‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 135 sur 244 · LIVRE !ï. ~ V. HÉGUSATION · texte numérisé non relu

LIVRE !ï. ~ V. HÉGUSATION

Afin que ledit greffier ait à commaDi<iaer (5) la présente récosatioD à M. • ., juge de paix, aux termes de la loi.

Je lui ai, étant et parlant comme desras, laissé copie du présent dont le ooùt est de

SigiMitureê de la partie (6)» ou de son fondé de pouvoir epieialf et de Vhuiiiier.)

Vu le présent original et reçu la copie à , Pan , le. • . •

{Signature du greffier CI).)

DÉCOMPTB.

(Tarif, art. 30.)--0rîjnnal, 3 f.— Copie, 75 c— Papier timbré, i f. — Enreg., 1 f. 75 c— Total, 6 f. 50 c — Plus, copie de la procuration, s'il y a lieu, à raison de 25 c. par rôle évalué. ~ L'huissier et le greffier n'ont droit à aucun émolument pour visa.

par ces mots : quand ils auront dans la etnUesUUion un intérêt pertannely non pas seulement qu'il s'agisse de la propre cause du juge de paix, car alors le logement rendu serait nul, mais que l'intérêt soit assez personnel et assez direct pour que le résultat de la contestalion puisse procurer au juge un avanta^ ou un préjudice immédiat et certain. — C'est, du reste , une question d'appréciation (Q. 185 bis).

Un juffe de paix, président d'un bureau de bieniaisaiice, membre d'une fabrique, parties au procès, nepeut pas être récusé par ce motif {Q. 185).

Il ren est pas de même s'il est tuteur OQ curateur de Tune des parties, ou bien administrateur d'une société ou direction qui est engagée dans la cause (Q.

i9Ster).

Par ces mots : procès criminel , employés dans le S 3 de l'art. 44, on doit entendre tous les procès soumis aux tribunaux de police simple ou correctionnelle et aux cours d'assises {Q. 186).

Le juge de paix n'est pas récusable pour avoir donné un avis verbal (Q.

Par ces mots : un avis par écrit , le législateur a entendu que le juge de paix serait récusable toutes les fois qu'il aurait donné son avis, soit par lettres missives , soit autrement , encore qu'il ne Teùt pas écrit en forme de consultation [Q. 188).

On peut, pour récuser un juge de paix, prouver par témoins l'existence d'un écrit

dans lequel il a donné son avis (ft. 189).

Il peut être récusé pour avoir plaidé dans l'affaire, ou en avoir connu comme arbitre {Q. 187).

Les dispositions de l'art. 44 sont limitatives, en sorte que Ton ne peut admettre pour causes de récusation d'un juge de paix celles qui sont énoncées dans l'art. 378, CvMQ- 18i6w).

On concilie la solution de cette ques* tion avec un arrêt de la Cour de Nîmes qui décide qu'il y a motif de récusation contre le juge de paix commis à une enquête, lorsqu'il a précédemment connu, comme juge, des contestations existantes entre les parties, par cette raison que le juge de paix agit, dans l'espèce, comme commissaire du tribunal : d'où la conséquence qu'on doit lui appliquer toutes les causes de récusation concernant les commissaires pris dans le sein du tribunal {Q, iSiter). Voy. suprà, note 3.

(5) La procédure sur la cause principale n'est arrêtée que du jour de la communication au juge (Q. 192 bis).

(6) Si le récusant ne sait ou ne peut signer, l'huissier ne peut pas suppléer à ce dé^ut. La partie doit alors donner un pouvoir spécial à une personne qui sache signer (Voy. pour la formule du pouvoir, iuprày n« 325^ (Q. 195).

(7) Si le greffier de la justice de paix auquel doit être siguifié l'acte de récusation refuse de donner le visa exigé par l'art. 45 , l'huissier doit s'adresser au procureur impérial (Q. 194).

318 ire PAKTIC.-*- PROG&DURE DEVANT LES lUGES DB PAIX*

St29. DÉCtAtlATlON dujugedêpais!.

