‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 133 sur 244 · PARTIE. — PROCËOURE DEVANT LES JUGES DE PAIX · texte numérisé non relu

PARTIE. — PROCËOURE DEVANT LES JUGES DE PAIX

S2S. JUGEMENT -de condamnation pour iryurei d'une partie enver

Vautre.

Coot Pr. «M., art. 40. ^ C Carré, L. f. c, t 4", p. 48. ]

L'ao , le y beure de ;

Devant D0U8. . • . ., jogedepaixdu canton de. . . • ., aseûtéde M ,

notre greffier, siâgeant au lieu ordinaire de nos audiences k .pour entendre et juger le différend d'entre le sieur {noms , profaHon) » aerneurait

à. y et le sieur (nonu , profession) , demeurant dans la môme com-i

munede Ledit sieur s'étant permis plusieurs paroles ii\jurieases^

et malhonnêtes contre ledit sieur , en l'appelant fripon , usurier, en

Sualifiant de mensonge plusieurs de ses assertioqs» et ajaùt plusiairs fois rédivé, malgré nos avertissements répétés ;

Nous, juge de paix, avons condamné et condamnons le sieur. • • • « • à cinq francs d'amende \ avons, de plus, ordonné que copie de notre présent* jugement

sera affichée à la porte de la commune de (i) , domicile des parties*

Ainsi jugé et prononcé eo audience publique, les jour» mois et en ciniessus*

{Signature du juge et du greffier.)

OÉGOBPTB.— (Voy. infrà^ S XII» formule d» 34$.}

524. PBOCÈS-VEKBAL dHnsulle om irrévérence gracie envitê l$i%ge de paix,^ ft condamnation à ^emprisonnement.

CODB Pr. ew„ art 14. — [Carré, t. p. c, t, i", p. W.3

L'an. ■••••, le. , heure de , devant nous ,

juge de paix d« cantos de , assisté de M , notre greffier,

siégantaH lieu ordinaire de nos andienees eu , pour entendre et juger le

différeid d'entre le sieur , etc., demeurant à « , et le

9ieur , eto., deoMartnt dans la même ooramone, ledit sieur

s'est permis de nous adresser plusieurs paroles injurieuses, en nous appelant ignorant f parltol, en ijontaat <{u'avec plusieurs personnes qui, conmie lui, avaient à se plainére de nos décisions, il ve«lait nous dénoncer au ministre de la jusUce. Après avoir inutilenent cherché à le ramier au respect qu'il devait i notre caractère et à Bos foQotiou ;

Nous, juge de paix, faisant appHcation de Part. 11 du Code de procédure dvile, ainsi conçu. •'•••., avons condamné ledit sieur. à un emprisoune-

crète dans les cas prévus par l'art. 87, C.p.c.((?.41W,).

Mais est nul le jugement rendu en audience secrète, hors les cas prévus par ks dispositions de l'article précité [Q.

Les parties ne peuvent pas valablement s'adresser au suppléant de la justice de paix pour en obtenir la décision

titulaire n'est pas empêché (Q. 29)

(1) L'art. 10, C. p. c, fixe le maximum des affiches qui peuv^t èlre apposées ((?. 47).

De ce que le juge de paix peut ordonner, dans l'espèce de rart. iO> l'affiete de son jugement à un nombre d'eKemplaires qui n'excède pas oehii des goarmunes de son canton , on ne doit paa conclure qu'on doive nécessairement i

de leur contestation , lorsque le ju^ poser ime affiche dans chaque commune

KÇ.49J.

LIVBË II. — lY. COMPARUTION SES PARTIES. — * 325. 615

meut de trois jours (1). De toat cnioi nous levons dressé le pr^ot pracèsverbal r2). * -* r f

Ainsi foit y jugé et proqpocé en audience publique , ks jour , mois et an cidessus. 'J(Signatuns du juge el au greffier,)

Remarque* -r^ H arrive souvent que le juge de paix, au lieu de prononeer lui-même la peine déterminée , préière laisser an tribunal correctionnel le soin de statuer. Dans ce cas, le juge de paix se bor^e à dresseic procès-verbal d'insulte ou irrévérence grave. Ce procès-verbal , qui est conforme à la formule précédente , sauf la dispesitioii r^ative à la coud^KipatiQii, ^t iifressé au ministère public près le tribunal de première instance.

