‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 147 sur 244 · OPPOSITION à un jugement par défaut · texte numérisé non relu

OPPOSITION à un jugement par défaut

Code Pr.ein., art. ÎO.— CCahré, L. p.c, t. 4»', p. 84; — Comm. du tarif, t. <•, p. 49 ;— BoDCHEft d'Amis, p. 244 ;— RnroiiiE,p.352;— Sudraud-Desisles, p.47 ;— Bonsesgeui, Tturifteomm., p. 24, g 4.]

L'an. • • . •>le (1*), à la requête, etc. ;

Je. ••«••, ai déclaré au sieur , demeurant à. > où

(I) Le juge de paix est obligé de donner défaut-congé à la première audience à laquelle le demandeur néglige de comparaître, tandis qu'il n'en est pas de même à l'égard du défendeur (Q. 89).

(V) Les trois jours donnés pour former opposition ne sont pas francs (Q. 90).— Ce délai doit être augmenté d^un jour par cinq myriamèlres de distance entre

le domicile du défaillant etcelui de l'autre parUe ((?. 91).du délai est un jour c position peut être v:

lendemain ( Suppl., Q. 3416 noviei).

— Lorsque le juge de paix proroge le délai, parce qu'Usait par lui-même que le défendeur n'a pu être instruit de la procédure y U n^est pas tenu de rendre

LIVKfi II. — XII. JUGEMENTS. —350. 337

étant et parlant à , que le requérant s^oppose an jugement par défaut (2),

surpris à la religion de M. le juge de paix de , le , par le

sieur ; attendu que {déduire U$ motifs) (3).

En conséquence, j'ai, parlant comme ci-dessus, cité le sieur. . . • • . à comparaître le f4}, a , par-devant M. le juge de paix de ,

Kr "voir dire et ordonner que le requérant sera reçu opposant audit jugement, lel demeurera nul et de nul effet ^ qu'il sera, par suite, déchargé des condamnations prononcées contre lui ; et, faisant droit au fond, que ledit sieur

sera déclaré purement et simplement non recevable en son action, en tout cas mal fondé, et qu'il sera condamné aux dépens, sous toutes réserves.

Et j'ai, audit domicile, parlant comme ei-dessus, laissé copie du présent dont le coût est de

DfiCOMPTB.

(Tarif, art. 21.) — Original, 1 f. 50 c. — Copie, 40 c— Timbre, I f . ^ Enregistr., 1 f. 75 c— Total, 4 f. 65 c Jlfinarotte.— Uart. 21, G. p. c, prévoit le cas où le défendeur, à raison d'ab* seoce ou de maladie grave, n'a pu être instruit de la [procédure. Si le juge de paix le sait par lui-même, ou par les représentations qui lui sont faites à l'audience, par les probes, voisins ou amis du défendeur, il peut, tout en adjugeant le délàut ,

compte de ses motifs, mais il convient qu*il le fasse (Q. 96).

Les représentations des proches voisins ou amis du défendeur, dont il est question en l'art. 94, (peuvent être faites confidentiellemenlau jugedepaix (0>97).

Dans k cas où la proroeation n'a été Di accordée ni demandée, Ta partie condamnée par défaut peut présenter requête au juge, afin d'élre autorisée à s^opposer après le délai ; elle peut aussi faire une opposition motivée {Q. 98).

Le juge de paix peut ordonner, par un ju^paent interlocutoire, que la partie

301 demande à être relevée de la rigueur u délai fera preuve des faits sur lesquels elle fonde cette demande (Q. 98 bU).

Cette preuve est admissible lors même qu'il a été interjeté appel du jugement par un mandataire muni d'un pouvoir général, pourvu que le mandat ait été souscrit avant la signification du jugement : car, si le mandat était postérieur, la preuve de la connaissance de la signification résulterait du mandat lui-même (Q. 98 ter).

L'art. 21, n'autorisant le juge de paix à relever de la rigueur du délai qu'en cas d absence ou de maladie, cet démonstratif, en sorte qu'un individu qui justifie avoir été dans rimpossibilité physique de former opposition dans le délai, prât jouir du bénéfice de cet article {Q.

TOM. f.

Si le jugement est exécuté avant le délai ûié pour l'opposition, le condamné peut la former par un des actes indiqués dans Tart. 162 {Q. 93 quinq.).

