‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 140 sur 244 · LIVRE II. «^ Vlll. BfIQOÊTBS · texte numérisé non relu

LIVRE II. «^ Vlll. BfIQOÊTBS

Le rieur .^ Ta VàhtOÊM da ûoor. , Vnu des témoins cités,

a demandé qu*il soit condamné à l'amende et aux dépens.

Noos» jage de naix, vu l*onginàl de l'exploit délivré au sienr , parlant

à. • • . .; atlenao qu'il n'a pas fait parvenir d'excuse; vu l'art. 263, C. p. c, le condamnons en dix francs d'amende et aux dépens taxés à« • . • (3).

Et immédiatement, en présence desdits sieurs , il a été procédé à

l'audition séparée (4) des témoins produits de part et d'autre, auxquels il a été fait, en notre pràence, par notre greffier, lecture entière du jugement suséooncé.

Le premier témoin, après avoir prêté serment (5) de dire la vérité, a dit se nommer. • ••.., être êgédè. • . ., exercer la profession de. , et demeurer à. . • • ., n'être parent, allié, serviteur, ni domestioue (6) d'aucune des deux parties (ttnoii, énoncer U degré d'alliance ou parente).

Le sieur a dit qu'il entendait reprocher ledit sieur , parce

que CO, et a signé. {Signatttre.)

Le rieur a répliaué que

Faisant droit sur les reproches tournis; oonridérant que , nous avons

jugé que les reproches proposés contre le rieur n'étaient pas admissibles;

eo conséquence, nous avonsidécidé qu'il serait entendu (8). Dépens réservés.

Le rieur ....•• a déclaré que (déposition). Lecture à lui faite

de sa déporition, il a dit y persister [ou a ajouté que )• Sur notre demande, ledit rieur. a déclaré réclamer la taxe; nous lui avons alloué

la somme de (9), et il a rigné {ou décUré ne savoir ou ne pouvoir) (10)«

(Signature.)

Mêmes énoneiations pour tous les témoins.

(3) Le témoin qui refuse de comparaître encourt les peines portées par les art. 263 et suiv.

(4) 11 n'y a pas nullité, parce que les témoins ont été entendus les uns en présence des autres (Q. 157).

(5) L'enquête n'est pas nulle, parce que les témoins, au lieu de prêter serment, ont fait une simple promesse de direlavérité (0.156).

(6) Les parents, sauf ceux du degré dérigné par Tari. 268, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, peuvent être entendus par le juge de paix (O.

Il T a lien à réformation d'un jugement sojet à l'appel, ri le juge de paix a omis de faire déclarer aux témoins s'ils sont parents ou alliés, et à quel degré, ou s'ils sont serviteurs on domestiques (Q. 154).

(7) Les Ganses pour lesquelles un témoin peut être reproché en justice de paix, sont les mêmes que celles qu'on tromre exprimées dans l'art. 283 (Q.

(8) n ne faut pas appliquer en justice de paix l'art. 284, qui veut que les té<

moins reprochés soient entendus {0.

f9) On doî« porter en taxe l'indemnité reclamée par un témoin qui dépose devant un juge de prix (Q. 162).

Cette taxe est réglée par l'art. 24 du Tarif, lorsque l'enquête se rattache k une instance pendante devant le juge de paix ; elle est réglée par l'art. 167, lorsoue le juge de prix n^est que le délégué d'un tnbunri supérieur (Comm. du ron/, 1. 1, p. 30, n« 19). Voy. #i^d,p.

105, note 23.

(10) La mention qu'un témoia ie sut pas écrire n'équivaut pas à U mention qu'il nesrit pas rigner (Q, 167).

L'omission des lormaulés prescrites pour l'audition des témoins eniustice de paix n'emporte pas la prine de nullité (Q. 156 6m).

Si l'enquête est nulle par la faute du juge, elle doit être recommencée à ses frris (Q. 169 quat.).

Une partie est recevable à intenter uns action en dommages-intérêts, contre un juge de paix commis, et par le frit du-

Îuel elle a encouru une déchéance (Q.

63 bU).

326 l** PARTIE. — PftOGÉOimE DEYANT US JUGES DE PAIX.

Si un reproehi est formé aprê$ wm dépêiMmi^ on ajouU :

Après cette déposition (11), le sieur a dit qu'il rqmdiait (12) le

rieur. ••«.*., atteodu que. « . • •, et a signé.

(Signatwrt.)

Lesieur a répondu que. • • • ;

Sur quoi cous, juge de paix, avons décidé que ce reproche, postérieor à ladé^: position, ne pouvait être admis faute de justification par écrit.

Les parties de nouveau entendues en leurs dires respectifs^ nous, jnge de paix, jugeant contradictoirement et en premier ressort (13) ,

Considérant quil résulte des dépositions (14) , disons que. » • • «t

condamnons le sieur aux dépens taxés et liquidés à* • . • •

^ Ainsi jugé par nous» Juge de paix susdit, l'an , le . . » ., à. • . • •

1 {Sitnaiureê du Jugi el du grwfUer.)

