ORDONNANCE préparée
Nous Président, vu la requête cinlessus, les pièces à l'apçui, et vu l'urgence, ntorisons \e sieur Pernot à faire assigner le sieur Leroux, aujourd'hui, dimanche,
vingt-neuf juin mil huit cent cinquante, par huissier, même après
rbeore I^gafe, avant l'enregistrement et sur la minute de notre ordonnance.
Délivré en notre h6tel, à Paris, le vingt-neuf juin mil huit cent cinquante.
{Signature du président,)
DÉCOMPTE
fTarif, art 77.) — Timbre, 50 c. — Enreg., 3 f. 45 c. — Déh., 3 f. 65 c. — Emoi., 3 f. — Total, 6 f. 95 c
TIT. m. — craM«CiC«f Clof» et 'arott e ei aéfenmem (1).
f S. ACTE de con$liiution d'avoué.
Code fr.tiv.y »rl. 75 [Carré, L. p. c, t.4«'. p. 477;— Comi. du tarif, t. <•', p. 424;
— BoccBEm tfÀRGis. p. 6; — Carré de Tours, p. 2, 34; — Rivoire, p. 86 ; — Su-
DmAUDDfâisLti, p.93;-BoKRES(BDR, p. 421, art. 70.]
M' , aroaé près le tribunal civil de première instance de. .... .,
ûéclare â M* , avoué près le même tribunal et du sieur ; qu'il
(i) Sont dispensés de la constituVion ravoué : 1* l'Etat; 2» la régie des douanes; 3* celle de tenregistremenl et en domaines, et les râevables qui phkient contre elle; 4<* les conservateurs xs hypothèques agissant au nom de la r^; 5* le ministère public. — Toutefois cette dispense n'est que facultative. — LaeonstitatioD d'avoué est au con- ^Tt (^ligatoire quand la régie des douanes veut recourir à la plaidoirie et
{)rendre des conclusions à l'audience; orsque les droits des tiers viennent compliquer les contestations pendantes entro la régie des domaines et de l'enregistrement elles redevables.— L'administration de la caisse des invalides de la marine doit toujours constituer avoué ((?.
Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs et que chacun d'eux a séparément constitué avoué, le défendeur a le droit, si la
22 l" PARTIB. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
a ebarge et pouvoir d'occuper (2) et qu'il occupera pour le sieur (S), sur
l'assignation à lui donnée à la requête du sieur , suivant exploit du
minisière de , huissier à . . « • • ., en date du ; sans Luoune
approbation préjudiciable de ladite demande, mais au contraire, sous la réserve la plus expresse de tous moyens de nullité, fins de non-recevoir, exceptions de forioe et du fond, et de tous autres droits ; à oe qu'il n'en ignore. Dont acte.
Pour origiual. {Signature de Vc^voué.)
Signifié et donné copie à H*. • • avoué, I domioile, en parlante. , , par moi huissier audiencier soussigné^ le. • • mil huit cent. . . Coût : quatre^TÎngt-dnq ceot, (SiifMUure de rhuiaier.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 70.)— Déb. : Papier timbré, 1 f. —Signifie, 3d c— Enreg., 58 c— Emoi. ; Orig., If. — Copie, ^ c, — Déb., 1 f. 60 c. — Emoi., 1 f. 25 c. — Total, 8 f.i3c.
matière est indivisible , ou si les demandeurs ont le même intérêt , d'obtenir la jonction des instances en un seul procès suivi par un seul avoué (Q. 304 bis).
11 y a constitution suffisante, lorsqu'il est donné assignation à comparaître à l'effet de, j^ar le minisière de L. • , ^y avou^^ voir conclure,etc., ou que L. . ., avoué occupera pour le demandeur {Q, 302 biâ). VoY. Formule n*6, euprày p. 8, note 6. Mais la constitution doit nécessairement se trouver dans le corps de l'exploit et ne peut être suppléée par la signature de l'avoué sur la copie de l'exploit d'ajournement, ou par une réquisition d'appel faite par lui ( Q. 302 big, in fine). Voy. même passage de la Formule n* 6, et infirày note 2).
(2) Les avoués qui ont obtenu des jugements définitifs sont tenus, pendant un an, d'occuper sur leur exécution (VI.— 875, art. 1038).
Ils sont tenus d'occuper sur les actes d'exécution qui sont la conséquence de ces jugements et qui rentrent dans eeux de leur ministère {Q. 3426 1er).
Lorsque le jugement rendu a été allaaué par la voie de l'appel et confirmé dans son entier, l'avoué constitué en première instance doit occuper sur l'exécuUon (Q. 3i28 bis).
L'avoué qui, croyant l'affaire terminée, a réglé avec sa partie et lui a remis toutes les pièces de la procédure, est néanmoins tenu d'occuper sur l'exécution du jugement ou arrêt qui a lieu longtemps après la rembe des pièces [Q. 3i27).
Lorsque, par l'effet de leotérioemeot d'une requête civile, la cause au fond est
reproduite devant les mêmes juges oui ont rendu la décision rescinda , 1^ mêmes avoués qui ont déjà occupé peuvent, sans nouvelle constitution, occuper dans la nouvelle instance sur le fond [Q. 3428).
Lorsque les poursuites ont été suspendues par suite d'un jugement interlocutoire, l'avoué n'est pas censé n'occuper de plein droit que pendant l'année à partir de la prononciation du jugement (0.3426 6m).
L'avoué reçoit par la constitution, mandat de faire tous les actes que la marche de la procédure peut occasionner, il ne pourrait cependant, sans un pouvoir spécial, relever appel d'un jugement qu'il aurait obtenu, ni déférer le serment déclsoire {Q. 382 bis).