OoM Pt. «w^ Ért 16. — [GARRi, L. P. c.^t.4*^, p. 200; — €oiiii. bd tarip, t 4^, p. 38; — BORiiEflQBDB, Tarift eomm.^ p. 46. J

Nbuâ> Juge d6 piii di c&litoii de« « i i • ., ▼» Tade dé récusation ë-dessns, à nous communiqué par notre greffier, attendu que. • • i • {motifs de la déiermination dujugeu déclarons (deq%iii$eiwiemi à la réemation, ou refus de ^abttehir){i). '

Fait à4.*».,le*«»*.. {Signature du juge,)

8Mé RÉQÛIsmon i^eiwoi au proeureut^ de ta République de Vatts de

récusation*

CoDEPr. dv.y art. 47. — C Carbé. L. p. c, 1.4*', p. 202; — Gom. nu f tarit, t.4«', p. 39 ; — BoDCHER d*Argi8, p. 245 ; -— Rivoire, p. 4^6 ; — SnoRADO-DEsiSLES, p. 49 ; —Victor Fors, p. 29 • — . Borrescbur, Tarift eomm.^ p. 5 et 40. ]

L'an. • i • . ., le(l*\ é • • . .» àlareqtiéte dn siettr. • • • «ydemeuraut à. • • i é ., pour lequel domicile est élu à. . • • i • «^ je {immàtHeule de riim<M<0r),6o«S8i9né, ai sommé et requis le sieur. < * • . ., greffier de la justice

de paix du canton de. «... ., au greffe k , en parlante. ..;.., de

transmettre daris le plus bref délai à M. le prooereor impérial près le tribunal eivUde première instance dOé » • • « • •, Texpédition de Tacte par leqotl le requérant a déclaré récuser M. . i . .,jugedepaix du canton de. . i • ., dans

la cause pendante d«yant son tribunal entre ledit requérant et le ôeur ;

ledit acte signifié par exploit de mon minislère en date du. ; • 4 ^ , enregistré,

et visé par ledit greffier, et d'y joindre la réponse faite paf M , juge de

paix, aux moyens de récusa^n ; offrant, ledit requérant, de déposer entre les mains dudlt greffier la soratte nécessaire pour faire faoe aux frais d'eApédilion et de transport des pièces et du jugendent à intertenir; déclarant audit greffier que, faute par lui de ce faire, il y serd contraint par les toies de droit. £l je lui ai, aocfit greffe, et p^ant comme dessus, laissé copie du présedt, dont lé ceAt ^t de. • • • « i

{Signaiui^ de VhuUêiêri)

BtCOÉPTB.

(Tarif, art. 2Ô).— Original, 1 t. SO c. •— Copie, iô «.— tîmbitf, 1 f. — Edr^., h.t5c.-tolal,4f.65«.

ÉemofQuei'-Vmvài de l'acte de récusation procure au greffier dn éfielumetit fixe de 5 nr., indëpendanMnent des frais d'expédition, à raison de 50 c. par rôle de iQ lignes à la page et de 19 syllabes à la ligne '{Comm* eu Tarifa t. 1, p. 39, n^"* 12 et i3)rr-Le greffier neui) atant l'envoi, exiger la consipiation des irais que doit eecasîenner Feiivol et le jbgetnelit à intervenir.

(1) Lorsque le juge dé paix oaoquitseé à la récusation^ il ne peut nas rékraeter ensuite cet ao^uieseement {Qé 198)^ .

Le juge de paix qui sait cause de rééu aation en sa personne peèt s'abstenir {Q* 192). H est eonvenMe qd'il s'abstienne, mais il n'est pasoMfj^è de s'dbs-^ tenir, tandis qtfil le doit krsgn'one ré* cusauon a été formée contre lui (Q. 1 93).

(1*) L'envoi an tribunal civil de la tbeosation et dc^ la réponse du juge ne dotl pas être fait, d'office, s'il n'est pas requis dans les trois jours (0. %Ù0).

En cas dTacquiesoement du juge de pais! k la récusation^ la partie adverse dii récusant ne peut pas s'y opposer et demande^ l'eàvoi de Taele de réousaUw iO.

IIVRB II. — VI. DEMANDES EN GARANIIE. — 330. 319

829. JUGEMENT iur la réeuiation (!)• CODB Pr, «©., an. 47 tvéeité.

Le tribuMl, on! M. li proemreur impérial «d ses eoDclusions verbales et noio- Uvées;

ÂtleDdiL'« • • •;

Déclare la réousatioD formée par le sienr contre M , jo^ de

paix du eanUm de » le , régulière dans la forme et admissible

aa food ; eo cooséquence, renvoie les parties devant M , jnge de paix

suppléant (%) dudit canton de. • • • • , pour être par lui procédé au jugement de la costtstaiion qui les divise*

H^mor^ict.— Si la récusation est rejetée, la formule est ainsi conçue :

Déclare la réeusatian eie,^ mal fondée ^ en conséquence, maintient

à M. le juge de paix duéit tanUm lU. • • « • (a eonnaiêianeê de Imêouée eê condamne le iieur» • • • • eux dépem (3).

