DISCUSSION
Discuter :
V (Les exceptions péremptoires quant à la forme^ nullités d'exploit^ etc)
^{Les exceptions péremptoires quant au fond. Le défaut de qualité, la prescription et autres fins de non-recevoir.)
3^ {Les moyens du fond, en fait et en droit,)
Après avoir terminé la discussion, on reprend les principaux arguments sous la forme de motifs de jugement, de la manière suivante :
Par tous ces motifs et autres à suppléer^ Texpesant conclut à oe qa'D vous plaise, Messieurs.
Attendu que, etc., etc., etc. ;
Déclarer ..••.. la nullité de l'exploit, le sieur , purement
et simplement non recevable dans sa demande, en tout cas mal fondé, l'en débou* ter et le condamner aux dépens, dont distraction (2) sera foite au profit de M* • • • ., avoué qui la requiert, affirmant les avoir avancés de ses deniers.
Déclarant le sieur , qu'il offre de communiquer au sieur , les
pièces à l'appui des présentes défenses, soit par la voie du greffe, soit à l'amlabie sur simple récépissé de l'avoué.
{Signature de l'avoué,)
Signifié et laissé copie, etc., etc., etc.
BfiCOlIPTE.
(Tarif, art. 72.) Orig., 2 f. par rôle. — Copies, le guarl pour cbacane. — Papier timbré, une feuille à i f .* , pour deux rôles d'original et pour six rôles de copie. Chaque rôle d'original doit contenir vingt-cinq lignes à la page et douxe syllabes à la ligne, et chaque rôle de copie doit contenir troB rôles d'original.— 90 c. par copie signifiée, pour l'enregistrement et les droits des huissiersaudierciers. — Déb., Mémoire. — Emoi., Mémoire,
Remarque. — Il convient surtout, dans la rédaction des requêtes, d'examiner les questions de droit soulevées par le procès, et de citer les opinions des auteurs ainsi que les notices des arrêts rendus. Ce système a pour avantage d'offrir à l'avocat des documents préparés, et de lui laisser plus de liberté pour l'appréciation des faits, partie si délicate de la plaidoirie.
du délai de huitaine léfenses (Q. 392).
n'a pas signifié ses lai de quinzaine que eut réparer cette néèlai. Si le demandeur
n'a pas obtenu jugement {Q. 391).
Le défendeur peut, après le défaut prononcé, et avant la signification du juge* ment, faire signifier ses défenses dans lesquelles i) se déclare opposant((^. 395).
(2) L'usage est, à Paris, de conclure.
CHAP. i**. — Tir. in. — CONSTITUTION d'avoué. — 20. 27
Od signifie souvent les défenses» soos la forme de simples eonclusioos motivéesi rédigées de la manière suivante :
à MM. iei président tt juges compo$anl le tribunal de première in$tnnce
de
COlfCLUSlOIfS M0T1YÉB8.
Pour le sieur , etc., eonlre le sieur, etc.
£3tes tendent à ce qu'il plaise au tribunal ;
Attendu que (exposer les fails t ( discuter les moyens, chaque alinéa élQJ^ régi par les mots, attendu que).
Conclure comme ci-dessus.
Cette forme qui exige plus de concision que la précédente» est employée lorsqu'on vent serrer les arguments.
19. REQVÊTE signifiée par le demandeur en réponse auw défenses.
GfwPr. ««., stU 78.-P-CCAMIÉ, L. t. c, t. 4»', p. WO ;—Comm. nu tarif, t. ^•'p. 484 ;— KocjCHCR d'Ab€is, p. 407; — Carré de todrs, p. 54 et 65 ; — Riyoire, p. 422 ; — Svbeatid-Desisles, p. 420;~Foi5s, p. 453, 454 ;— Bonhesœûr, p. 425, 429 et saiv. ]
Celle requête (1) se rédige dans la même forme que la précédente. On y développe les motifs de Vassignalion; on répond aux moyens du défendeur^ fl Fou tépite les conclusions de Vexploit introduclif d'instance. Quelquefois on les restreint^ on les rectifie ou on les auamente^ pourvu toutefois que les chefs foulés ne constituent pas une demande nouvelle.
nÊcoMPTB ET RSHÀRQUB* {Comme à la formule précédente).
SO. FhXCET.-^kéquisitUm d'audience.
Déerd di 30 mars 4806, «ft. 38 et 74. — [Boucher d'Argis, p. 255; — Carr^ dk Tours, p. 2, 47 et 59.]
