LIVRE II. — TIK COMPARUTION PERSONNELLE
A comparaître le. . • . •» heure de. • . • •» à Taudience et par-devant M. le juge de paix du canton de , à , pour (I) :
Attendu que le sieur a vendu an requérant, suivant acte passé de*
vaut M* et son collège, notaires à , en date du. .... »,
enregistré, une pièce de terre située au terroir de. • » • , commune de. . • • , d'une contenance de , tenant, etc. ;
Attendu que le sieur se voit troublé dans la possession de ladite pièce
le terre par une demande oue le sieur , demeurant à , a for*
mée contre lui par exploit du (2) , enreostré, tendant à faire reconnattre
la possession d'an et jour audit sieur. • • • , et à faire ordonner que le sieur. . • . sera tenu de délaisser au sieur la pièce de terre dont il s'agit ^
Attendu qu'aux termes de Tart. 1026, G. c, le vendeur est obligé de droit i garantir l'acquéreur de Téviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vende, oo des changes prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ;
que, de plus , le sieur s'est formellement engagé par l'acte de vente
aos-^oncé à garantir le sieur. • • . . de toutes évictions.
Voir dire qu'il sera tenu d'intervenir dans l'instance pendante entre le
sieur. • • • et le sieur. . . ., devant M. le juge de paix de , relativement
à la possession de la pièce de terre sus-énoncée, de prendre les fait et cause dudit
sieur , et de faire cesser le trouble provenant de la part du sieur. • • • >
sinon et faute par lui de ce faire, s'entendre condamner à garantir et indemniser le requérant de toutes les condamnations (|ui pourront être prononcées contre lui, en principal, intérêts et frais, sans préjudice et sous réserve de tous autres droits et actions.
Je lui ai, audit domicile, parlant comme il vient d'être dit, laissé copie du présent, dont le coût est de. . • .
DÊCOMPTB.
(Tarif, art. ^.)— Original, 1 f. 50 c— Copie, 40 c— Enr^.» 1 f. 75 c— Papier timbré, 1 f. --Total, 4 f. 65 c.
^marque. •^ Le jugement qui intervient comprend la décision de la demande principale ei de la demande en garantie, s'il y a lieu de les joindre, ou bien la déctsioD delà demande principale seulement, si le juge n'est pas snfflsammentédairé pourproooneer aussi sur la demande en garantie.
VII. CmÊêparuiioÊê jn^erêonneUe et imierr^^mioire fmiU ei mriieiem.
SSt. JUGEMENT qui ordonne la comparution perêonmlle, Code IV. ch., argument de Fart. 499.
Entre , etc.;
MoQs. juge de paix ,
Considérant que le jugement à rendre sur la présente demande dépend de faits dont k^ parties rendront par elles-mêmes un compte plus exact que leurs fondés deponvous, remet la cause au , jour auquel les parties seront tenues de
(1) La demande devant être libellée, il n'est pas nécessaire de notifier au garant eiNrie de la demande originaire et des pièces justificatives de l'action en garantie (1, 158, n» XXVI). 1 contre le garant ((?. 146).
To». I. 31
(2) Si la citation a été donnée au jour fixé par le jugement, et oue le garant ne comparaisse pas, il y a lieu de statuer sur l'action originaire , et de donner dé&ol
3ââ 1^ PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX*
coniparattre en persoQne (!) à randience» heure de. • • • •» pour 8*expliqaer mr les faits de U cause. Dépens réservés.
DtCOKPTI.
Tittbre el enrcg. da jugement, 8*il y a Hn^ Hémoiie.
8SS. INTERROGATOIRE sur faiti et artkUs.
LHn9errogaio(re tur faUê et articleê peul» comme U eomparuiUm y é%re or* donné on juslke do paiœ. La forme d'y précéder est celle indiquée par le tu. 15» liv. 3, C. p. 0. — Yey. euprà^ fomnlee n^* 70 si emo. (0« 44 fnaf.).
▼m. JBto^méim90
SS4. JUGEMENT fui ordonne mno onqnéle.
CûDB Pr. cif>., ârC. 34. — [GiBni, L. r. c, t. 4*'. p. 164; — Com. dd TAMP, t. !•% p. t7; — BoDCHit D'AmGts.p* i44 ; — RmxBg, p.484;-~ SuDftAun-DBSiSLBs, p. 33 ; -*- ViCTOE POHS, p. t4 ti.}.
Entre »e(e.;
Nous , juge de paix (1^»
Considérant que les parties sont contraires en faits (2) de nature à pouToîr être prouvés par témoins ; ^e la vérification (3) en est utile | que> d'ailleurs, les faits allégués sont pertinents (4) et admissibles ,
Admettons le sieur. .... à prouver par témdns (5) que : 1* ... ; • ;
5t^ ; 3* ; réservons an sieur la preuve contraire (G);
à cet eflél, il sera par nous délivré cédule nécessaire; et seront les téMoins entendus par nous le (7)» • . • , heure de. • • • , parties présentes en. • • • •
(!) Le juge de paix peut ordonner la comparution personnelle d'une partie qui s'est fiait représenter par un fondé de pouvoirs {Q. 44 bU),
Lorsque, le juge de paix ayant ordonné la comparution personnelle de la partie représentée par un fondé de pouvoirs, celle-ci ne se présente pas, le ju|;enent rendu en présence du mandataire est eontradictonre {Q. 44 fer).
(i*) Le juge de paix co mmis par un tribunal ou par une Cour à l'effet d'entendre des témoins doit procéder à l'enquête suivant la forme établie par letit. 12 du livre II, C. p- c. [Q. 163). Voy. euwrày formules u?* 90 et suiv.
(2) Le ju^e de paix peut ordonner l'enquête, quoique tes parties ne sment pas contraires en faits (Q. 150).
(3) La vérification des faits est utile et admissible, quand elle est indispensable à la décision de la cause, et que les faits sont susceptibles d'être prouvés par témoins [Q. 147).
(4) La partie qui a oonsenti à l'enquête et qui a produit des témoins ne peut, plus tard, en demander la nulHté par le motif qu'un jugement n'en a pas d'abord déclaré laperUoence (1, 164, n» XX Vil).
(5) La preuve par témoins n'est admissible , en justice de paix, qu'antant que i'imporiaiee du litige ne d^asse paslSOfr. (0. 14«).
Dans le cas où^ d'après ToH. 7, le juge de paix est saisi, par suite du consentement des parties, la règle est la même {Q. 149).
(6) Lorscm'une enquête est ordonnée en lustice de paix , le défendeur a de plein droit, comme en toute autre matière, la faculté de faire une contre-en* quête (10. 151).
(7) En cas d'empêchement, au jour fixé, le juge de paix peut rétracter la décision par laquelle il avait fixé le jour, pourvu <iue les parties en soient convenaWemcnl informées (1, 164| not.).