DtCOUPTI.

Timbre et enregistr. du procès-verbal, MénMMca.«^Expédit. dudit procès-veibiL

^Mémoire.

Remarque. — La contr^-enqtféte est ainsi formulée :

Toi» les iémoim du demandeur ayani été enteniuif nom «voua procédé

à VaudUion de ceum qui on$ été appelée par la iiewr (défendenr à

Fenquéle), en ob$ervant lê$ mémêê formaiitéê^ (ami pour leur amdUiom^ qui m eu lieu êéparémmty en priêtncê de$parîie$f que pimr leun di€laraUami et sermenii.

Lepremier fénoîn adU , etc.

Puis le juge de paix rend le jugeoMBt cobum cMenus* S'il renvoie à un «itre jeWy le proeès-verbal est des en ces termes :

Eê oMndu que ioui lee $émoin$ ont dépoeé^ diione que^ pour être fail droit sur la cause , les parties seront tenues de comparaître à notre audience en. • • .. MiM otfalîofi préaiable. — Fait et clos le présent procès-verlHil que les parOêÊ ont signé (ou n'ont pu signer) awc nous et notre greffier.

{Signatures.)

Wi. JUGEMENT sans rédaction par écrit de Venquéte.

CoDB M «to.» art. 40. — [CAMuft, L. p. c, t. f**, p. 484 ; — Con. no tabit, t. 4*^, p. 344 ; — BoucHiB n'Aaeis, p. S40; — Rivonus, p. 486; — SonaAim-Dninii^ p. 84^ — ViCToaFoB8,p.S4.]

Entre le sieur •••••., demandeur, et le sieur » défendeur ;

(11) Si l'une des parties ne termine pas son enquête dans le jour fixé, le juge peut, sur sa demande, lui accorder une prorogation (Ç. 169).

Si les parties consentent à proroger Tenquéte, il n'est pas nécessaire qu'elles signent ce consentement {Q. 109 ois).

(i^) La partie qui ne s'est pas présentée a l'enquête ne peut pas proposer des moyens de reprocnes dans Tintervalle qui s'écoule entre cette enquête et le jugement, à moins qu'elle ne se trouve dans Tun des cas prétus par l'art* 31 «?.161).

(13) Si la cause est sujette à l'appel, et qu'il soit interjeté après le jugement, on doit délivrer le procès- verbal dei'ea^ quête à l'appelant {Q. 166).

(14) Dans une cause sujette à l'appel, le greffier doit dresser prooèo-vsvbalds la déposilion des témoins; le tribunal d'appel annulerait sans cela le jugement rendu sur Tenquêle pour vioiaiiMi de formes substantieUes (Q. 169 tar).

£ITRBII. — IX. TI8ITBS DE LIBUX ET EXPKRTI8B8.*-* S38. 327

Le sieur. •••••• a dit qu'en \erta* ••••••• (comme à la fwrmMk

précédenlé).

Lesieur , de son c6té, a dit qu'en vertu

Les téoKHns produits par le sieur sont : 1» ; 2* • ;

3*. {noms^dgê^T^ofesiiohi demeuré ^ parenté ^ aUùmeey d(nii^e$iUité).

Les témoins produits par b sieur. •••••• sont. • • • • • {mêmes éwm'

eiatiom).

Après avoir reçu le serment des témoins produits, entendu leors dépositions et les rqpiroches (1) formés contre eux {avant ou apriSf ou avant et après leurs dépositions).

Ayant é|;ajrd aux repifcto formés contrôla ,attadaqiiedes

dénositions des autres teqipins il résulte que (^ .,

Nous» juge de paiz> jugeant publiquement et en dernier ressort (3), disons

DfiGOiVTB {comme à la formate précédente).

B. TiHiem <ie Heum et empertiêe:

SS8. JUGEMENT qui ordonne la visite des lieua contentieux.

GOM ^, «t«. V art 44 «t 28.— C Caiké, L. ». c, 1 1", p. 483 et 463;^Coiim. du tjlw^, t. 4 *', p. 32 et 22 ; — Boucua^ o'Aaon^ p. 242 ;— BifoiaB, p. 458 et 206 ;— Sodkaoih Dbsmlbs, p. 36 et 54;— Fors, p. 21 ; — Boitiieicbub, TmrifÊ ô9mm^ p. 2, 3, Dot«. 3

Entre. , ete.;

RoQS y ji^ de paix du canton de ,

Cmodérant ^e la oontestatkm penduite entre le deur et le

âeur ne peut être jusée sans une visite préalable des Neax contentieux, et que l'appréciatian des ttfBcultés qui divisent les parties exige l'examen des giena de l'art; que cette visite et celte appréciation sont rédainées par les

sieurs , ordonnons qu'avant kire droit lesdits lieux seront par nous

visités (1*) le. • • . ., heure de. • . , en présence des parties, avec l'assistance des sieurs , experts par nous nommés d'ofiûoe (i^) {ou convenus par

(1) Les reproches proposés contre les témoiiie, dans une amure susceptible d'écre jugée en dernier ressort, ne doivent pas, à jpeine de nullité, être signés par les ^rties, mais il est plus prudent de les faire signer (0. 158).

