ACTE d'appel d^unjugtwunt dejuitiee de paiw
GoDB iV. CM., art.*46. — [ Camé. L. k c. t. 4*'. p. 66 ; —Art. 43 de la loi du 25 mai 4838;— Comi. du tauif, t. 4<', p. 46; — BoucBEa d'Amis, p. 56;— Bi voire, p. tt; — Suduaud-Desisles, p. 65; — BoNNESGEua, Tarifs comm., p. 34. ]
L'an. • • .,16 (l'^), àla requéCedu siear (2). . • • . • ., demea-
raot à. , pour lequel domicile est éla à , ea l'étude de
M* > avoué près le tribunal civil de première instance de ,
à , rue. , n*". . «y qu'il constitue et qui occupera pour lui
sur l'assignation ci-après, je , soussigné, ai signifié et déclaré au
ùsar , demeurant à , audit domicile, en parlant à ,
que le requérant est appelant d'un jugement (3) rendu contradictoirement entre
(1) Devant les tribunaux civils, l'appel des sentences des juges de paix est instruit comme matière sommaire (V. fnprà, p. 301, cbap. 3, et p. 281, formule n« 304).
(l*^) L'art. 16, G. p. c, a été abrogé par fart. 13 de la loi du 25 mai 1838, qui veut que l'appel ne puisse être interjeté avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il nW ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivent la signification du juf^ement à l'égard des personnes domialiées dans le caotoD* Les personnes domiciliées bors do canton jouissent d'une augmentation de délai, conformément aux art. 73 et 1031, G. p. c. — Cet article est rédigé d'une manière fort obscure, l'ai décidé que le délai d augmentation devait être accordé à l'appelant, à raison de son éloignement du domicile de l'intimé.
Le jugement rendu dans les cas prévus par les art. 10 et 1 1 ( Voy. tuprd^ formulet n« 3*23 et 324) est sujet à l'appel ; cet appel doit être interjeté dans les dix jours de la notification du jugement à personne ou domicile (Q. 50 6j«).
(2) La partie citée, qui a donné ^ un tiers pouvoir de comparaître pour die, et même de proroger la juridiction au delà du taux de la compétence du juge de paix, sans toutefois lui accorder celui de renoncer à l'appel ou aux autres voies de droit, n'est pas non recevable à se rendre appelante, parce que son mandataire a renoncé à la voie d'appel» en
signant la déclaration prescrite par l'art. 7 (Q. 31 bU).
(3) Les jugements qualifiés en dernier ressort, mais rendus sur des matières où le juge de paix ne pouvait prononcer
2u en premier ressort, sont susceptibles 'appel ((?. 72 6i#).
Tandis que les jugements qualifiés en premier ressort, mais rendus sur des matières où le juge de paix devait prononcer en dermer ressort, ne sont pas susceptibles d'appel (/6id.).
L'appel d'un jugement interlocutoire est recevable après le jugement définitif, quoiqu'il ait été exécuté sans réserves, et que plus de trois mois se soient écoulés depuis sa signification {Q. 440 ter).
L'appel du jugement interlocutoire déclaré exécutoire par provision ne suspend pas l'instruction {Q. 141).
Le jugement rendu par un juge de paix sur une demande en renvoi est toujours susceptible d'appel, même lorsque le juge aurait pu prononcer en dernier ressort sur le fond {Q. 73).
On peut se pourvoir on appel contrôles jugements par défaut rendus en justice de paix après le délai de loppositîon (Q. 76).
Le jugement par défaut de justice de paix, rendu en premier ressort, soit sur une première, soit même sur une seconde opposition, est sujet à l'appel {Q. 100).
