‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 123 sur 244 · QUALITÉS é^un jugement par défaut f faute de conclure · texte numérisé non relu

QUALITÉS é^un jugement par défaut f faute de conclure

Code ?r. eÎD., art. 449. — [Carré, L. p. c, t. 2, p. 3 ; — Coim. du tarif, t 4**, p. 225; — Boucher d'Argis, p. 274 ; — Carré dk Tours, p. 49; — Rivoirbi p. 440;

— Sudraud-Dbsislbs, p. 254. j

Les noms, etc.y et le point de fait se rédigent comme dans les qualités d*nn îugèment contradictoire f on termine le point de fait ainsi :

Et ledit jour (celui indiqué par l'avenir ou par un précédent jugement de remise), la cause ayant été appelée à l'audience, et M* , avoué du défendeur, n'ayant pas posé de conclusions, M* , avoué du demandeur, a condtt à ce qu'il plût au tribunal donner défaut contre le sieur

et M* , son avoués faute de conclure au fond, et pour le profit, adjuger

à son client les conclusions de son exploit introductif d'instance sùs-énoncées.

CHAP. II. — TIT.IX^-HÎUALtTiS, EXPÉDITION, STG.~3i3. 295

point vm imoiT.

Le tribunal devait^ dopoer débat contre le sieur. et M* ,

aoB afouéy botedeeondare, et pour le profit, adjagsr à «en client lee conda» sionfl de son exploit introductif d instance sos-éaoaoéea?

9lC0iiPn«^(Ytîr la formulé frMâêfUê.)

S|S. QUALITÉS ^unjugment â$ défini, profil joinU

CoM Pt, €h.. art. 4%9. — {GARaé, L. p. c, t. t , p. 35 ; — Gomi. do tariv , t. 4*» , p. 226 ; ^ BoucHEa d'Abois, p. 274 ; — QAuà dc Tooas, p. 49; — Biyoieb» p. 440 ;

— SOMAUD-DBSISLISy p. 254.]

Intilulé el poinl d$ fait eomm$ dan$ le$ qmUiléê eonlradielairu; êêuh" «uni VénoneialUm eoncenunU les parlia âé^illanlês sê fêit comme doiM la formule n^ZiO. Après avoir énoneé les eonsMuliom é^avoués qui ont eu lieu^ on termine ainsi :

Les sieurs (noms des défaillants) n'ayant pas constitué avoué dans

> délai de l'assignation, la cause a été inscrite au rôle, et ap

la délai de l'assignation, la cause a été inscrite au rôle, et appelée à Faudiencede

œ jour; M* s*est présenté à la barre et a concm à ce qu'il plût au

tribunal donner défeut contre les sieurs , faute d'avoir constitué avoué,

el pour en adjuger le profit, joindre la cause à celle pendante entre les parties ayant constitué avoué, pour être statué sur le tout par un seul et même jugement. Dépens réservés.

POINT ui PROir»

Le tribunal devail-â donner défaut contre les sieurs , ii*ayant pas

eenstitué avoué, et pour le profit, joindre la cause à celle pendante entre les parlies ayant eonstttoé avoué ?

DÉCOMPTE.— (Voir /brmttîe n» 310-)

SIS. QUALITÉS é^un jugement de défaut congé.

Cow jy.ctP., tn. 454.— [GARRi, L. p.c, iX p. 52;— Comi. du taiif, t. i^, p. 229 ;— BOHMESOEOB, p. 464, 440, 453, 423 et 424. ]

Entre |e siewr. •«•,••» défendeur, ayant pour avoué M* ,

d^une parti

Et le sieur. , demandeur, ayant pour avoué lf« , défaillant, faute de comparaître pour soutenir sa demandot d'autre paf tr

poiirr Dt PAIT.

Enoncer Vassignationy la constitution d'avoué^ les conclusions signifiées par le défendeur^ l'avenir donné audemandeury on termine ainsi :

La cause ayant été appelée à l'audience de ce jour, et M* , avoué du

demandeur, n'ayant P^ comparu. M* , avoué du défendeur, a eondu (I)

à œ qu'il [dût au tribunal donner défaut oongé contre le sieur • , . ., demandeur, furte de comparaître, pour soutenir sa demande, et pour le profit^ renvoyer le

sieur . . . . des fins del'assignationàluidonnée à la requête du sieur ,

par «iploit de , buissier, en date du. ,01 condamner le

■leur. aui dépens.

POniT DX DROIT.

Le tribunal devait-U, etc.

DficoiPTi.— (Voir formule n* SiO.)