(%) Lorsque la cause est de nature à être jugée en dernier ressort^ le jugement ne doit pas contenir le résultat de chacune des dépositions, mais bien le résultat sénérâl de toutes les dépositions

(3) Lorsqu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, le juge de paix devant lequel l'enquête a été faite peut statuer sur les prétendus moyens de nullité invoqués contre cette enquête, si on ne le récuse pas ; mais il est récusable, et à défant de récusation, il est convenaltle qu^ s'abstienne {Q. 169 f umg.).

n ne faut pas rigoureusement étendre aux causes lu^es en dernier ressort la dbpontion de Tart. 39, qui porte qull sera procédé au jugement immédiate ment après l'enquête, ou, au pliis tari, à la prômière audience {Q. 178).

(1*) Le juge de paix devant lequel on élève une question de compétence peut ordonner une vérification des lieux pour s'éclairer sur âa compétence {Q. 172 bis).

(2*) De ce que l'art. 42 porte que le ji^;e de paix nommera, par le même ju-

Sement qui ordonnera la visite, des gens e l'art qui la feront avec lui, il ne fant pas en conclura que cette nomination doive être nécessairement fsiVd d'office (0.174).^

Le nombre des experts à nommer doit être de un ou de trois {Q. 175).

On peut réeuser ces experts {Q. f76)«

328 l** PARTIE. — - PROOËDUllE DEVANT LES JUGES DE PAIX.

U$ parties), chargés de donner leur aVis sur (3) , poor ensoile être

par nous sU^ ce qa*il appartiendra. Dépois réservés.

DtcpMPTi. — (Voy. iii/ird, formule n^ 346.) AaMirgne.— Ed retranchant de la forimiie qui précède les énonciattons rdatives aux experts, il reste la formule d*uo jugement ordonnant une simple visite de lieux par le juge de paix.

SS9. CÉDULE ei CITATION des experte (i).

Cont Pr. «tv.» art. » et 42. — C Citât. L. ». c, t. 4«, p.486 et 484; — Govm.dv TAair. t. 4*^, p. ta et 32; — BotnnscBim, T&rift eomm,, p. 14, g 7. ]

(Voir suprà, formules n!^ 335, 335 bis.)

S40. PROCÈS-VERBAL d'trn^ vUite de lieux sent assiskmee ^expmrie.

CoDi Pr. cit., art. 44. — [Ciiti, L. r. c, t 4<', p. 483; — Gomh. du taeit, t. i^^

p. 3S et 34.]

L*an , le , heure de. .... . , nous , jage de

Saîx du canton de. , arrondissement de , département e , assisté de M , notre greffier .

Yu le jugement par nous rendu le » enregistré, sur Taotion intentée par le sieur {nom^ profession^ domicile) contre le deur

(méwus énaneiations), par lequel nous avons ordonné que {sowunaire

du dispositif)',

A la requête des sieurs , nous sommes transporté (I*) à. . . . • . .

{indication du lieu, désignation des tenants et aboutissants), afin de constater {objet de la descente) ;

Où étant, se sont présentés le sieur , demandeur, et le

sieur , défendeur, qui ont déclaré s*étre rendus, pour assister à notre

visite et nous donner les explications qui nous paraîtraient nécessaires, sous toutes réserves, etont signé. {Signatures.)

Nous, juge de paix, vu les comparutions et déclarations des parties dont nous leur avons donné acte, nous avons, en leur présence, procédé ainsi qu'il suit :

(finùneiaHon des apnréeiaHons et remarques faites par le juge et des o6eervations des parties.) S*U est immédiatemeni statué, on ajoute : Et attendu que {motifs), ordonnons. • • • • • {dispositif)»

(3) Lorsqu'il y a lieu à rapport d'experts, le jugement qui l'ordonne doit énoncer clairement les objets de l'expertise (0. 173 6»).

Le juge de paix peut ordonner un rapport d'experts, sans ordonner une descente (Q. 172 ter).

(1) Il doit être déUvré une cédule de citation pour les gens de l'art que le jugement appelle à une opératioiu parce

qu'ils n'ont pas assisté à la prononcîa- Uon du jugement (1, 155, n« XXIII).

(1*) Le juge de paix qui fait une visite à titre de descente, et sans experts, n*a pas besoin d'une récniisition de la part des parties {Q. 140 bis).

Depuis la loi du* 21 juin 1845, cette réquisition n'est plus nécessaire pour rallocation des frais de transport (Caim. du Tarif, t. i, p. 3%, n*iU).

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