Lorsqu'un juge de paix a prononcé comme juge civil sur une contestation de la compétence du tribunal de police,
3421"^^ PARTIE* — PnOCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PAIX.
lui et le sieur. ,parM. lejiigedepiiide< • • . • .enregistré et signifié par exploit de , huissier à (4) , en date du ; ea
conséquence, j'ai donné assignation (5) audit sieur , en parlant comme
ci-dessus, à comparaître à huitaine franche, outre un jour par cinq myriamètres de distance, k l'audience et par-derant MM. les Président et Juges composant lapremièrechambredu tribunal civil de première instance de. • • • • • (6), séant à , • • • heure du , pour »
Attendu que ,
Voir dire qu'il a été mal iugé^ bien ap[)elé, du jugement coutradictoirement
rendu entre les parties, par M* le loge de paix de. , œ faisant, que ledit
jugement sera mis au néant, et le requérant sera déchargé des condamnaUois prononcées contre loi, et statuant au principal, que le sieur. •••••• sera déclaré pureoient et simplement mal fondé en sa demande, formée par exploit
de. .... « , huissier à , en date da « , et que ramende
consignée sera restituée! ets^eotendrecondamneranx dépens de justice de paix et d*appeU
Je lui ai, audit domicile» en parlant comme ci-dessus, laissé copie du préseot, dont le coût est de. • • • • •
DÉCOHPTI.
(Tarif, art. 87.)— Original, 2 f.— Copie, 50 c-^Eoffeg*» 5 L 75# — Piyier tîn-
n. TffiRCE opposmoif.
CtUê ffoii e$$ <moêrlë contre Ui jugimenêi â4 Jmiîkê à$ pûisâ (Yoy. iNc/M, y part., tiU II, t i> f<frmuU$ ii«4^et suit.)
rappel du jugement est recevable, quoi- (|u il n'ait pas été interjeté dans les dix jours Que 1 art. 174, C. i. c, fixe pour seul délai de Tappel des jugements de ce tribunal (Q. 70 6m}.
De ce que l'art. 13 de la loi du 25 mal 1838 dispose que l'apj^ des jugemeott rendus par le iuge de paix ne pourra être ioterjeté pendant les trois iours qui suivront leur prononciation, il faut conclure que l'exécution est aussi suspendue pendant le même délai ((^. 77 bU).
L'appel des jugements qui ont statué sur des questions de compétence est soumis à uoe régie particulière, qui consiste en ce que, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel de son jugement no peut être relevé, aux termes du S 3 de l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838, qu'après le jugement définalif ((?. 77 1er).
Une décision par laquelle un juge ne paix, sans prononcer sur sa compéteoce, renvoie purement et simplement les parties deyant le tribunal d'arrondissement, pour y être statué sur la contestation, peut are attaquée par la voie de l'appà.
et non comme constituant un déni de justice ((?. 77 ^iw<.).— Voy. tn/rà, /ornm/e n* 441, et la note 4.
(4) Avant la loi du 25 mu 1838, le délai d'appel ne courait pas, si la sigiAflcation du jugement était faite par tout autre huissier que eslui qu'indiquait l'art. 16, C. p. c ((?. 70).
il n'y a pas nullité despoorsoiles d'esLécution d'un jugement de la justieè ëe paix, qui n'a pas été signifié par un des huissiers du canton de la justioe de paix (0.71).
En disant que le jugement sera sigoîfié par l'huissier de la justice de {xaix, te Code a entendu indiquer l'huissier Âi canton du juge qui a rendu le jugement; dans le cas où la signification doit se faire hors du canton, il y a lieu à l'applicatios de l'art. 156 ((?. 72).
(5) L'acte d'appel doit contenir assignation, à peine de nullité (0- 75).
(6) L'appel d'un jugement de juge de paix doQt la compétence a été [uvrogée doit être porté devant le tribunal auquel ressortit ce juge de paix {Q. 26).
LIVRB II. — Xvn. HÉGEPTIOlf DB CAUTION. — 360. 343
m. assATioN.
