‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 129 sur 244 · CITAtlON defHM U /«ft ûê pmim · texte numérisé non relu

CITAtlON defHM U /«ft ûê pmim

Coot Pr, m., art. <^. — Loi du 25 mai *$38, art. !•'. — £ Carké , L. P. c, t W, p. 3; — CoMM. DU TARIF, t. 4*», p. 4 ;— BoocHsft t>*AiGis, p. 72; — Ritoirb, p. 54; — StTDiAtn>>UEsisL£s,p.25;— FoKS, p. 36,37,38;— BoHKESOEuh, Tarifk coiiim.,p.24.]

L'aa , le. «yàla requête de M {nom$ (2),

frofessUm) (3),

Poor lequel domicile est élu à , je , huisslei* près

le tribunal civil de première instance de y demeurant à ,

caotoD de. (4), soussigné, ai cit6 la daine (nomf, j^rofeè-

êicHy domicile) y audit domicile , où étant et parlant à. (^% &

eès-verbal de perquisition ; 283. Délégation judiciaire ; 620, Réhabilitation, attestations.— Cad. foreit. : 31, Servent de facteur ou garde-vente; 161 et 162, Perauisitions ; 163, Délinquant inconnu; 165, Affirmation de procès- Terbaux; 168, Mainlevée de saisie; 169, Tente de bestiaux saisis.

(1) Les parties comparaissent devant le juge de paix en vertu d'une dtatiou 00 volontairement.

On doit ap{>liquer aux citations certaines dispositions du Code de procé-

scrites, peut ordonner une réassisnalion sans prononcer la nullité de rexploit (O. 5).— Voy. la formulé suivante.

Lorsque la partie citée ne comparait pas^ le juge de paix ne peut pas. quoiqu'il reconnaisse qu'aucun préjudice n'a été porté au défendeur par la nullité, donner défaut contre lui {Q. 5 bis).

(2) 11 n'est pas nécessaire que la citation énonce les prénoms au demandeur et du défendeur, à moins que le défaut de cette énonciation n'entraîne erreur sur la personne {Q. i).

{3) Il peut ne pais suffire d'indiquer que le demandeur est propriétaire, ril a une profession.— Il faut, autant que possible, observer strictement la loi : cependant romission de l'indication de la profession n'eat une cause de nullité qu'autant qu'elle est de nature à rendre incertaine la Dersonne du demandeur {Q. 2).

W La citation signifiée pieir un liuis-

sier autre que ceux du cafiton de Isi justice de paix du défendeur est valable, mais l'huissier est passible de l'àHiende de 6 fr., prononcée par la Idi du 27 mare 1790 (Q. 9).

Dans une ville où il v à plusieui^ justices de paix, les huissiers qui y résident peuvent exercer, concurremment, devant toutes ces justices de paix.--Circulairè du garde des sceaux dû 6 juin 1838 {Q^ 9 bis).

La cédule, dans les cas où elle est i*e^ quise, peut être signifiée par toilt fauis^ sier (0. 10).

Le juge de paix ne t)éùt pas commettre un huissier de première instance d'un autre arrondissement que celui auquel ressortit la justice de paix du défendeur

{Q.ii).

Ce n'est pas le juge de paix compétent pour prononcer définitivement sur la contestation, mais celui dans le ressort duquel la citation sera donnée, qui doit coounettre un huissier, eh remplacement de l'huissier empêché (Q. 12).

La commission de l'hùissler doit êlrd donnée par écrit {Q. 13).

(5) On doit indiquer dans la citation là personne à qui la copie est remise (Q, 4).

La citation peut être remise à la t)ersonne de l'assiené, hors du lieu de son domicile {Q. 14).

En cas d'absence du maire ou de l'adjoint, ou de refus de leur part de viser l'original, l'huissier doit, dans le premier cas, remettre la copie au plus ancien membre du conseil municipal, dans le second cas, au procureur impérial, en ».

308 r'PAIlTIE. — PROCEDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX.

coDiparatlre le (6), par-devant M. le juge de paix da cantoo

de (7), dans le lieu ordinaire de ses audiences, à , heure

constatant le refus de visa de la part du maire ou de l'adjoint (Q. 16).