(Voir la formule au lit. 1" du chap. 2 de Za !'• partie.}
dans toutes les affaires, à la distraction des dépens. Il n'y a aucun inconvénient i adopter cette forme de procéder qui, dans certains cas, peut même être fort oHle. Je parle des questions qui concernent cette matière an tit.8 du cbap.2, ies Jugements,
(1) Le délai de huitaine accordé au êemandenr par l'art. 78, ne court qu'à 4ater de rùpiration de la quinzaine Année ^ar fart. T7, bien que les défnses aient été fournies auparavant:
mis, â elles n'ont été fournies que postérieorement, c'est du jour de leur date ^e courra le délai de huitaine, car il n'est pas juste que le demandeur
voie son propre délai restreint par le fait de son adversaire ((?. 393).
Le demandeur ou le défendeur ne peut avant Texpiralion du d^lai accordé à son adversaii-e, soit par l'art. 77, soît par l'art. 78, poursuivre valablement l'audience et obtenir jugement; à moins toutefois, que l'adversaire du poursuivant ne se présente à l'audience et ne réclame point le bénéûce du délai {Quest.
395 bU).
Les parties qui auraient omis quelques moyens dans leurs écrits, pourraient remettre aux juges des précis, observations ou mémoires particuliers qui n'ei>treraîonl point en taxe (art. 81) ÇQ. 397)
28 r'PARXIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
SO bis. AVENIR POUR PLAIDER.
Code Pr. eiv., tri. 79, 80 et 82. — [ Comm. du tarif, art. 70, J 2 ;— Bouchée d*Argis, p. 62: — CàMii DK Tours, p. 2, 49. 62; —Riîoirb, p. 34; — Sudrauo Obsislcs^ p. 70 ; — Victor Fous, p. 434, 438, 439;- Bonsesoblr, p. 424 , art. 70, g 2. 3
{Voir la formule loco citalo.)
TIT. lY. — JDe9 JBatéepUoÈ%9.
§ I*'. — Caution judicalum solvu SI. REQUÊTE four réclamer d'un étranger demandeur la caution
JCDICâTUM 80LYI (1).
CoDB Pr. do., art. 466.~Codb cto., art46. — [Carra, L. p. c, t. S, p. 455; — Coim. du tarif, t. 4*', p. 234; —Boucher d'Argis, p. 68 et 407; — Carré db Tours, p.50 et 63;— RiYOïRE, p.44 ;— Fon», p.466, 4 59;— Bomnesobur, p. 427, art. 76, gg3 et 4.J
A MU. les Président et Juges composant la chambre du tribunal
civil de première instance de
GOMCLUSIONS BXCBPTIOMNELLBS
Pour le sieur , domicilié à. . . , . ., défendeur au principal,
demandeur aux fins des présentes, ayant pour avoué M*
Contre le sieur , demeurant à , demandeur au principal,
défendeur aux fins des présentes, ayant pour avoué M*. • • • • •
Elles tendent à ce qu'il plaise au tribunal :
Attendu aue le sieur est anglais, qu'il n'est point admis à exercer en
France les droits civils, et qu'il n'a pas en France des biens suffisants pour assurer le paiement des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit
du sieur , relativement aux dépens de l'instance qu'il a introduite contre
ledit sieur , par son assignation du ministère de , en date
du , enregistré, et aux dommages-intérêts que le sieur ,
entend réclamer contre lui.
. Attendu qu'aux termesdel'art.ia, Ce, et de l'art. 166, G.p.c.,toutétranger (2)
(1) La demande de la caution judicalum solvi doit être proposée avant toute autre exception. Néanmoins, cette exception pourrait valablement être proposée après celle d'incompétence ou oe nullité d'exploit : mais il serait bon,dans tous les cas, d'insérer dans les conclusions des réserves formelles pour chacune des trois exceptions qui ont une égale prétention à la priori té (Q. TOi}.
Les jugements renaus au profit d'un étranger, dans une matière pour laquelle il y a un recours ouvert devant le conseil d'Etat, ne peuvent être exécutés pendant les délais au recours, si l'étran-
ger n'a fourni caution (décret du 7 février 1809) {Q. 699).
(2) Les étrangers d'un pays où un français peut, d\près les traités, plaider, même en demandant, sans fournir caution, sont, par droit de réciprocité, dispensés d'en donner à leur tour, pour une demande qu'ils formeraient devant les tribunaux français {Q. 6%).
