‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 14 sur 244 · JUGEMENT qui donne acte de la comlilulion à l'audience · texte numérisé non relu

JUGEMENT qui donne acte de la comlilulion à l'audience

CoDB iV.eJe., art. 76.— [CABBé, L. p. c, t. 4«\ p. 487;— ConM. du tabif, t. 4*', p. 427; — Cabbé ob Toubs, p. 49 et 62; — RivoibBi p. 86 ; — Sudbauo Desislks, p. 93; — \^1CT0B FOBB, p. 484. ]

Le tribunal , donne acte à M« , avoué près ce tribunal, de sa

constitution (1) pour le sieur , dans l'instance pendante entre ce dernier

et le siear. . • . . ^ ordonne que, dans le cas où elle ne serait pas réitérée, le ju« çemeol en tiendrait lieu et serait signifié aux frais de l'avoué, etc.

DÉCOMPTE

Vacation de l'avoué à demander acte, 1 f . 50 c.

18. REQUÊTE signifiée par le défendeur contenant les moyens opposés à la demande (!*)•

Code /V. «^., art.77.— CCa^bÉi L. ?. c, L l*', p. 488;— Comm. ou tabif,U 4«s p. 431; BorcHCB d'âëgis, p. 407; — Gabbé de tocbs^ p. 54 et 69 ; — Ritoibe, p. 422 ; — Sudbaitd-Desisles, p. 420;— FoNS, p. 454, 452, 453;— Bonnesœub, p. 425, art. 72, et p. 4%9 et SQiy.]

A MM. les Président et Juges composant le trilmnal de première instance de, . .

Le sieur (nom et profession) , demeurant à , défendeur aux fins de Tus-

signation à lui donnée à la requête du sieur , suivant exploit du ministère

(1) Dans le cas où la constitution a été faite à l'audience, en conformité de l'art. 76, l'avoué du demandeur est (èlîgé de faire les p|Oursuites contradictoirement avec celui quia été ainsi constitué, encore bien que ce dernier n'ait pas réitéré sa constitution dans le jour (0. 388).

Ce n'est que dans Ve cas d'une assignation à bref délai, ope la constitution peut se faire sur Taudience. dans tous les autres càs, le tribunal doit donner défaut etrefuser de donner acte de constitution, à moins pourtant que les parties n'y consentait. Ajoutons qu'il est d'usage d'accorder ce consentement {Q, 389), qoi d^ailleurs peut élre tacite (J. Av., t.74,art.6i4,8 5,p. 35).

L'acte qui doit être décerné de la eoDstitutîoa d'avoué à l'audience, est Tolitet d'un jugement préalable et dislinct de celui que le tribunal, à cette tndieoce même, pourrait rendre prépaatofrement ou définitivement sur la

demande ; ce jugement n'est ni levé ni signifié (art. 76, C. p. c.) (0.390).

L'avoué doit réitérer la constitution, dans le cas même où le jugement qui intervient est définitif (Q. 391).

(1*) Le délai de quinzaine accordé par l'art. 77, doit se compter à partir de l'expiration des délais de l'ajournement. Si donc, le demandeur avait laissé écou-t 1er, sans prendre défaut, le délai entierde quinzaine après celui de l'ajournement, le défendeur qui constituerait alors son avoué, pourrait être immédiatement sommé de conclure, sauf aux juges à lui accorder un nouveau délai pour ses défenses (Q, 391 bis).

Si l'avoué du défendeur, croyant Inutile de signifier un écrit de défenses, avait donné avenir pour plaider à l'audience immédiatement après la constitution, et qu'ensuite il signiOàl cet écrit sans se désister de la sommation d'audience, le demandeur pourrait à son gré se présenter au jour indiqué dans l'ave-

26 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

de .. ... .y huissier à , en date du , enregistré, ayant pour

avoué M* , contre le sieur {nom et profession), demeurant à ,

demandeur aux fins de son exploit introductif d'instance, ayant pour avoué M* , a rhonneur de vous exposer les faits suivants :

FAITS

1» {Exposer ici les faits qui ont donné lieu à la demande.)

(Il faut le faire brièvement et avec circonspection; les erreurs commises pourraient prêter des arguments aux adversaires et exposer Favoué d un désaveu qtiand le point de fait forme le principal objet du litige ; onne saurait donc apporter trop de prudence dans la rédaction de V exposé,)

^ (Rapporter en éitail la procédure; si elle est entachée de quelque tice de forme, le faire remarquer,)

8* {Résumer Voèjet du procès et poser les questions qui seront discutées»)

Page 1