‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 130 sur 244 · LIVRE II. — I. CITATION · texte numérisé non relu

LIVRE II. — I. CITATION

de (8), pour :

Attendu {énoncé sommaire des moyens de la demande)^

S'entendre condamner à payer au requérant la somme de , avec

les intérêts à cinq pour cent par au, à partir du jour de la demande, et les dépens.

En conséquence, je lui ai, audit domicile, parlant comme ci-dessns, laissé co*

pie du présent, dont le coût est de

[Signature de l^huissier.)

DÉCOtfPTB.

Original, 1 f. 50 c.— Copie, 40 c— Enregistr., 1 f. 75 c— Papier timbré, 1 ^ Total, 4 f. 65 c— Lorsque la citation est accompagnée de la signification de titres 00 pièces, tels (|ue nillets, factures ou autres, il est alloué à l'huissier, pour émolument de la copie de pièces certifiée par lui, 25 c. par rôle de vingt lignes à la page, et de dix syllabes à la ligne. Il n'est rien alloué à l'huissier pour visa, s'il y a lien d'en obtenir (Tarif, art. 23). — Mais il a droit à une allocation de 2 fr. par myriamètre parcouru, y compris l'allée et le retour, pour indemnité de transport (Comm. du Tarifa t. 1, p. 3, n«« 9 et 10). Remarques.-^i^ Lorsque Ton signifie en tète de la citation des pièces nombreuses, ou dont renonciation serait trop longue pour être comprise dans le libellé de la citation, on divise l'acte en deux parties, dont l'une contient l'énoncia^ Uon des actes signifiés, et l'autre, les motifs et les conclusions. Exemple :

Uan j le ^à la requête^ etc ,je ,

soussigné, ai signifié, et en tête [de celle'] des présentes, laissé copie à la

dame , demeurant à , etc.,

1 De ;— 2« de ,— 3* de ;

Et à mime requête, fai donné citation à ladite dame, en parlani comme

ei-dessus, à comparaître le , etc.

^ Lorsqu'on ne trouve personne au domicile de la personne citée, la copie doit être remise non à un voisin, mais au maire ou à son a^'oiut (Q, 15). Dans ce cas, la mention qui suit l'énonciation du domicile est ainsi conçue : Audit domicile, où étant et n'ayant trouvé personne, je me suis transporté auprès de M. le

maire de la commune de , qui a visé le présent original et reçu la

copie,

df^ La plupart de MM. les juges de paix, usant du droit que leur confère l'art. 17 de la loi du 25 mai 18^ , interdisent aux huissiers de citer avant qu'ils

L'action qui a ppur objet des frais faits par le grefner ou l'huissier d'une justice de paix, doit être portée devant le juge de paix qui a connu de l'instance où ces fraisontété exposés (/ftid., et Q. 276 bis).

Le juge de paix est incompétent pour connaître de la demande en paiement des dépens faits devant lui, siégeant en bureau de conciliation (J. Av., t. 73, p. 469, art 510). Il l'est aussi pour statuer sur les frais faits pour opposition et levée des scellés, qui ne peuvent être réclamés que devant \e^ tribunaux civils (ilrid,, i. 76, p. 329, ari. 1088).

C'est devant le juge de paix du domicile du défendeur que doivent être portées les actions pour salaire aux ouvriers, aux gens de travail, et celles pour injures verbales, dont l'art. 10 de

la loi du 2i août 1790 et l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, attribuent la connaissance aux juges de paix {Q. Squat,).

Il en est de même des actions entre les voyageurs, d'une part, les hôteliers, les voituriers et les carrossiers, de l'autre* à raison des contestations dont la connaissance est attribuée au juge de paix par l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838 (Q. 8 ^tttn^.).

Lorsque le terrain litigieux se trou\o situé dans le ressort de deux justices de paix, le demandeur peut assigner le défendeur devant celui des deux juges Je paix qu'il croit devoir choisir (Q. 8 sexlies).

(8) Uuand la citation est donnée à co;nparaitre à l'audience ordinaire, il est indispensable d'indiquer l'heure (Q. 'Sj,

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