‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 125 sur 244 · POINT PB FAIT · texte numérisé non relu

POINT PB FAIT

POINT Dl BROIT.

U tribunal, ou! M* , avacat, assbté da M* , aivoué èi

sieur (voir la formulé «* ttl);

Attendu» etc.; |

Par cesimotifs» aoudamne etc •

Aiasi jugé al prononoé la à raudianee puMique, où siégerait

MM {noms du préiidenl el de$fuges\ en présence de M ,

substitut de M. le procureur impérial, assisté de M , greffier.

En foi de quoi la préeent jugement a été signé sur la minute par le président et le greffier (3).

£n marge e$î éerit : Enregistré à , le. • . • • K • , C*. • •

Signé

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce re<)uis de mettre ledit jugement (pu ledit arrêt, ou ledit acte) à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance. d*y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront léf^ement requis; en foi dei^oi ledit jugement {ou arrêt» ou acte) a été signé par. • , •

Délivré au greffe du tribunal de première instanoe de. .,.••, le

Par le tribunal. Le greffier {iignalure).

RftCOVTI.

Les grosses doivent contenir vingt lignes à la pa^e, et huit ou dix syllabes à la ligne, c'est-à-dire trois cent vinçt syllabes au moins et quatre cents au plus.— Elle doivent être écrites sur du papier au timbre de 1 fr. 50 €• -^ Les expéditions des jugements définitifs coûtent i fr. 25 c par r6le, non compris le décime et demi, plus le timbre. Les expéditions des ingementè interlocutoires, préparatoires et d'instruction, ne coCitent que 1 or. le rôle (Comm. du Tarif, t. V, p. 222,noM00et8ulv.).

SI 7. MGKIFIGATICN» d^unjugêmini àavni (1).

Code Pr.ft*., irt- 447.— [Carré, L. p. c., t.4*', p. 743;— Conm. du TAaif, t. 4«, p, «W;

— Boueiia d'Argis. p. 336 ; — Carré ox Todri , p. 53 ; — Ei voirb, p. ^6 ; — Su-

DRAUD-DisisLE». p. 304; — BomiBscEUR, p. 464, «t. 89. ]

A la requête du sieur ayant pour avoué M* • • • », soit signifié et,

en tête [de celle] des présentes, laissé copie à M« , avoué du sieur ,

le greffier persiste, il faut suivre la procédure indiquée par Tart. 839, C. |^ c. Voy. t. 2 , cinquième partie.

Les grosses et expiations délivrées par le greroer, dépositaire de la minute, sont autbentiques \Q. 606 bit).

Lorsque la loi ne permet de faire un acte qu*avec Fautonsation du président ou d*un commissaire, il est bon que l'ordonnance rendue, si elle n'est pas exécutoire sur minute (Voy. supra, p. 19, not. 3), soit signée par le greffier, dépo-

sée au greffe et exécutée sur la grosse qui en est délivrée (J. Àv.y U 74, p. 59 et 2i7, art. 617 et 663, 8 4).

(3) Il n'est pas nécessaire que, dans l'exp^ition d'un arrêt, les signatures do président et du greffier soient textuellement relatées, i suffit qu'il soit énoncé qu'elles ont été apposées sur la minuta (1, 702, not,, 10»).^Voy. aussi les notes sur l'exécutiûn forcée, in^à, Iroisiimi partie»

(1) Je donne cette formule, parce que.

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