PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX
La visite terminée, nous, juge de paix» parties eote&doee (3), et après amr pris l'avis des experts, etc.
La fin comme à U formulé préeédenU, nttoanf quHl est immédiatemeni statué au renvoyé d une prochaine audience.
Dtco]fPTB.--(Yoy« suprdf formule %^ 336.)
S42. JUGEBIENT après vieite de lieux lorsque la cause n'est point s^ettê
à Vappel (I).
CoDB Pr. «te., trt. 43. — [GABii, L. p. c., 1 1", p. 34; — (kHOf. du tauf, t 4*',
Cejugewient doit énoncer le$ noms des experts^ la prestation de leur ser^ menict le résultai da leur am$ (2). yoj.paranalogie^tnptkf formule n^93fT.
X. JTiMrrlisCtoM ete fe^mm eê éiéné^eHima ^^éeriimtre. S48. JUGEMENT qui donné acU d'urne déclaraUon d^inseripHon de faux.
CeoK Pr. «fv., irt» 44. — C GAiiâ, L. p. c., 1 4<^, p. 54; — Coh«. du taeif, 1 4«9 p. 45; ~ Sudixud-Dbsisles, p. 37.]
Entre, etc. • • « • • (noms du demamdeur «I du défendeur^ exposé $owtmaire des faits);
Sur quoi, nous, ju{;e de paix^avena donné acte an sieor • desadéda-
ration <iu*il entend s'mscrire en iaax (i"^} contre. ••»••• {énoncer le titre).
j[3) Le juge de paix ne peut pas refuser l'insertion au procès-verbal des déclarations ou observations que les parties on leurs fondés de pouvoirs, font sur les opérations des experts (Q.178).
Quand les experts n'opèrent pas en présence du jnge, la visite du juge et l'avis des experts sont constatés par des actes séparés (Q. 179}.**Voy. suprd, formule B«» 132.
Le juge de paix n'est pas tenu de suivre l'avis des experts {Q. 177).
Si le juge trouve le rapport des experts insuffisant, il peut, conformément à Part. 32:2, ordonner une nouvelle expertise {Q, 173).
Le tribunal saisi de l'appel d'un jugement par lequel le ju^ de paix a fait une appréciation peut décider si ce juge a ou n'a pas les connaissances nécessaires pour cette appréciation, et ordonner une expertise (()• 1S2).
Si le tribunal d'appel, réformant le jugement du juge de paix, ordonne une expertise, il doit être procédé suivant les formalités prescrites par le tit. 14, Uv. 2 {Q, 183). V. suprà, formules
n**118etsuiv.
(1) Si le jn|;e de paix n'entend pas user de la faculté que lui donne Fart. 42, de statuer sur les lieux, sans désemparer, il ne doit pas dresser procès- verbal»
lorsque Taiaire est de nature à être jugée er dernier ressort (Q. 180).
(2) Par le résultat de l'avis des experts, que le jugement doit alors contenir» Pon entend l'énoncé pur et sfanpie de leor avis {Q. 181).
Les experts reçoivent te même taxe que celle des téuKmis; ils peuvent, dans certains cas, avoir droit à des indemnités pour frais de voyage (Yoy. euprâ, p. 325, note 9). Quant aux droits de transport du juge et du greffier, voy.
supra^ p. 324, not. 2.
(1^) La forme suivant laquelle la partie doit taire, en justice de paix, sa déclaration de s'inscrire en faux, est celle prescrite par l'art. 215 (Voy. suprd, for^ mule n^ 177), seulement, la souHnatîon est notifiée par acte extrajudiciaire. — > Toutefois, SI les parties sont présentes, la sommation et la dédaration peuvent être faites de vive voix, à l'audiMoe. La
IIVU lu ^^ %• INSCRIPTION DE VAUX. — 344, 331
4pè MM» avons à rinsliot parafé (2) ne varieînr^ et avons renvoyé (9) les parties à se pourvoir pour l'inscriplion de faux devant les juges compétents ponr en eomattre; disons qu'il sera sursis au jugement du fond jusqu'après le jugement sur l'instance en inscription de faux; ainsi jugé et prononcé, en audience publique, les jour, mois et an d-dessus. Dépens réservés.
{Signatures duji»§4 et du greffier.) «COMPTE.— (Voy. infrà, formule »• 346.)
S44é JUGEMENT qui donne acte d^une dénégation Wéeriture. , CoH Pr, «to., arU U.— [CARRi, L. p. c, t. 4«', p. 54; — (kHOf. nu tauf, 1. 1**, p. 45.]
Entre lesieur (nontf, profesHon), demeurant à* • • •, demandeur,
' comparant en personne, d'une part ;
} Et le sieur (nomi, pro/S^iiion), demeurante. • • • • •, défendeur,
comparant aussi en personne, d'autre part ;
Par exploit du , notifié par. •••••, enregistré, le sieur. . • '• •
a Cait citer le sieur , an mm et comme unique héritier du sieur. • ..
soD onde, devant le juge de paix de ce canton, j^ur se voir condamner à lui
payer la somme de francs, que ledit sieiff lui devait en
vertu d'un billet d'ol>Ugation, causé pour prêt, consenti le , dûment enregistré an bureau de , par le receveur qui a reçu les droite.
Les parties ayant compara devant le juge de paix sur cette dtation, l'examen de la cause ayant été fixé à oe jour, le sieur. • • « • • apersisté dans sa demande et condu à la condamnation.
Lesieur a conclu au rejet de la demande, attendu 4n*il déclare ne
pas reconnaître, pour être celle de son oncle, dont il est kéritier, la signature apposée au bas du billet d'obUption représenté.
Lesieur. • • . • . a répliqué et soutenu que la signature apposée au titre sus-
énoncé était bien cdle de féu , oncle du défendeur, et quHl entoidait
se servir dudit titre privé pour justifier sa demande.
Sur quoi, nous, juge de paix, avons donné acte au sieur , défendeur,
de sa déclaration (jrull ne reconnaissait pas pour être celle de son onde la signature mise au bas du billet sus-énoncé, en date du. ..«.., qui nous a été repré* sraté, et que nous avons à l'instant parafé ; et renvoyons les parties à se pour-
dédaratiOB ent alors signée par la partie sur la feoille d^andience, et le tout est relaté dans le jugement de renvd (0.56 ài$).
l (2) Slfeporteurdelapièoeareuéede faox, ou dont la vérification est demandée, refiose de la présenter, pour que le jv^ y) appose son parafe, le juge de paix constate ce refus, et il décerne une cédule en vertu de laquelle la partie est sommée de produire la [ûèce aux jour, tien et heure indiqués $ a die satisfait à cette sommation, le juge parafe et dresse j^rooès-verbal de l'état de la pièce, smon, la partie est assignée pour Totr dire que son refus sera considéré comme renondation à se servir de la pièce, et le juge de paix passe outre à la
dédsion du fond (Q. 56 ter),
(3) De oe que l'art. 14 n'ordonne le reovoi que pour dénégation ou méoon- i naissance d'écriture et inscription de/ faux , il suit que l'on peut citer de- ] vaut le juge de paix en reconnaissance d'écriture, dans une cause de sa compétence {Q. 56 quat.).
Lorsque le juge de paix renvoie la cause au tribunal dvil pour vérification d'écriture ou inscription de faux, ce tribunal n'est saisi que de l'inddent et non de la connaissance du fbnd {Q. 55).
Si le iuce de paix croit que la pièce ar* guée de faux n'est pas nécessaire à la décision de la cause, il peut ne pas se conformer aux dispositioiis de Fart* 14 «?.56).