‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 146 sur 244 · LIVRE U. — TU. JUGEMENTS · texte numérisé non relu

LIVRE U. — TU. JUGEMENTS

En morge de ta minute e$i éerit: EnregUîré à , par (eti^tr. •• •• .

qui m regu. p^ droiUj éiœième campriê. Signé. • • • •

Pour expédition conforme,

{Signature du greffier.)

S47. JUGEBIENT par défaut contre le défendeur.

Code fr. m., irt. 49. — CGABii, L. ». c, 1. 1*», p. îl ; — Coaii. du tawf, 1 4«», p.48;— • BouCHn d'Aigu, p. S40; — Riyoïis, p. 374; — Sudraud-Desisles, p. 30.]

Etitte le siear. ••••., demandeur, comparant en personne, d^ue part ;

Et le sienr , défendeur, défaillant, d'autre part ;

Par exploit du , etc. {pomme à la précédente formulé);

« La cause ayant été ^tpelée à l'audience de ce jour, et le défendeur n'ayant pas ' comparu (1), ni personne pour lui, le demandeur a demandé défout contre le sieur , non comparant, et pour le profit, qu'il plût au tribunal lui adjuger les conclusions de la citation sus-énoncées. lious, juge de paix , après avoir entendu en ses dires et conclusions le

meor , donnons défaut contre le sieur. • • • • , non comparant, ni per-

fotfue peur lui, et pour le profit, Âttrâdu, etc. .•••••$ par ces motifs, etc. $

Et condamnons le sieur. aux dépens liquidés Si. • • • .,etc.

FiileIJugéyftc. «...

DÉGOKPTB. — (Yoy. la formule précédente.)

S48. JUGEMENT de Jonction du défaui (1*). Code Pr, civ., argument de VitU 453.

Entre le sieur.

etc.,

, et les sieurs. ..... (défendeurt)^ ledit

rieur. (fnfi deê défendeure) , comparant en peréonne» et ledit

sieur. (attira 4^/(9fid0ur),défoillant, d'autre part $

Par exi^oit, etc. ;

Après avoir entendu : 1« le sieur (demandeur), qui a persisté dans

les conclusions par lui prises dans sou omloit introductif d'instance, et a demandé

gue, vu le défaut du sieur , u Ait, par nous, rendu un jugement de

jonction, conformément à l'art. 153, G. p. c;

^ Le sieur {défendeur qui comparaU)^ qui a dit. • • . • • ,

Nous, juge de pux,

Attendu que les oispoeitions de l'art. 153, G. p. c, qui veut qu'avant de ju^ ger on entende, autant que possible, toutes les parties, qu'on donne à la défense b temps de se compléter, qu'on termine un seul procès par un seul jugement, et

(1) Lorsque plusieurs défendeurs sont cités à différents délais, il n'y a pas lieu de donner défaut contre celui qui ne comparait pas à l'expiration du délai le plus rapproché {Q. w! bii).

Si, au jour fixé par la citation, aucune partie ne comparait devant le juge de paix, le demandeur ne peut pas, un nuns après, obtenir défaut contre le défendeur, sur le motif que la citation oonteoait indication de tel jour et des audiencee suivantes; le défaut proposé par le demandeur deit aussi être re-

poussé, lorsqu'il n'est demandé que longtemps après le jour où les parties, d'un commun accord, ont obtenu un renvoi à huitaine (J. Jv., t. 75, p. 210, art. 844, 826).

SI le défendeur, étant présent, refuse de se défendre^ ou se borne à dire qu'il n'entend ni avouer, ni contester, le jugement rendu est contradictoire {Q. w).

(1*) Voy. 0.86.— Mais l'art. 153 n'est pas applicable an cas où un garant assigné ne comparaît pas {Q. 87;«

336 r* PAETlE. — PnOCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX.

cfu'oo préyieDoe rinconvéniént de deux décisions coDtradictoires, doivent, par identité de motifs, recevoir teur application devant les tribunaux de paix comme devant les tribunaux civils ;

Attendu que des deux parties citées à la requête du sieur , le/

sieur seul comparait ; qu'il y a donc lieu de joindre le profit du dèfàat,

afin de prononcer ensuite par un même jugement contre toutes les parties;

Par ces motiCs; avant faire droit, donnons défaut contre le sieur , non

comparant, et, pour le profit, joignons le défiiut au fond, et continuons la cause à l'audience du , pour être définitivement statué ; ordonnons la signification du présent jugement au sieur , défaillant, par M .,

huissier, que nous commettons à cet effet, etc.

DtcoMPTB. — (Yoy. êuprdy formulé ii<^346.)

S49. JUGEMENT de défaut-congé.

ùmx Pr. ««., irt. 49. — C Caaeê, L. p. c, t i*\ p. 21 ; — Coiai. du taeip, l. 4«, p. 48 ; — BoDCHEa d'Aegis, p. 240 ; — Bivoub, p. 274 *, — SuDtAUD-DBSiSLBS, p. 30.J

Entre le sieur , défendeur, comparant par {ou en personne),

d'une part;

Et ke sieur , demandeur non contrant, d'antre part;

La cause appelée à l'audience de ce jour, le demandeur n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, le défendeur a demandé défaut-con^é, et, pour le profit, à être renvoyé de la demande introduite contre lui par le sieur , tendante à.

Nous, juge de paix, après avoir entenda le sieur , défendeur, en ses

dires et conclusions, donnons défaut contre le sieur , demandeur, non

comparant (1) , ni personne pour lui , et pour le proGt , attendu que ledit sieur. •••••• n'est pas présent poMir justifier sa demande , renvoyons le

sieur , défendeur, o» fins de la citation à lui donnée à la reipiêle du

sieur. • . . ., par exploit de , huissier, en date du

Et condamnons le défaillant aux dépens, liquidés à. ••.»., etc.

Fait et jugé, etc.

DÉC0]ii*TB. — (Voy. suprà, formule n^ 346.)

Remarque. — Ce jugement est signifié dans la forme ordinaire (Yoy. infrâ^ formule n« 355).

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