DÉCOMPTE

Timbre, enregistrement et expédition du jugement, Mémoire*

Remarque. — IndépendamiMnt de la réeusatian qui attaque la personne du jagty il peut se produire des incidents dont il est difocile de prévoir la variété. — Les aonuaks des jfngeineots qui statuent sur ces incidents sont tellement simples qu'il m'a paru inutile de les donner. Ou peut d'ailleurs puiser des analogies tupré^ formules nP* ttS et suiv«

(Mdl#9 0m ffmrmniie.

S50. JUGEMENT de remise pour citer un garant.

Conx Pr, eiv., art. 3i. — [CAitai, L« p. c, L 4«% p. 458; ^ Comm. po tarif, t 4*% p. ft ;-^ BoucHia a*AMis, p. 244 ; -^ Biyoire, p. 226 ;— Sudraud-Dxsisles, p. 37]

Entre le sieur , demandeur, d'une pail, et le sieur. • • • ., défendeur {i*).

(1) Rien ne s'oppose à ce que les parlies soient entendues sur la récusation devait le tribunal civil } mais aucuns frais aedeivent être alloués à ce sujet (p. 202^.

Pour le jugement de récusation et le renvoi des pièces, on suit la marche indiquée par les art. 394 et 395 (Q. 203).

La partie adverse du récusant, pour nettra le Iribunat dans la nécessité de rendre ji^fenent, doit agkr conformément h l'art. 507 (Q. 203 ter).

' L'arL 396 n'est jpas applicable dans le cas da d^aul de jugement dans le délai ée haitaiae iié par raFt.47 (Q. 203f 6is). f La proeÀlare faite devant le juj^pe de paiSy après la réousation, est nuAe; celle oui la précède doit étseï maintenue C0«

(% C'est aa suppléant du juge récusé qae b cause doit être renvoyée, soit dans le cas de l'acquiesceiaeBl, soit dans le

cas de la récusaffon judidairement admise (Q. 199 6if).

Lorsque le juge de (mit aeqniesce à la récusation, le renvoi devant le juge qui doit connaître de la contestation est

S renoncé par le tribunal civil, si le juge e paix était \\î^ civil ,- par la Cour de cassation s'ilétait juge de police (QAWj.

(3) Le récusant qui succombe ne doit pas être condamné à l'amende , mais il est passible de domiïiages^iMéréts enversr le iuge M celui-ci les réclame (Q.20Séir)#

(i*) La demande en garamcie peul ét^e formée par 1er défendeur, avant même sal première comparution devant le juge de paix {Q. 143).

De ce que l'arf. S2f ne parle que dudé^ fendeur, il ne s'ensuit pas que le deman^ deur ne puisse mettre un garant ea ( ((>. 16$Wr>. ^

320 l'* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DB PAIX.

d'autre part. Le défend^r a dit qu*il a pour ^raut de Faction que lo

sieur. • • . • a intentée contre lui la personne du sieur , denieurant

A , lieu distant de la présente commune de. . • • myriamètrés, pourquoi

il conclut à ce qu'il nous plaise lui accorder un délai suffisant pour citer devaat

nous ledit sieur ;

Sur quoi, nous, loge de paix , aTons remis la cause au (2) , heure

de , pour lesquels jour et heure le sieur sera tenu de faire

citer à comparaître devant nous le sieur , comme garant de l'action que

le sieur. ... a formée contre lui ; sinon, il sera fait droit sur la demande principale, sauf au sieur. . • . à exercer, comme il avisera, son action en garantie (3) par demande principale devant les juges qui en doivent conoattre (4). Dépeos réservés.

DÉCOMPTI.

Ce ji^ment n'entraîne d'autres frais que l'appel de la cause , le papier de la feuiUe d'audience et le droit d'enregistrement. 11 ne doit être ni levé ni signifié {Comm. du Tanf, 1. 1, p. 25, n»* 2 et 3).

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