‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 136 sur 244 · CITATION en garantie · texte numérisé non relu

CITATION en garantie

CoDEPr. eiv , art. ^46. —[Carré, L. p. c, l. 4", p. 736; — Comv. du tarif, t. !• p. Î2^;— BoLCHER d'Argii, p. «7«; — Carré obToou, p. 53: — Ritoirb, p. 44Î:— B0îCKB8ŒUR.p.4W, §9, ctp. 46*.g8. ] »!- .

L'an , le , à la requête du sieur («OHM, profet»

iton, dewuure et élection de domicile).

Je , huissier, etc., soussigné, ai cité le sieur (nowu^ pro*

feaion, demture), audit domicile, où étant et parlant à ,

(2) Le délai pour mettre garant en cause doit être fixé par jugement (1, 158, art.

Le juge de paix ne .peut pas refuser de fixer ce délai (0. i^ ter).

La loi n'a pas entendu en laisser la fixation à l'arbitraire du juge. 11 doit être de trois jours au moins, avec augmentation à raison des distances, conformément à l'art. 5i il court du jour du jugement {Q. 143 quat.)

Ce même délai doit être augmenté du double s'il y a lieu à envoi et retour {Q. 143 quinq.).

L'art. 32 s'applique au garant qui veut eu appeler un autre en sous^arantie (O. 144).

On ne peut pas interjeter appel du jugement qui accorde le délai pour citer le garant {Q. 142).

(3) Les dispositions du Code, relativement à la garantie devant les tribunaux ordinaires , ^ui sont susceptibles d'application en justice de paix, sont celles des art. 175, 178, 181 et 185, C. p* c. (Q/i^êex).

(4) Lorsque la demande pour appeler garant n'a pas été formée, ou qu'elle n'a

{)as été suivie de citation en temps utile, 'action doit cependant être portée de* vant le juge saisi de la demande origi- I naire. Ce juge ne devient incompétent I pour en connaître qu'autant que la de- ; mande en garantie est formée après le jugement de l'instance originaire et que le défendeur en garantie est domicilié dans un autre canton. Il peut aussi arriver que la demande en garantie, bien que formée tardivement, soit jugée avec la demande principale. Il en est ainsi notamment lorsque la citation en garantie n'ayant pas été faite dans le délai fixé pour la comparution sur la première citation, le défendeur originaire laisse rendre un jugement de défaut, contre lequel il se pourvoit par opposition; les deux instances se trouvant ainsi pendantes , le juge peut remettre à prononcer jusqu'à ce que les délais sur les deux soient expirés, et alors il statue sur le tout conjointement {Q. 145).

Dans le cas où c'est le demandeur <nii veut mettre un garant en cause, l'art. 33 est applicable comme à l'yard du défesdeur {q. 145 bi$).

Page 1