LIVRE II.— !!• COMPARUTION VOLONTAIRE
^ Auprès avoir entendu ïé sieùr'. , demeurant à • qui nous
a exposé qu'il désire (aire citer devant nous le sieur . • • • • «^ demeurant
à • . • . . ., pour voir dire ; et attendu que. •'.•«• (molifê de
Vwrainc$)y il demande qu'il nous plaise abréger le délai ordinaire $
Mandoqs ^ ioui huissier du ressort de notre justice de paix , quil plaira an
sieur choisir à cet efiht de, à la retpiéte dudit , , citer le
sieur. ••*••• à comparaître le (3) • • • « t •» .beure dû • « » « « • , aa lieu ordinaire de nos aùdieDcês, sis à (3) • . • « • «
Faità , Je
{Signature du juge.)
DfiCOMPTB.
Oéb. : Timbre, 50 e.-"Cet acte est dispensé de la formatié de renregistremenU Aanarf Vf.*-*- La cédule est délivrée sur une demande soit verbale, soit écrite. La formule précédente s'applique à une demande verbale* La demande écrite ee forme par requête, en ces termes ;
à M* ieju§e de pùix du canton de
Le ttevr. (noms, profession, domicile], a Vhonneur de innu expo^
eer que : (faits qui jusufient l'urgence).
Oe$$ pourquoi l'exposani conclut d ce qv^il vous plaise ^ M. le juge de
paiSt lui permettre de faire citer le sieur ., pour aujourd'hui^
heure de. . • • , • , afin de se voir condamner i , ot^^c dépens.
(Siffuture.)
n est lépooda k cette requête ainsi qu'il suit : /
Vu la requête qui précède^ nous. (noms et qualités du juge de
paii), fmnionê , ete.
Im citatien à bref délai doit centenir en tête copte de h requête, s'a en a été piéseiité, ei de la eédnle (4^ dans h ferme suivante :
L'an , le ,
' En vertu de la cédule délivrée c^ourd'hui^ par M. le Juae de paix du canton de. ....••• ., ete.^ dont il est, avec celle des présentes, donné
copie, et à la requête de , etc., j'ai. , etc., commis par
Utile eédaUf donné citation au sieur. .•..., e(c., pour. ••.•••, etc.
n. €fi
tfsrmre^eeii&em éle
nt. DÉCLARATION des parties qui demandent jugement (I).
CODB Pr. ««., art. 7. — t Carr6. L. ». c, t. 4«', p. 25 ; — Comi. WJ tabip, t. i*', p. 7: — Boucher d'ârgib, p. 240; — Ritoire, p. 48 ; — Sudra^d-Desxsles^ p. 15 i — VICTOB FoiWj p. 4Sà 49;~B0NRESCBI1R| Tarifs comm., p. 2, art. 7. 3
Par-devant nous ••»•••, juge de paix du canton de , • • • • ^ , arreo*
(2) Dans les cas d'urgence, le juge de poix peut autctf iser la notificatk» aune citation, soit à heure indue, s(^ «b jour de fête légale (1, 24, not. 2).
(3) La iaculté d'obteiûr la permîssioD de dter à bref délai , en vertu de cédule, n'est pas restreinte au csms où il s'agit de comparaître au lieu ordinaire des audiences (0. 24 kis)^
(4) La cédule délivrée par le juxe de
paix, pour appder à bref délai vm individu existant au monKiH eii eUe est ob** tenue, on dont le décès n'est pas encore connu, peut être utilisée contre ae» bé* ritier3(0-24).
Le jugement h interveur sur citation à bref délai peut être rendu avant l'en^ legistreiaeBl de rcapMt (Q. 25).
(f) H 7 a nécessité de constater todé>« claration des parties de soumettre leurs
312 r* PAIITIB. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX.
dissement de » département de. , assisté de M. • • • • •,
notre greffier, ont compara r
1« Le sieur (nomt,profes$ian), demeorantà ;
9* Le sieur [nomty profetiion) , demeurant à ;
Lesquels (%) nous ont exposé qu'ils se présentent volontairement devant nous pour soumettre à notre décision la contestation qui les divise, et qui consiste en ce que le sieur entend former contre le sieur . . •• • .. une demande tendante à (3) ;, et fondée sur lacroelie demande la
sieur repousse par tous moyens de fait et de droit : déclarant les par-
4ie8 qu'elles nous autorisent à statuer en dernier ressort (4), et ont signé.
(Signature dei parties (5). )
contestations au juge de paix, et cette déclaration d(»t contenir la date du jour où elle est reçue, les noms , professions et domiciles des parties; renonciation sommaire de Tobjet et des moyens de la demande (I, 26, n» VU).
L'effet de la déclaration dont il s*agit , relativement à la compétence , est de couvrir Tinoompétence (I6t<l.).V, tn/rd, note 3.
(2) Des tuteurs, des administrateurs peuvent, sans citation préalable, se présenter devant un juge de paix, mais ils ne peuvent pas proroger sa juridiction W. 30).
(3) Quand les parties prorogent la juridiction d'un juge de paix , l'acte de prorogation doit contenir , à peine de nullité du jugement à intervenir, ladési
rend que les parties soumettent à la décision dû juge de paix est relatif au remboursement d'un prêt fait par fnne d'eUesà l'autre partie (1, 26, noU 1. V). Les parties peuvent soumettre a un juge de paix une action personnelle qui excède le taux de sa compétence, même en premier ressort; et en prorogeant la juridiction du juge de pajx en première instance, les parties proro^nl nécessairement celle des tribunaux avils pour le ca» d'appel. Ainsi, lorsc^ue, par suite de cette prorogation , le juge de paix a statué sur une demande personnelle supérieure à 1500 fr., sur l'appel, le tribunal civil statuera en dernier ressort.— Mais il ne faut pas confondre la i|rorogation de juridiction avec l'attribution de juridiction. Les juges de paix n'ont, en matière réelle, aucun germe de (uridicUon : il nedépend pas des partiesde les rendre compétentsà cet égard(0.26).