La remise des pièces faite à un avoué suffit, à la rigueur, pour faire présumer oue la partie a donné à cet avoué mandat de poursuivre l'instance; mais il faudrait à l'avoué un pouvoir spécial pour ou'il pÉl istonter une instance nouvelle, quoique connexe. L'acte de constitution doit être formel et n'admet point d'équipollens {Q. 382).
(3) Le défendeur peut constituer avoué après les délais, tant que le jugement par défaut n'a pas été obtenu ((?. 384). Le conseil judiciaire, appelé dans une instance pour assister ia parlio à laquelle il a été donné, ne doit pas constituer un avoué distinct de celui qui occupait pour celte partie. En d'autres termes, un seul avoué représente la partie et son conseil judiciaire (J. Âv.^ t. 74, p. 45(H art. 742). *^
CHAP. !•*. — TiT. iir. — CONSTITUTION d'avoué. — iS ter. 23
Quand ua acte est signiâé à plusieurs avoués, on compte autant de droits d*enregistreinent et de signification qu'il y a de copies ; on compte en outre le papier timbré employé.
On ajoute aux émoluments le quart de l'original {Kïor chaque copie.
Ces obsenrations s'appliquent à tous les actes qui 3e signifient d'avoué à avoué.
Maïs l'art. 67 du tarir, ne permet aux avoués ae réclamer en matière sommaire qoe leurs déboursés, l'allocation du droit d'obtention de jugement formant leur seul émolument.
Remarque. -^ On met an dos de i^original le nom de l'avoué qui signifie l'acte, au-dessus de celui ie l'avoué à qui l'acte est signifié, séparé par la préposition à. Sur la copie on met seulement le nom du dernier.
Si Yoa signifie à plusieurs avoués, on écrit au dos de l'original leurs noms audessens les mis des autres, et au dos de chaque copie le nom de celui à qui elle doit être remise.
15^. REQUÊTE pour faire prescrire à un avoué de te coneUtuer pour
une partie*
Cooi Pr, CIT., art 75. — [Caire, L. p. c, t. <•', p. 477 ; — GoNN. do rAai», t. !•%
Introd., p. 75.]
A H. le Président du tribunal civil de ,
Le aeor (nom et profession) , demeurant à , a l'honneur de
vous exposer qu'il est dans l'intention de former contre le sieur. . • • • {nom et profession), demairant à , une demande ayant pour but de. . • . {exposer trèS'Sommairemené Vobjeê de la demande) ; mais qu'après s'être adressé
SQCcessiveoient à M^ {noms des avoués) , avoués près ledit tribunal
de , pour que l'un d'eux occupât dans l'instance qu'il veut introduire contre
lei!it stear , l'exposant a partout éprouvé des refus obstinés ; que cepen-
duit le mimslère des avoués est forcé; qu'il n'existe en fait aucun motif légitime sor lequel un refus puisse s'appuyer; qu'il importe à l'exposant de faire cesser un état de choses qui, en paralysant l'exercice de ses droits, porte un préjudice grave à ses intérêts y par ces motifs, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise. Monsieur le
Président, enjoindre à M^ , avoué près ledit tribunal de , ou à
tel autre de ses confrères que vous voudrez nien désigner, de prêter au concluant son uiiid£(tère sur la demande qu'il veut former contre ledit sieur
{Signature de la partie*)
§5 1er. ORDONNANCE du Président (1).
Non PréeideDt, vu la requête qui précède, faisons injonction à M« ,
avoué près le tribunal de , de prêter son ministère au sieur ,
dns r&stance qu'il a l'ia'^ntion de diriger contre le sieur ; et, vu l'urgence, ordonnons l'exécution de la présente ordonnance sur la minute.
UeBvre v. • • • • ^ le* • • • •
{Signatures eu président et du greffier.)
Memarque. — Si c'est le défendeur qui éprouve les refus des avoués, les termes de la formule sont ainsi conçus : « Le sieur. • • • . , 0(c., a V honneur dévoue iwfoser que, par exploit en daU du , enregistré^ à la requête du
md'(
Celle ordonnance n'est susceptible l s'est constitué ne peut cesser d'occuper 'oppeôlioB ni d'appel. L'avoué oui 1 sans motifis légitimes (Q. 381 Ou;,
2i !'• PARTIE, — PROCÉDURE DEVANT TAJB. CIVILS.
iieur , demeurant à , ila été aaigné devant le triùunal
de , , . , 9 pour (reproduire sommairement les conclusioDS de rexploit) ;
que voulant défendre à cette demande qui lui paraît injuste et mal fondée^
il s'est adressé successivement à JH** , avoués près ledit tribunal,
qui, lous^ ont refusé de se constituer f que cependant . . . . , etc, »
C'est la partie elle-même qui présente cette requête au président. Il n'y a dès lors aucun aécompte à faire ; elle est soumise au droit de 3 Tr. 30 c. pour enregistrement. — Sur le vu de l'ordonnance, l'avoué se conslilue. — Il pourrait cependant être nécessaire de lui signifier la requête et l'ordonnance avec sommation d'avoir à s'y conformer. — Cette sommation serait faite par huissier dans la forme ordinaire des exploits. i
H est des cas où le refus de l'avoué est légitime : par exemple, lorsqu'il occupe déjà pour l'adversaire ; lorsque la demande n'a pas été permise, et que la permission doit être préalablement accordée pour qu'il puisse y être donné suite, comme dans la prise à partie ; lorsque la demande est évidemment injuste et mal fon* dée, etc., etc.