à la

taxe des dépens dont il s'agit ; et qu'en cas cte contestation lé sieur ,

sera condamné aux dépens de l'incident.

Dont acte.

Pour original 5 pour copie. (Signature de Vatoué.)

Signifié, laissé copie, etc.

DÉCOMPTI.

(Tarif des frais de taxe» fi 6.} Déb., Taxe» timbre, enregistr. et signifie., 1 f. 90 c. — ÈmoL, Original et copie, i f. 2Sc.

Remarque. — U est statué sur l'opposition sommairement à la chamhre du conseil. — Cette procédure ne donne lieu à aucune requête ni écritures, mais les plaidoiries sont autorisées : pour assistances et plaidoiries, le S 7 du Tarif de$ frai* de taxe^ alloue 7 fr. 50 c. ; les SS B et 9 fixent les droits dus pour les qua* iités et signification à avoué du jugement qui intervient iConm. du Tarif, t. % p.8i, ii*«53et8uiv.).

TITBE TK.—Qum9êiéû, ea^t^MUorn mt mîpnl/Uiaiîoaa.

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