(6) La citation peut être donnée à un délai plus long que celui d'un jour franc, fixé par l'art. 5, C. p. c. ((?. 17).

Si la citation est donnée à un délai trop court et que la partie assignée ne se présente pas, il y a lieu à réassignation, et les frais en demeurent à la charge du demandeur , sauf son recours contre Thuissier ((/. 18). Voy. iii/rd, formule n« 320, et ittprâ, not. 1.

Quoique la copie ait été remise au défendeur, en parlant à sa personne, dans le lieu même où siège le juge de paix, il faut augmenter le délai ordinaire en raison de l'éloignement de son domicile, conformément à Fart. 1033 {Q. 19).

La distance dont il s'agit dans l'art. 5 est toujours celle qui se trouve entre le domicile du défendeur et le lieu de la comparution {Q. 20). ,

Depuis la loi du 3 mai 1862, l'augmentation de délai est d'un jour à raison de 5 myriamètres.etnonplusà raisonde3.

Les fractions de moins de 4 myriam. ne sont pas comptées-, les fract.de 4 myriam. etau-dessusaugmenleot le délai d'un jour entier. Néanm., le délai ne peut être aug.

!|u'autant que la dist. dépasse 5 myriam. Suppl.y Q. 3416 seplies et octies).

(7) Il n'est i>a8 nécessaire de nommer le juge de paix devant lequel le défendeur est cité, il suffit de le désigner par sa qualité, en y joignant le nom du canton dans lequel il exerce {Q, 2 bii).

Les apprentis, ou leurs père et mère responsables, doivent être traduits pour inexécution du traité d'apprentissage, devant le juge de paix du canton où le maître a son domicile, lorsqu'il n'y a pas de conseil de prud'hommes (art. 18 de la loi du 4 mars 1851).

On peut citer valablement devant le

iuge ae paix du lieu de la résidence, orsqu'on allègue l'ignorance du domicile, et que le défendeur ne prouve pas qu'il a un domicile (Q. 7).

Si le lieu de la résidence n'est pas connu, la citation doit être donnée devant le iuge du demandeur (Q, 8 ter).

Le défendeur, cité devant le \\V£q de

paix du lieu de sa résidence, peut, en prouvant qu'il a un domicile dans un antre lieu, obtenir son renvoi devant le juge de ce domicile (L 14, not. 1).

Dans ce cas, la citation n'est pas nulle, et a pour effet d'interrompre la prescription (Ibid.),

Les frais en doivent rester à la charge du défendeur, à moins qu'il ne prouve que ignorance du citant était volontaire {ibid.).

On peut citer devant le juge de paix du domicile élu, conformémeutà l'art. 111, C. c. (Q. 8).

Lorsque des héritiers sont poursuivis, avant partage, pour une dette de la succession, doivent-ils être assignés devant le juge de paix du lieu de l'ouverture? Je ne le pense pas. L'art. 59 ne déroge pas à l'art. 2, C. p. c. (J. Av., t. 73, p. 155, art. 891, et t. 76, p. 543, art. 1160r.

Un juge de paix est incompétent pour statuer sur une demande en paiement de 60 fr. de dommages-intérêts, basée sur l'inexécution d'une promesse de veute d'immeubles niée par le défendeur (J, Av., t. 76, p. 224, art. 1049).

Si la même action, dérivant du même titre, comprend à la fois des chefs de la compétence du juge de paix et des chefs réservés aux tribunaux ordinaires, on doit porter l'action devant le tribunal d'arrondissement qui prononce sur tous les chefs (Q. 6).

Le juge de paix est compétent pour connaître de l'action en paiement aun reliquat de créance inférieur au taux de sa compétence, quoique la créance primitive excédât ce taux (J. Av., U 74, p. 252, art. 663, S 25).

Mais, lorsque la location annuelle excède 400 francs, la demande en paiement d'une somme de 10 francs pour solde d'un trimestre de loyer doit être portée devant le tribunal dvil, et non devant le juge de paix (J. Av.^ t. 76. p. 253, art. 1062 6û).

L'action, lorsqu'il y a plusienrs défendeurs, peut être portée devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur IQ* 8 bis).

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