AVENIR en règlement de qualiléi
CoDB Pr, m , an. 446. — iliARBE, L. p. c, t. <•», p. 73b ; — Comm. du tarif, t. 4«», p. îî<;-- BorcHER d'Ahgis. p. 272; — Carré deToors, p. 53; — Bi voire, p. 44 î:— Boî«KEsoEDn.p.42î, g9. elp. 464,g8.] »f .
 la requête du sieur , ayant pour avoué M* , soit,
soiiuDé Bi* > avoué du sieur , de comparaître et se trouver
le , par-devant M. le Président de ia . . . chambre du tribunal civil
de première instance de {celle qui a rendu le jugement) , en son
cabinet, sis au Palais-de-Justice à , à l'issue de l'audience de ladite
chambre, pour s'y régler sur l'opposition par lui formée à l'expédition des qualités
du jugement rendu entre les parties susnommées par ladite chambre le ,
à lui signifiées par acte d'avoué à avoué, en date du , enregistré.
Lui déclarant que, faute par lui de comparaître, il sera contre lui pris défaut, et nasse outre à rexpédition desdites qualités, telles qu'elles ont été signifiées.
Dont acte:
Pour original : pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. {Signature de ravoué.)
OÉCOHPTB.
(Tarif, art. 70 et 90.)— Déb. : Papier timbré, signifie, et enregistr., 1 f. dO c — —Emoi. : Original et copie, 1 f . 25 c— Vacation pour se r^ler, 1 f. 50 c.
Remarque. — MM. les présidents exigent en général , pour prononcer défaut, qoe l'avenir soit donné à un jour franc d'intervalle, et leur soit représenté.
Les corrections et renvois faits sur l'original sont parafés par le président, qui met en marge ces mots : bon à expédier^ avec son parafe; le président met également son visa sur l'original de l'avenir en règlement et sur la oopie, quand des corrections ont été faites. La vacation à se r^ler n'est point pe^i^^ en taxe à l'opposant sans ce visa. .__
518 bis. SOMMATION de lever un jugement.
( Décret du 46 février 4807, art. 7. )
(V. suprà, p. 281, tt'> 302, le texte de celte formule.)
SI 6. EXPÉDITION (1) en forme de grosse.
IfAPOLËON, PAl LA GRACE DB DIEU ET LA VOLONTÉ HATIORALE, EMfBlBim DBB PRARÇAIS, A TOUS PRÉ8BIITS ET A VENIR, SALUT (2).
Le tribunal civil de première instance de , a rendu , en
l'andience de la. • • , chambre, le jugement dont la teneur suit :
(1) Les greffiers qui délivrent expédition d'un jugement avant quil ait été signé sont poursuivis comme faussaires (f , 709, art. 139).
(2) Les expéditions des jugements doivent être intitulées et terminées au nom dePEnapire. Voy. J. Av., t. 73. p. 253, art. 437, le décret sur rimilulé des jugements et actes (L 741, art. 146).
Il faut distinguer la grosse et la simple expédition ou extrait d'un jngement. La première, portant la formule exécutoire
n'est délivrée qu'à la partie qui a obtenu gain de cause; l'autre, oui n^est pas revêtue de cette formule, aoit être délivrée à tout requérant (Q. 606).
S'a s'élève des difficultés entre le greffier et la partie qui demande la délivrance d'une grosse sur le droit que peut avoir cette partie à l'obtention de la grosse, on peut s'adresser au président de la chambre qui a rendu le jugement ou l'arrêt, dont l'mtervention omcieuse suffira dans la plupart des cas; mais si
298 l'* PARTIB. — PROCÉDURE OEVAIIT TRIB. CITILS.
Entre {voir la formule de$ gualités) ;