‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 143 sur 244 · PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX · texte numérisé non relu

PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX

voir pour la vérification devant les Juges qui doivent en connaître;— Et sera «irais au jugement du fond, jusqu'après le jugement de l'instance en vérification. Ainsi jugé et prononcé; en audience publique, les jour, mois et an ci-desBOS.

DtCOaPTB.

{Signatures du juge et du greffier.) (Voy. infrà, formuU »• 346.)

Xi. MFérem^ptime% en Jm^iêee éle jMto.

Code Pr. eh., art. «5. — C Citait l. >. c, t. 4», p. 67; — Coiiii. nu tiaif . 1 1-', p. 45; — RivoiiB, p. 480; — Sudiaud-Dbsisi^, p. 48.3

Cette péremption (1), qu'il ne faut pas confondre avec celle de Vart. 397, C. p. e., n'apas besoin^ être demandée par un exploit, ni prononcée par un jugement ; elle est acquise de plein droit; toute procédure, dont ce cas, serait frusiratoire.

Xn. ^u0ewHeni».

S45. JUGEMENT qui ordonne un délibéré.

Code Pr. dv.» art. 43. — [Ciaai, L. p. c, t. 4», p. 52; — Comm. du tarif, t 4*,

p. 44 et 15.]

Entre, eic • .:

Après avoir ouï les parties en leurs dires respectifs ,

(1) L'art. 13, UU 14, de la loi du 9 flor. an 7, règle la néremption des instances concernant Padministration des douanes [Q. 57).

Le délai de la péremption est de trois ans comme en matière ordinaire, lors<(ue le juge n'a pas prononcé d'interlocutoire (0.58).

L'interiocutoire, pour qu'il fasse courir le délai de la pérem[)tioD. doit avoir été rendu jKmr l'instruction au fond, et non sur un incident (Q. 59).

La péremption ne peut pas être acquise, si l'interlocutoire a été prononcé par un juge incompétent (Q. 60;.

Un jugement préparatoire no peut, comme un jugement interiocutoire, servir de point de départ à la péremption (0. 61).

La péremption c(kirt du jour de la prononciation de l'interlocutoire, sans distinction entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut qui le prononcent (Q. 61 bù).

Après le renvoi pour vérification d'écriture ou pour inscription de faux, l'instance ne tombe pas en péremption, s'il n'intervient pas de ju^ment définitif dans les quatre mois, à partir du juge-

ment de renvoi. Mais la péremption se-»

rait acquise, si quatre mois s'écoulaient d^uis le jugement du tribunal civil sur l'incident, sans que le juge de paix eût sUtué {Q. 62).

Lorsque le juge de paix ordonne successivement plusieurs interlocutoires, les 3uatre mois courent du jour du premier e ces jugements {Q. 63).

L'instruction étant suspendue par le décès d'une partie, le délai de la péremption ne court que du iour de la reprise d'instance ou après rexpiration de six mois, à compter du jour du décès (Q. 64).

La péremption n'a pas lien, s'il n'a pas dépendu du demandeur d'obtenir jugement dans les quatre mois {Q. 65).

L'appel du jugement interlocutoire a pour effet d'interrompre le cours de la péremption ; elle recommence à courir du jour de la signification du jugeoieiit rendu par le tribunal d'appel (Q. 65 bis).

De ce que la péremption est acquise de plein droit, il ne faut pas conclure qa*oa ne puisse y renoncer; les parties, ea procédant postérieurement à la péremption acquise, en font oesser les effâti (0.68),

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