RÉVOCATION d'avoué et constitulion d'un nouvel avoué
Code Pr. cir., art. 75. — [Carré, L. p. c, t. 4'», p. 485; — Comm. dd tarif, t. 4", p. 4^,— BoDCHER d'Argis, p. 289;— Carrê de Tours, p. 5 et 44;— Rivoire, p. 86 ; — Sudraud-Desisles, p. 59 et 60; — Foxs, p. 438 ; — Bonnesgeur, p. 4S4, art. 70.3
 la requête du sieur , ayant pour avoué M* . ,....; soit signifié et
déclaré à 1^ M' , avoué près le tribunal civil de , précédemment
constitué sur l'assignation donnée au sieur , àla requête du sieur ,
par exploit de y huissier à , en date du ; S*" à M* . . . .,
avoué du sieur (1) ; que M , révoque expressément par ces pré*
sentes M* , précédemment chargé d'occuper pour lui dans l'instance pen^
dante entre le sieur et le sieur , sur l'assignation sus-^noncée,
él qu'il constitue en son lieu et place M* , avoué près ce tribunal, lequel
occupera désormais pour lui sur ladite assignation (2) ; à ce que les susnommé n'en ignorent. Dont acte.
Pour original ou pour copie. {Signature de l'avoué.)
Signifié et donné copie à 1« M« , 2<» M* , avoué près le tribunal
civil de .par moi huissier-audiencier, soussigné, le Coût : 1 f.
Enregistré à ..••••, le > reçu 1 f. 10 c, dixième compris.
DÉCOMPTE. {Le même que pour la consliiulion d'avoué,)
(1) L'acte de révocation doit être si-
{^nifié tant à l'avoué révoqué qu'à tous es avoués de la cause {Q. 385).
(2) La partie oui a éprouvé un préjudice de la part ae son avoué, soit parce qu'il ne s'est pas constitué, malgré le mandat qu'il en avait reçu, soit parce ((u'il a continué d'agir après la révocation, peut, si elle a un commencement de preuve par écrit, prouver par témoins la constitution ou la révocation «?. 386).
On peut révoquer un avoué, à quelque
période de l'instance que ce soit ; on le peut même entre la prononciation et la signification du jugement (Q. 386 bis).
Si un avoué avait cessé d'occuper pour une partie, autrement que pour cause de revocation, par exemple, en cas de décèc, de démission, interdiction ou destitution, et que la partie ne l'eût pas remplacé, on devrait assigner celle partie en constitution de nouvel avoué, les procédures faites contre l'ancien avoué ne seraient pas valables (Q. 387). Voy. le titre des Reprises dHnstance.
CUAP. l". — TIT. III. — CONSTITUTION u'aYOUÉ- — 18. 25
Remarque. — A Paris, il est d'usage cra'en général le no»ivel avoué, choisi par la ^rtie, signifie sa constitulion à Tavoue de la parlie adverse, avec la mention
i|Qll occupera aux lieu et place de M** ,du eoiuenlement de ce dev
nier^ qui signe là nouvelle consUtution.— L'acte de révocation doit aussi étro notifié par exploit à personne on domicile {Q. 385).