(1) Voy. fiipr d, fonmtU ii*»0, et la note 1*, p. S66.

296 r* PART1£. — TROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

514. OPPOSITION aux qualUéi d'un jugement eontradictoire {{).

CoDB Pr. dv., art 443, 444. — [Carré, L. p. c. t.4«s p. 733 ; — Covm. du tartf , t. 4'^ p. 224 ; — BoDcnsR d*ârgib, p. 272;— Carré db Tours, p. 63 ; — Rivoire, p. 412 ; — BoiTNESQBUR, p. 464» g 8. ]

Vavoué opposant forme cette oppoiition en écrivant le mot : je m'oppose, mr la copie des qualilés gui lui sont signifiées, et en la remellant à fhuiêsier audiencier dans le délai de 24 heures , fiecé par l'art. l'iS. V huissier mentionne ^opposition sur l^original, en écrivant le mot : s'oppose, à côté du nom de l'avoué opposant^ écrit en télé de la signification^ et remet l'origi^ nal et la copie aux avoués respectifs,

DÉCOHPTB.

(Tarif, art. 90.) -* Emoi*, Vacation à former opposition aox qualités, 1 f. 50 c. Remarque. — L'art. 90 du Tarif alloue i fr. 50 c. pour vacation à former opposition aux qualités, mais seulement dans le cas où le président a ordonDé une rectification.

(1) L'oriçinal de la signification des qualités doit rester, pendant

qualités doit rester, penaani vingtrqua- Ire heures, entre les mains de l'huissier, pour que l'avoué à qui la notification est faite puisse former opposition à la rédaction des qualités (C 733, art. 143, et n* CIV).

De ce que l'art. 144 exige ^ue l'huissier fasse mention de l'opposition sur l'original, il n'en résulte pas que l'avoué ne puisse écrire lui-même et signer son fpposition ((?. 600).

L'opposition aux qualités peut être valablement faite après les vin^çiuatre heures, pendant lesquelles l'huissier est tenu de garder en ses mains l'original, mais cette opposition doit alors être faite par acte d'avoué à avoué (Q. 599).

Lorsqu'il n'y a point eu d'opposition aux qualités, et que, conséquemment, l'avoué a laissé lever le jugement, sa INirtie n'est pas recevable à mer les faits qui s'y trouvent consignés ; il ne faut pas cependant donner à cette doctrine une application rigoureuse: ainsi, la Cour d'appel, étant juge de fait et de droit, peut.redresser une erreur consignée dans les <(ualités, mais, devant la Cour de cassation* une partie ne i>eut proposer des moyens qui supposeraient des faits contraires aux faits qui se trouvent énonoés dans les qualités {Q. 601).

Des faits ou des aveux mentionnés dans les motifs du jugement ne sont pas irrécusables; les motifs ou le dispositif ne peuvent prévaloir contre les conclusions insérées aux qualilés [Q. 601 bU).

Les parties sont réglées sur l'opposition aux qualités par le président ou le plus

ancien des juges qui ont rendu le jugement (I, 736, art. 145, et n« CV^.

Les juges qui ont pris part au jugement ou à un arrêt sont les seuls magistrats qui puissent régler les parties sur l'opposition aux qualité, tant qu'ils sont en exercice au siège d'où émane ta décision. S'ils sont décédés, ou s'ils ont été transférés à d'autres sièges, le président doit faire ce règlement, mais, dass ce cas, il n'y peut être consigné de prétendus aveux d'audience (J. àv.yU 72, p. 530, art. 250).— Du reste, pour régler les qualités, le juge n'a pas besoia d'être assisté du greffier (i6td., p. 668, art. 304, jS 55).

La question de savoir si l'incomnétence du magistrat qui a réglé les quaulés est absolue, et si elle peut être invoquée ^ la partie (jui a procédé sans réclamation devant lui, est tranchée en sens contraire par la chambre civile et par la chambre des requêtes de la Cour de cassation. L'affirmative est adoptée par la première, et la négative par la seconde (J. Àv,, t. 76, p. 165, art. 1036).

La décision qui intervient sur Topposition aux quautés doit être mise à la suite de l'original de la signification, et non pas écrite sur une feuille à part (Ô. 602).

En principe, on ne pjBut se pourvoit par appel contre la décision rendue sui l'opposition aux qualités {Q. 603).

lien est autrement, lorsque l'ordonnance du président attribue le droit exclusif de lever le jugement et d'en poursuivre l'exécution à l'un des avoués (J. Av^é t. 75, p. 486, art. 920)

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