(2) La partie défaillante peut se pourvoir par opposition avant la notification du jugement (Q. 94).

LVt. 156, C. p. c, qui veut que les iu^mentspar défaut soient signinés par huissier commis, et exécutés dans les six mois de leur obtention, n'est pas applicable aux jugements p^r défaut rendus par les juges de paix {Q, 93).

On ne peut pas faire aux jugements par défaut rendus par les juges de paix Tapplication des art. 158 et 159, qui permettent l'opposition jusqu'à l'exécution ((?. 936m).

(3) Si l'opposition ne contient pas les moyens et assignation, ainsi que l'exige la seconde disposition de l'art. 20, elle n*arrêle pas l'exécution du jugement ((>. 93 ter).

L'exécution n'est pas même arrêtée par un acte d'oppositionquin'énonee aucuns moyens, mais dans lequel l'opposant déclare emjployer comme tels ceux qu'il a fait valoir de vive voix devant le juge de paix (Q. 93 quat.).

(4) Si l'op^silion porte assignation à un délai éloigné, le défendeur à cette opposition peut anticiper ce délai en assignant lui-même l'opposant au pluspro* cbain jour {Q. 93 sex,).

338 l'* PARTIS. — PROCÊDURB DEVANT LES JUGES DE PAIX.

fixer, pour te délai de l'oppositioD, te teoip» qni loi paraîtra convenable. Dangoe cas, le dis^sitif da jugement est ainsi conço :

Noui, juge de paix du eauUm de. donmons défaut contre le

Heur, , pour U profity le eoniamnons a payer au neur

la iomme princiiale de francs avec intérêts, d partir du jour de

la demande f et le condamnons en outre aux dépens liquides &•

MaiSf attendu qu'il esi parvenu à notre connaiuance que le défendeur n'a pu être instruit de la procédure à raison de son absence^ qui a eu lieu do» puis la comparusiùn des parties sur avertissement^ laquelle absence doit se

prolonger jusqu^au. du mois prochain, fixons pour U délai de l^op-

positUm amàii jugewtontjusqu^aïu. •••••» «le.

S5I . JUGEMENT fur une opposition à un jugement par défau^

CoDt Pr. «»t., art S8. -* [Gâtai, L. f, g.. 1 4^, p. 93 ; — Boucnia d'Abgis, p. 245; ^ SD0aAUD4)KfttLE8, p. 34 .]

Entretedeor , demandeor an priacmal, déCasdenr aox fins de i'op-

poBitkm an jngeaMOt par défaut énenoé ei-a^rès, d'une part ;

Et le sieur. , défendeur an phuàpal, demandeur aux fini de aoo op-

poâtîeB an jugement par défeut, doot ii yaétre parlé, d*autre part;

Après avoir entendu les sieurs en tours dires et conclusions ;

Nous, juge de paix, ete ,

Attendu que. (wkoUfs)i

En la ferme, reeevoDs le sieur apposant an iugesMBi rendu par défaut eontre lui, le. ... , enregistré ;— et statuant au fend, di^Qs ei ordonnons qne. (disposilif du nouveau jugewient).

Si le premier jugew^ent est confirmé^ le dispositif est ainsi conçu :

Rejetons l'opposition du sieur an jugement du. ; en conséquence, ordonnons que ledit jugeaient sera etéiNité, suivant sa ferme et teneur ; eendamnoas to sieur. • • • • . aux dépens faits sur son opposition.

Fait et jugé, etc.

DtOOim.H^T* ^*<P^^> formule «• 3441.) A^margtf^i.— Les qualités sont rédigées par le greffier sur la feuilte d'audienee. — (Voy. infràp formule if 354.)

Ul. JiœEMEBiT d'esppédient ii).

(Yoy. suprd, p. 253, not. I.)

^SS« JUGEMENT qui prononce V exécution provisoire.

OoK ^. «fe., ait. 47. -^ [CtftBÉ, L. p. Cm 1 4*', p. 7S; ^Ui du tf »u4836, art 44 et4|;-.-Goiiil. DUTASIF, t4«', p.4Qà48J

Entre, etc. {comme aux formules n^ 346 ef suiv.) ; Ordonnons, en onire, conformément à Tart. 11 de la loi du 25 mai 1638, que le présent jugement sera exécuté par provision (1^, nonobstant appel el sans y

(I) Yoy. iiipfà,p.

