JUGEMENT rendu cofUradietoirewunU
COUL Pr. eh., art. 48. — [GAmi, L. F. c, t. 4*'. p. 76;— Bouchbe D'Aaeis, p.S44; —Rirons, p. ^4; ~ Sudradi^-Dbsisles, p. 44.]
Entre le sieur (noms, profeaion et demeure)y demandeur, comparant en personne (ou par le $ieur , son fondé de pouvoirs^ suivant
procuralion sous $eing privée en date du , enregistrée) y d*une part ;
Et le sieur (noms, profession^ demeure), défendeur, comparant
en personne, d'autre part (1^) ;
Par exploit du , enregistré, ledit sieur. a fait citer le
sieur. devant nous, pour : attendu. {énoncer les moyens de
ia dewMnde), s'entendre condamner à {énoncer l'objet de la de^
aiofuie);
Après avoir entendu en leurs dires et conclusions le sieur {repré^
êenté par le sieur. ..•...., son mandataire), qui a dit. , et le
sieur , en personne, qui a dit . . . • . . ,
Mous, juge de paix, jugeant en premier {ou dernier) ressort,
Attendu ; par ces motifs, etc.;
Et condamnons le sieur aux dépens liquidés à la somme de • . • .,
qui ne comprend pas les frais d'enregistrement, d'expédition et de signification du
présent jugement, auquels ledit sieur est également condamné, lesquels
dépens le sieur emploiera comme accessoires de sa créance.
Fait etjugé par nous , juge de paix, assisté du sieur. •«•••,
notre greffier, a l'audience publique de ia justice de paix du canton de. • , . • «^ le. ••••••, et avons signé avec notre greffier.
{Signatures,)
BtCOHPTB.
Timbre et enregistrement du jugement. Mémoire.— Expédition, Mémoire. Dans les causes soumises aux juges de paix, il ne doit être signifié aucunes défenses ; il n'est dû aucun droit de consultation.
(1) Lorsque le juge de paix se fait remettre les pièces, ou, ce qui est la même cbose, quaiid il ordonne un délibéré, il B'est pas tenu de se livrer, audience te« Banle, à leur examen, et il peut prononcer le jugement hors la présence des parties (0. 54).
,9) Si l'une des parties ne remet point S6t pièces, le jugement est contradictoire, lorsqu'elle a comi»aru, et par défaut, dans le cas contraire {Q. 54 bis).
(3) Lorsque tontes les causes ne peuir^nt élre examinées dans la même au- ^ieioe, elles ne sont pas renvovées de plein droit k la prochaine {Q. 5i}.
Bien que l'art. 13 dise que le juge de paix jugera suMechamp ou à la première audience, il ne s'ensuit pas qu'il lui soit interdit de prononcer successivement plusieurs remises de la même cause, d'une audience à l'autre (Q. 52).
Le juge de paix n'est pas tenu déjuger sur-le-âiamp la cause, lorsque les parties se j^résentent volontairement^ ou que la citation a été donnée pour un jourqui n'est pas celui de l'audience ordinaire
{V) Le fait que le jugement a été prononcé en présence des parties doit être constaté {Q. i37).
334 I^ PARTIE. •— PROCÉDURE DEVANT lES JUGES DE PAIX.
La rédaction et la prononciatioQ des jugements ne donnent lieu à aucun honoraire, à «icune vacation. U n'est dû que le timbre de la feuille d'audience et les droits d'enregistrement. (Ces droits sont de 1 fr. 10 c pour les jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruclion, et pour les jugements définitife portant condamnation de sommes on valeurs dont le druft proportionnel ne s'élève pas à 1 fr . ; <* ils sont, lorsou'ii n'y a point lieu à la perception de droits proportionnas» de 2 f. 30 c pour les jugements portant renvoi on décharge de la demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion et antres condamnations définitives, et de 3 fr. 30 c. pour les jugements rendus en dernier ressort par suite de prorogatioB de juridiction au delà des limites de la compétence ordinaire.) Quand li est délivré expédition d'un jugement, il est dû au greffier 50 c. à Pans, 40 c. partout ailleurs, par chaque rôle, comprenant 20 lignes à la page et 10 syllabes à la ligne (art. 9 du Tarif). Il est dû à l^uissier un droit de Id c. pour l'appel de la cause (art. 94 du décret du 14juill. 1813).
RêiMrquê.^Sl une crosse (9) du jugement est demandée^ elle eet délivrée en la forme suivante (2 bu) } on met en tête de l'expédition :
NAPOLÉON, par la grâce de Dieo et la volonté nationale, EaPBtsim i» RANÇAis, à tons présents et à venir, saidt.
L9 îribWMl d$ paix de. a rendUy en audience pnhUque, wnp^
gemeni dont la teneur euU.
Et on la termine ainsi : Mandom et ordœmone à tous huiaierê sur ee requis de wultre ledit jugement à ewécutioni aux procureur$géné^ raux et mum wroeureure pris le$ tribunaux de première inètùnce dry fenir la main ; a tous commanâanu et of/icier$ de ù forée publique de prêter main forte^ lorêqu'ile en seront légalement requis.
En foi de quoi^ le préseni Jugement aétésigné sur la minute par U. le juge de paix et par nous^ gf^n^ &)•
(2) Il est des cas dans lesauels les jugements non définitifs ne doivent être ni expédiés, ni signifiés (1, 153,n<>XXII).
Si l'une des parties se retire de Taudience avant la prononciation d'un jugement qui n'est pas définitif , l'autre Srtie, çui vent exécuter le jueement, it le faireeoLpédier et signifier {Q. 138). Une partie p«ut toujours lever expédition d^un jug^ent interlocutoire, mais, si elle n'intei;jeUe pas apiM^decejugement,rexpédition et la signification n'entrent pas en taxe (Q. 139).
(2 lis) Yoy. suprày p. 297, note 2, la différence entre une grosse et une 8Îm« pie expédition*
(3) il suffit, pour remplir le vou de la Im , que l'expédition d'un jugement énonce qu'il a été signé par le juge de paix et par le greffier, sans qu'il soit beaoiD que ces signatures soient textneUement relatées (0.85^).
On a agité la question de savoir à quelle autorité il fallait s'adresser pour obtenir la délivrance d'ime seconde srosse, d'un ju^ment rendu par un tribunal d'exception (Juges de paix. Tribunaux de commerce) • Deux opinions se sont produites, l'une, interprétant les termes de Tart. 854, G. p. c, dans le sens le plus étendu, attribuait compétence au président du tribunal qui avait prononcé le jugement; l'autre, rannro* chant l'article précité deB aii. 844 et 845 du mémo Gode, décidait que le pré» sident du tribunal civil était seul compétent. La jurisprudence s'est prononcée pour cette demi^ opinion, que j'a« vais combattue, /• Jv., t. 72, p. 91 et 436, art.31 et 203.— Tout en censervnnl ma conviction, je oonseiUe néamnakis de suivre U voie tracée par cette jorispnN dencequ'a consacrée ut Cour decassaliea (J.i4i?..t.73,p.28, art^331).