(4) Les parties peuvent renoncer à l'appel dans le cas où elles prorogent la juridiction du juge de paix à des contestations dont la valeur excède sa compétence en premier ressort (^Q. 26 tti fné)^
La prorogation de juridiction consentie
rir les parties ne doit pas être assimilée un compromis, et la décision du jm de paix à une sentence arbitrale (Q. §6 bii); même lorsque les parties, au lien de remettre purement et simpleiaaent an compromis au juge de paix, le lui présentent à son audience, en rappelant leur consentement à, être jugés par lui (Q.^ter). ^
Lorsque , après citation , les parties comparaissent devant le Juge de pau saisi d'une demande oui rentre dans sa compétence, et que , là , elles tombent d'accord sur les bases d'un arrangement, le juge de paix peuU-il se borner à dresser procès-verbal de cette transaction, ou bien doit-il prononcer un jugement conforme à.cette transaction? La Cour de Limoges a déclaré nul le procès-vei^ bal qui constatait la transaction. — * Il est sans doute préférable d'employer la forme des jugements; mais cette solution m'a para bien sévère (V. infrà, formmU no 352)-(J. Av., t.72, p. 687, art.315).
Si les parties comparaissent sur citation, et si l'exception d'incompétence n'est pas opposée , elles sont réputées avoir donné un consentement tacite suffisant à la prorogation de la juridiction du ju^ de paix (p. 27).
Un juce ae paix nommé arbitre d'un différend porté devant lui comme ju^, et en même temps d'une contestation dont il n'aurait pu connaître qu'en conciliation, ne peut pas réclamer des boiioraires pour son arbitrage («/• Av.f t. 74, p. 249, art. 663, 8 9)-
(5) Un Tonde de pouvoir spécial peut
LITIIEII. — lU. AUDIENCES DU JUGE DE PAIX. — 322. 313
Nous, juge de paix , vu la déclaration ci-dessus , et y obtempéraDt (6) , avoua
renvoyé la cause et les parties à notre audience du , pour être fait droit
ainsi qu*il i^partiendra (!).
Fait à. » le.
{Signaluret du juge d« paix et du greffier.)
DÉCOMPTE
Déb. : Timbre et enregistr. du procès-verbal, Mémoire.
llfmarçfiei.— Il peut arriver qu'au lieu de renvoyer à un autre jour, le juge de paix soit disposé à statuer immédiatement; il exprime alors son intention en ces termes:
* En eoméquenee ^ notw, juge de paix y av(m$ invité le sieur.
ei le iieur, • • . • • à exposer, avec plus de détails^ Vobjei de la cùnles-' taUon pour élre par no%u statué ainsi quHl appartiendra*
Les parties font valoir leurs moyens respectifo, et le juge de paix prononce sa sentence.
m. AuéMmÊ^eem au Ju§e cfe j»«ito (1).
CoDB Pr, de,, art. 8. — [GAiRé, L. p. c, I. 4«s p. 40.1
Uari, 8, C. p. e.9 indique quel nombre d^auéUences les juges de paix doi» vent tenir par semaine^ en quels jours et en quel lieu»
IL au lieu de constater que les parties 1 rune d'elles n'ont pu signer leur dé-
signer la déclaration exigée par l'art. 7 (5.31).
Lorsque les parties conviennent , à l'audience, de dispenser le juge d'observer une formalité d'instruction, il n'est IMS nécessaire que le procès- verbal soit signé d'elles, comme pour la prorogation de juridiction (Q. 32).
Si
claration, le iujge constate qu'elles n'ont pas voulu le faire , le jugement à intervenir n'est pas valable ($. 336m).
(6) Le juge de paix ne peut pas refuser déjuger les parties qui se présentent volontairement devant lui [Q. 33).
(7) Lorsou'il y a eu pron^ation de juridiction, le juge peut conserver la connaissance de 1 affaire , bien gue, avant le jugement , Tuue des parties, qui a donné son consentement, oppose l'exception d'incompétence {Q. 28).
(1) Le juge de paix ne peut pas indiquer un jour de dimancbe ou de fête pour son audience ordinaire iQ. 3i).
Il est convenable que le juge de paix s'abetienne de juger, les dimancbes et fêtes, aux heures du service divin ; mais il peut tenir audience à ces heures si les
circonstances l'exigent. Sa décision ne saurait d'ailleurs élre nulle, lors même qu'il siégerait sans nécessité absolue (Q. 35).
Le Gode ne faisant aucune distinction entre les fêtes nationales et les fêtes religieuses, on doit conclure qu'il est permis aux juges de paix de tenir leurs audiences les jours ue fêtes nationales (Q. 36).
Le juge de paix ne peut pas indiquer sa demeure pour lieu de ses audiences ordinaires, lorsqu'elle n'est pas située au chef-lieu du canton (Q. 37).
Lors(|ue le juge tient ses audiânces dans sa maison , il n'est pas rigoureusement obligé de constater par ses jugements que lesportessontdemeuréesouvertes(Q.38). '
Le serment reçu par un juge de paix dans sa demeure ne peut être annulé pour défaut de publicité, lorsque le procès-verbal constate qu'il a été reçu en audience extraordinaire (J. Av.^ t. 73»
p. 875, art. 606).
Le juge de paix peut statuer, sans désemparer, sur les lieux contentieux où il s'est rendu pour en faire la visite et entendre des témoins {Q. 40).
Il peut tenir chez lui une audioice se-