(10 lW. 17, C.

31S,not.4.

p. c, a été modifié r Tes art. 11 et 12 de la loi du 25 mai

Un juge de paix, délégué par on tiibonal de première instance, ne pourrait pas ordonner Pexécution provisoire de ses ordonnances, par le motif qui le ret«

LITRE Il« — XIV. FEUILLE D*AUDIENCE. — 354. 339

préjndider, sus caution (ou bien : à charge par 1$ Heur de donner

cauiion).

Ordoimoiis rexécoUon (2) sor la mioute (é'il y a lieu).

iNkcoaPTB.— O^oy. euprà, formule »• 3M.}

8S4. FEUILLE ^audience.

Code 9t, €iv., art. 48. — (CAiii, L. »• c, t- ^^ p. 76 ; — Conu. du tuif, t. 4»% p. 47; — Sqdeaqo-Dbsislbs, p. 37.]

L« juge de paix du canton de a rendu, en aen audiemre teime pnbli-'

qoenaent, à rbeore accoatnmée. dans l'aoditoire ordinaire, à ($i lejw

gemenî en rendu ailkur s, V énoncer), ]e (ilal«), assisté de 11. . . .,

grelfier (1), le jagement dont la teneur sait {tous jugemente poriéi gur feuille eont précédés de cel inUlulé qui et$ aussi transcrit dans leur expédition) :

Entre le sieur {noms, profession, demeure)^ demaiidear, et le

sieur {nowu, profession, demeure), défendeur.

PAITS.

Par exploit de. , huissier, en date du , enregistré, le

sienr a fiit citer le sieur à comparaître^ devant nous à

l'audience de ce jour, pour, attendu , se \oir condamner à

Le sieur , défendeur, a dit que. ; à quoi il a été répondu

par le sieur. que.

Nous, juge de paix {motifé et ditpoiUif eu jugement).

Fait et prononcé, en présence des parties {ou en V absence de Vune é^elles), les jour, mois et an sus-énoncés, et avons signé (2*) avec notre greffier.

{Signatures.) DÉCOMPTB (Yoy. suprà, formule n« 346.)

bniMi piMirrait ordonner reyécution provisoire de ses jugemepte (0. 81).

Ud jugement nortant condamnation poar une somme oie 300 fr.| eo au-dessoos, ne doit pas être exécute par provision, si le juge ne Ta pas ordonné {Q. 80).

Si l'intimé se plaint que Texécution provisoire n'ait pas été ordonnée dans les cas où elle est, soit commandée, soit autorisée, ou si l'appelant se plaint qu'elle l'ait été sans cautioo, dans les cas où la caution est nécessaire, il est statué sur ces difficultés suivant la marche prescrite par les art. 458, 459 et 460, C p. e. {Q. 80 bis). — Yoy. infrà, formules d«« 395 et suiv*

Lorsqu'un ju^ de naix a ordonné rexéoution provisoire d^un jugement qui condamne une partie à payer une somme ■oindre de 300 fir., sans spécifier si elle aura liea avec ou sans caution, la partie qui pourtoil l'exécution est virtuellement dispensée de fournir eaution (7.

iir., t. 72, p. 447, art. 212).

Les jugements des justices de paix ne sont pas exécutoiresj)ar provision, nonobstant opposition (Q. 78).

(2) Les juges de paix ne peuvent pas coDoaltre de l'exécution de leurs jugements j mais i\s sont compétents pour recevoir la caution préseniée en vertu de leur sentence (Voy. infrà, formule no 358; 0.82).

Ce n'est pas satisfaire à un jugement de justice de paix qui ordonne l'exécution provisoire, que de déposer à la caisse des consignations le montant des condamnations prononcées (1, 72, à la note).

Le jugement du juge de paix qui prononce des condamnations contre un tiers ou quelque chose à faire par lui, pour étrefxécuté, n'a pas besoin de la représentation d'un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a pas d'opposition {Q. 95 bis)»

(1) La minute peut être écrite par un commis-greffier assermenté {Q. 84).

(2*) Si l'audience a été tenue par un suppléant , c'est ce suppléant qui doit

3i0 r'PAUriE. — PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX.

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