La loi du 25 mai 1838, dam ion art. iS, di$po$e que leijugemenU rendui par legjugês de paix ne pourront être attaqués par la voie du recoure en eai' #alMW que pour ettcêe de pouvoir (1). Yoy* aiisn Q. 74.
tVBL néeeMMmo eÊe mmoUimo (1«)«
SS8-S60. ACTE de préeentation de caution dane le cas oi Vexêcution provisoire a été ordonnée avec caution»
Code Pr. eh,» art. 47.— Ui do «mti 1838, art 44. — [ Cabbé, L. p. c, t. 4»», p. 72; Co0K Pf. eh., art. 23. — [ CiRRK, L. f. g., t. 4*', p. 25 ; — Bommimeoi, êod. }
L'an* « • « • «y le. ••••., k la requête da neor. . • « • • {noms, pro^
feseian^ demeure et élection de domieHe)y je {immatricule de Vhuis^
iier)^ atmeàgoéf ai sigoiflé el déclaré an Aear (noiiw, profession),
demeuranl à. , andil domicile, eo parlant k ;
Que, peur aatislidre an jugement rendu contradktotrement entre les parties,
]&••••« ,parM.lejngodepaixde. . • • . •, enregiâtré, lesienr
oflre pour caution le sîenr* • . • • {noms^ profession), demeurant &•••••}
fin oonaéqucDce, j'ai cité ledit sieur. . • • • « à comparaître le. • • • • ^
beore de. . • • ., par^levant M. le juge de paix du canton de , dans
le lieu ordinaire de aes audiences, a. , pour prendre, en exéeotion du
jogeoeolaos-énoncé, communication des titres et pièces que produira le sieur
afin d'établir sa solvabilité, et accepter ou refuser la caution présentée, déclarant
audit sieur. ...... que, faute par Id de comparaître, le sieur ,
caation présentée, fora à l'audience sa soumission, qui ne sera plus susceptible de cooteitation.
Je hû ai, audit domicile, en parlant comme fl a été dit, laissé copie du présent, dont le coût est de. » • • • . {Signature de rhuissier,)
l>ÊC0n»TB.
Origina), 1 f. SO c— Copie, le quart, 40 c— Enregistrement, 1 f. 73 c-^JPapier timbré, 1 f. —Total, 4 f. 65 c
(1) Est entaché d'excès de pouvoir le jugement dans lequel un juge de paix, siégeant comme tribunal de police, argue de partialité le procôs-verbal dressé par un maire dans rexercice de ses fonctions adodnlsti^ves, etle qualifiede vexatoire {J. Av., U 72, p. 662, ait. 304, g 31); — n en est de même du jugement qui qualifie de vexatoires les poursuites du ministère public et de rautorité municipale (t. 73, p. 426, art. 485, g 1 47); et de celui qui change un séquestre nommé par une Cour d'apj)el (t. 73, p. 683, art. 608, S 5).— Mais il y a seulement mal jugé, dans la sentence du luge de paix oui rejette une exception de prescripnon, par suite de rappréciatioii du fond du procès (J. Av., t. 74* p. 35, art. 614, fi 5). — Voy. aussi d'autres espèces, J. Av.y t. 76, p. 300, art. 1081.
^ Les jugements des justices de paix ne sont pas sijgets k tous les pourvois admis par le Gode contre les décisions des autres tribunaux. La requête civile ne leur est pas applicable {Q. TI).
{{*) La caution ordonnée par un jugement rendu en justice de paix doit être reçue à Taudience par le juge de paix. Les formalités tracées infrà, au titre des réceptions de cautions devant les tribunaux civils, ne sont pas applicables. Devant le tribunal de paix, point de formalités, point d'écritures, point de dépôt préalable au greffe des titres constatant la solvabihté. Au jour iLdiqué, la caution viait à l'audience apportant les titres : le juge les examine séance tenante, fl écoute les réclamations de la. partie adverse, et prononce {Q. 82).
3i4 1'^ PARTIE. •— PROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE PA1!(.
XVni. AeiioÊ%9 M00m9e99oire9 (1).