S85* POUVOIR de comparaUte en justice de paix*

CoDB Pr. «©., art. 9. — [CAi^é, I*. p^ Cm t.4*', p, 43; — Comm. du tarif, t.4«% p. 40 ; — Boucher d'Argis, p. 240; — Rivoirb, p. 48; ^SudrauihDbsislbs, p. 37 ; — Victor Fons, p. 49. ]

Je, soussi^é, {nom^ prénoms, professions^ domicile), donne par le présent pouvoir a M. fi^) . . . ., demeurant à «, de, pour moi et en mon

nom, comparaître (2*) devant M. le ji^e de paix du canton de. , . ^ ., sur la

citation une j'ai fait donner au sieur , demeurant à (ou qui

m'a été «)nnée à la requête du sieur , etc.), suivant exploit du ministère de. » tossier è , en date du , enregistré

(ne fOê M^fteiin«r Ventégislirfmeni H ¥on mê défendent) i présenter toutes

(1) Malgré kedisposilJkais des art. ii9 el suiv., €. p., poslérieur au Code de procédure, Vart. 11 peut encore rece-.

voir aûD ap|dkatioii. Le Code pénal ne parlant que des outrages, l'art. 11 rég^t encore les insultes et irrévérences graves (Q. 49).

Leyfg^ de paix peut appliquer l'art, li toutes les fois que Finsulle ou l'irrév^ reoce grave se produit au momeat ot^ il exerce publiquement ses fonctions, soit au lien ordinaire de ses audiences^ soit cbez lui, soit ailleurs {Q. 50).

(2) Le juge de pix ^ui prononce la condamnation à remprisoonement, sans dresser procès-verbal, peut être pris à partie; le jugement peut aussi, dans oe cas, éb-e frappé d'appel (Q. 48).

(1*) Toutes personnes peuvent également être chargées de représenter les parties devant le juge de paix, sauf l'exceptioi relative aux huissiers portée dans l'art. 18 de la loi du 25 mai 1838 ((?. 42 quai.).

Lorsque le mandataire est dioisi dans la eat^^ie àtts personnes dont la proCe«sioQ consiste à taire les affaires des au-

tres, la présomption de la gratuité du mandat n'existe plus. IL lui est dû alors des honoraires proportionnés à ses soins et à Fimportanoe de l'affaire.-^ L'avoué maadataire a droit à ces honoraires {Comm. du Tarif, t. 1, p. 11, n»» 5 et 6). Il n'est pas dû de droit de consultation (i6t4*, no 7) ; mais l'art. 94 du décret du 14 iuin 1813 alloue à l'huissier une ipétriDution de 15 cent, pour chacme appel de cause {ibid,, n*» 9).

(2^) De ce que (l'art. 9 porte que les parties comparaîtront par elles-mêmes ou par fondés de pouvoir , on ne peut pas conclure qu'elles ne peuvent être as* sistées d'un défenseur, et, à plus forte raison, que le fondé de pouvoir ne puisse lui-même employer le ministère de ce dernier [Q. 42 bù).

Si la partie qui comparait peut se faire assister d'un conseil, il n'est pas aéceâ* saire que ce conseil soit muni d'ua pouvoir (Q. 42 ter).

Il rest dû aucune indemnité de voyage aux parties pour comparaître (Comm, <lul^ry,t,l.p.9,n«28).

3l6 r* PARTIE PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX.

exceptions el défenses (3) au fond; nommer^ s'il y a lieu, tous experts, assister à leurs opérations; déférer et référer tous serments; composer, traiter, transiger; signer tous actes et procès-verbaux ; élire domicile et généralement faire tout ce qu'il jugera nécessaire (4), promettant aveu et ratification.

A. • • • • .| le Bon pour pouvoir.

{Signature.)

DÉCOMPTB.

Coût : Papier timbré, 50 e. — Enreg., 2 L 30 c

Remarque. •— Le dép^t de pouvoir doit être q>éré entre les mains du greffier, au moment de la comparution.

Si le pouvoir n'est pas écrit en entier de la main du mandant, il est convenable que celui-d écrive en toutes lettres, avant sa signature , ces mots : Bon pour pouvoir j et que s'il demeure dans un canton autre que celui où est située la justice de paix» sa signature soit légalisée par le maire ou l'adjoint de son domicile.

y. MéeumaUon.

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