I'^ PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX
niaient fait appeler les parties, par simple lettre, j^v tenter de les coociller. !0b peut Déajupoios être dispensé de cette formalité pour les cas d'ur^once.
Le permis de citer se délivre sur papier libre et sans frais; il ne faut pas le tonfondre avec la cédule qu'on obtient du juge depaix, pour abréger le délai de la citation (Q. 5 quai.). Voy. tn/rd, formule n« 3^1 .
40 Aui termes de l'art. 16 de la loi du 25 mai 1838, la citation peut être donnée par tout buissier du canton.
SS9* RÉASSIGNAT|ON Umq^ la ptvmi^ cttalîoii (q^ml été ûMnie à UM ééUn Itop. «•nrl, k àèfniAmT ne wmfomii pof (1).
€opB JV. cin., uK. ^. — [Caire» 1. r. c, t. 4**» p. tl ; — Com. du taiuf, t. 4**, p. 6.J
Lorsque h iéftmàeur ne €omparaU p«#, le juge de peAa te faii représenter Voriginal df la ctlalûm, pour vérifier si le délai a été observé. Si le délai entre la citation et le jour inéUqué pour la comparution n'a pae été observéy le juge de pais ordonne qMs le défendeur ser^ réçusijfné.
Pour cela, le juge de paim içri$ siur Foriginal de la ùitatii^y en marge ou au baSi rordonnance suivante i
Soit U dtatioD réitérée, lu • • • • pcoehain dn présenl mois, à. • . .
heures. Ce. {da^e). {SigM^ture du juge de paix.)
Vkuissiel faU une eapie^ tant été l^oriainal de la première citation que de Vordonnanee, et puis il rédige un nouvel emploie ainsi eouçu :
L'an «, • .9 le. 9 ^^ requête da sieur. ^ demeurant à.
Je , huissier,
Ai signifié et donné conie an liaiir (noma, profession), demeurant
à. , aodit domiaie, où étant et parlant a , de l'exploit notifié
le , contenant citation par le requérant audit sieur. , devant
II. le juge de paix du canton de. , ensemble de l'oyrdonnance mise à
la suite par M. le juge de paix, tendant à réitérer la citation ;
En conséquence, je, huissier susdit et soussigné, procédant à mémo requête
que dessus, ai cité le sieur à comparaître le , à. . , . .
heure, par-devant M. le juge de paix du canton de. , dans le lieu ordinaire de ses audiences, à ., pour voir adjuger au requérant les fijis
et conclusions de sa citation origipaire, lesquelles tendent à ce qu il se voie condamner au paiement de. •••••• • francs, pour les caus^y énoncées, s^ycc
intérêts et dépens.
DtcoMPTi. (Cofine à la formule préeéé^enà$J)^
S8I. €ÉD€|JB pour citer à brefddl^
CODB Pr. «io., art. 6. — [CAaaé, L. p. c, 1. 4, p. 23 ; — Com. du tarif, 1 4*', p. 6 ; — — Boucher d'Abc», p. 240; — RnroiBB, p. 48; — Sudeaud-Dbsislbs, p. 96; — YiCToa F0N8, p. 48 et 49.3
Nous juge de paa du canton de (1"^}. •••••, arrondlssemeni
de , a^rtementde s
(!)Voy. sii|»rd, p. 307 tt 308, notes let6.
(1^) C'est le juge de paix compétent pour connattredela contestation, et non celui dans le ressort du(^ la citation est donnée, qui doit délivrer la cédule
pour abréger les délais (Q. 32).
Le juge ^ paix n'est pas obligé d'écrire lui-môme les céduies en abrévi»* tion de délai, il n'est astreint cai*à si*
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