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S24 1** PÀEriB. -^ PROGÉOURE DEVANT LES JUGES DE PAIX.
Miê relatifs à , qui sont â leur ocmnaissaoca, et dool la preave a été
ordonnée par le jogeroent énoncé dans la cédule c[ui précède.
Lear déclarant qu'ils seront payés de leur salaire conformément à la loi, sHls le demandent, et que, faute par eux de comparaître sans motifs légitimes, ils seront condamnés à ramende prononcée par la loi et réassignés à leurs frais.
Je leur ai laissé à chacun séparément, en parlant comme ci-dessus, copie tant de la cédule qui précède que du présent, dont le ooùt est de
DfiCOEPTB.
(Tarif, art. 21). — Original, 1 f. 50 c. — Copie, 40 c. par copie, Mémoire. — Enregistr., 1 f. 75 c«, par témoin cité. Mémoire.— Papier timoré, Mémoire.— I Copie de pièces par chaque rèle évalué, 25 c«
S56. PROCÈS- VERBAL d^enquéli iî jugement.
CoDB Pr. civ., art. 35 à 39.— [ Carré, L. p. c, t. 4*', p. 466 i 478 ;— Com. wj Tjuur, t 4«», p. Î8 à 34 ; — Boucher d'Arcis, p. Î4i; — Rivoirb, p.-486; -i-Sudeaud- DlsiSLis, p. 34; — Yictor Poki, p. SMi — Bohresoboi, Tarifs eomm., p. 4, art. Ai. ]
Entre le sieur , demandeur aux fins de la citation originaire du. . . .,
et le sieur , défendeur aux fins de la même citation, tous deux comparants (1) en notre audieuce (ou au lieu de ) (2);
Le sieur a dit qu'eu vertu de notre iusement du , rendu
oontradictoirement entre lui et le sieur , et de la cédule par uous délivrée
le il a, par exploit du , enreg^lré, fait citer à comparaître
aiqourd'hui devant nous, les sieurs , qui sont ici présents, et nous a
demandé de les entendre (2 6û), et a signé. {SigtuUure.)
Le sieur , de son cèté, a dit qu*en vertu du même jugement et de la
cédule que nous lui avons délivrée le 9 il &> P&r exploit du ,
enregistré, fait citer à comparaître devant nous, à ces jour, lieu et heure, les
sieurs , qui sont ici présents^ ledit aieur a demandé qu'ils aoienl
entendus, et a signé. {Signature.)
(1) Quoique, au jour indiqué pour l'enquête, aucune des parties ne se présente, le juge de paix peut procéder à .^audition des témoins {Qé 155).
(2) Le juge de paix peut procéder chez lui a une enquête, quoiqu'il tienne ordinairement ses séances dans un autre lieu «?. 39).
Le juge ne peut se transporter sur les lieux et y entendre les témoins, qu'autant que l'une des parties en a expressément fait la demande, et cette demande doit être inscrite au procès-verbal, autrement les frais de transport n'entrent pas en taxe (Q. 170).
Après la loi du 21 juin 1845, qui a supprimé les droits et vacations accordés aux juges de paix, et n'a laissé subsister qu'une indemnité de transport, quand ces magistrats se rendent à plus de cinq kilomètres du chef-lieu du canton (J.
Àv.^ t. 69, ç. 552), l'ordonnance du 6 décembre suivant (J. Av.j t. 70, p. 28) a fixé cette indemnité à 5 fr. pour nhis de cinq kilomètres parcourt», età ofr.
pour plus d'un myriamètre. Si les opérations durent plus d'un jour, l'indemnilé est régléeà 5 ou 6 fr. par jour^ suivant la distance.
Le greffier a droit aux deux tiers de la taxe du juge de paix (art. 12 et 16, S ^t du Tarif), non pas telle qu'elle est fixée parla loi précitée, mais par le Tarif de 1807, car cette loi ne contient aucune innovation en ce qui touche les greffiers, qui reçoivent les deux tiers du montant des vacations qui étaient allouées par ce tarif aux juges de paix.
(2 bis) Si run 00 plusieurs des témoins h entendre sont trop éloignés, le jncfi peut commettre pour cette auditkm le juge du lieu (0. 171 bi$)