N'est pas tenu de fournir caution l'étranger qui poursuit contre un français l'exécution d^in titre paré et exécutoire; ni celui qui demande la nullité d'une saisie faite sur ses biens, ou la nullité d'un emprisonnement ou d'une recommanda-
CHAP. !•'. — Tir. IV. — CAUTION JUD. SOLV. — 21. 29
imaiideor prîucipal oo inienreoaat (3) est tenu, s'il en est requis, de fournir cautiM,de payer les frais et dommages-intérêts (4), auxquels il pourra être condamné.
Atleodn que le sieur est dans rintention de demander reconvention-
■eUement contre le sieur , des dommages-intérêts s*élevant à ,
à raison du préjudice à lui causé par la demande du sieur , et qu'il
CBtead user du droit que lui confèrent les articles sus-énoncés.
Ordonner avant faire droit, sous la réserve de loules autres exceptions, d'incompéteoce , moyens de nullité, fins de loii-recevoir et autres de fait et de droit,
qie leaieiir , sera tenu de donner , dans les trois jours du jugement à
intervenir, bonne et solvable caution, laquelle sera présentée et reçue en la forme aoeonUiiBée, pour sûreté de la somme de , à laquelle il plaira au tribunal évaluer là condamnations qui pourront être prononcées au profit du sieur. . • •
contre k âenr , en dommages-intérêts et frais, sur la aemande formée par
ce dernier, suivant Teroloit précité.
Sinon et tole par lecut sieur , de fournir la caution ordonnée dans le
délai fixé, le déclarer dès à présent purement et simpltmeot non recevable en sa demande.
£t condamner le dit sieur , aux dépens, dont distraction à M^ ,
avoué qui la requiert, comme les ayant avancés de ses deniers.
{Signature de Vavoué.) Signiié, laissé copie, etc.
DtCOMPTK.
(Tarif, art. 750— Déb.
Tolal,2f. lOc^Emol
Remarque. — Dans la requête en réponse, qui se rédige dans la même forme, et
Signifie, etenre».,» 9^ c. —Papier timbré, 1 f.50 c— Total, 2 f. 4Ôc~Emol. : Orig., 2 rêles, 4 fr.— Copie, le quarU, 1 f.— Total, 5 f.
tion;ni Vétraoger demandeur qui agagné son procès et se trouve intimé. Mais la cantion peut être exigée del'étranRer qui poursuit une demande en nullité de saisie-arrêt, fondée sur un titre non exécutoire; ou de celui qui revendique comme sa propriété des objets saisis sur un tiers {Q. 698-700).
Le prindpe que tout étranger demandeur doit fournir caution si le défendeur le requiert, ne souffre d'exception, à raison de la matière, que lorsqu'il s'agit d'allures commerciales ; et à raison des personnes, cjueWrsqne l'étranger a établi son domicile en France avec autorisation do chef de l'Etat {Q. 701).
£o mâlière de référé, M. Debeileyme, I. 3, p. 35, pense que la caution judicahtm solvi ne peùX être exigée* — Je partage son opinion parce que les condamnations prononcées i>ar le juge du référé sont toujours provisoires et oue les dépens sont réservés jusqu'à la décttîon do fond. Yoy., au reste, J. Av. y ï. 73, art. 394, S 52 et 485, g 5, p. 173 el 387.
L'étranger demandeur est obligé de fournir caotioo> alors même que son
adversaire est aussi étranger ( Q. 70*2). La qualité de consul n'est pas une cause de dispense (J. Av., t. 72, p. 571, art. 272).
L'étranger qui se porte partie civile devant un tribunal, soit criminel, soit correctionnel, est tenu de fournir caution si les poursuites sont faites d'office par le ministère public, ce oui a toujours lieu au criminel ; mais rétranger doit être dispensé de donner caution dans le cas où il s'agit d'un délit poursuivi sur sa plainte (Q. 705). Yoy. J. Av., t. 72, p. 42 et 565, art. 12, § 8, et art. 267.
(3) L'étranger intervenant ne doit fournir caution, aue lorsque son intervention est spontanée , dans son propre intérêt, ou bien dans l'intérêt du demandeur (Q, 697 bis).
(4) La caution ne doit être tenue que des dommages-intérêts occasionnés directement au défendeur par suite de la demande intentée contre lui par l'étranger ((?. 697).
Le juge ne peut suppléer l'exception judicalum solvi, ni condamner, d'office, à fournir cette caution {Q. 703}.
30 f* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
ne peut Mcéder deox HAm, le deroandear oppose les raisons qui le dispensent de fournir caution; par exeinple qu'il a en France àm biens Ubrss suffisant pour ga^ rantir le paiement des condamnations, etc.