POINT PB FAIT
POINT Dl BROIT.
U tribunal, ou! M* , avacat, assbté da M* , aivoué èi
sieur (voir la formulé «* ttl);
Attendu» etc.; |
Par cesimotifs» aoudamne etc •
Aiasi jugé al prononoé la à raudianee puMique, où siégerait
MM {noms du préiidenl el de$fuges\ en présence de M ,
substitut de M. le procureur impérial, assisté de M , greffier.
En foi de quoi la préeent jugement a été signé sur la minute par le président et le greffier (3).
£n marge e$î éerit : Enregistré à , le. • . • • K • , C*. • •
Signé
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce re<)uis de mettre ledit jugement (pu ledit arrêt, ou ledit acte) à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance. d*y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront léf^ement requis; en foi dei^oi ledit jugement {ou arrêt» ou acte) a été signé par. • , •
Délivré au greffe du tribunal de première instanoe de. .,.••, le
Par le tribunal. Le greffier {iignalure).
RftCOVTI.
Les grosses doivent contenir vingt lignes à la pa^e, et huit ou dix syllabes à la ligne, c'est-à-dire trois cent vinçt syllabes au moins et quatre cents au plus.— Elle doivent être écrites sur du papier au timbre de 1 fr. 50 €• -^ Les expéditions des jugements définitifs coûtent i fr. 25 c par r6le, non compris le décime et demi, plus le timbre. Les expéditions des ingementè interlocutoires, préparatoires et d'instruction, ne coCitent que 1 or. le rôle (Comm. du Tarif, t. V, p. 222,noM00et8ulv.).
SI 7. MGKIFIGATICN» d^unjugêmini àavni (1).
Code Pr.ft*., irt- 447.— [Carré, L. p. c., t.4*', p. 743;— Conm. du TAaif, t. 4«, p, «W;
— Boueiia d'Argis. p. 336 ; — Carré ox Todri , p. 53 ; — Ei voirb, p. ^6 ; — Su-
DRAUD-DisisLE». p. 304; — BomiBscEUR, p. 464, «t. 89. ]
A la requête du sieur ayant pour avoué M* • • • », soit signifié et,
en tête [de celle] des présentes, laissé copie à M« , avoué du sieur ,
le greffier persiste, il faut suivre la procédure indiquée par Tart. 839, C. |^ c. Voy. t. 2 , cinquième partie.
Les grosses et expiations délivrées par le greroer, dépositaire de la minute, sont autbentiques \Q. 606 bit).
Lorsque la loi ne permet de faire un acte qu*avec Fautonsation du président ou d*un commissaire, il est bon que l'ordonnance rendue, si elle n'est pas exécutoire sur minute (Voy. supra, p. 19, not. 3), soit signée par le greffier, dépo-
sée au greffe et exécutée sur la grosse qui en est délivrée (J. Àv.y U 74, p. 59 et 2i7, art. 617 et 663, 8 4).
(3) Il n'est pas nécessaire que, dans l'exp^ition d'un arrêt, les signatures do président et du greffier soient textuellement relatées, i suffit qu'il soit énoncé qu'elles ont été apposées sur la minuta (1, 702, not,, 10»).^Voy. aussi les notes sur l'exécutiûn forcée, in^à, Iroisiimi partie»
(1) Je donne cette formule, parce que.