OTATION en complainu
Code Pr. eto., art. 4 el3. — [CarbA, L. p. c, t 4«, p. 4 et 45;— Comi.^ tabit,
—COMM. DU TARIF, t.4", p.46;— SlJD.-DE5l8LBS,p.W;— rOTt/f, BOMHESOEUI, p.x4, g 3.]
L'ao. . . • • , le , etc. (préambule ordinaire dei cHations) ;
Pour, attendu que le requérant est depuis un an (1^^) en possession (2 de {indiquer Vobjel, le décrire exactement) ;
(1) Les avantages que Taclion possessoire assure à ceux dont la possession réunit les conditions voulues par la loi ne sauraient être trop signalés. Cest la voie la plus simple et la moins coûteuse de conserver la possession de la chose en litige, et le moyen le plus facile de résister à l'adversaire obligé de se pourvoir au pétitoire et de supporter ainsi tout le poids de la preuve de la propriété : onus probandi incutnbil ei fui agit ( Voy. mes observations sur un jugement du tribunal civil de Cognac, J. Àv.y t. 74, p. 548, art. 703. Ce jugement décide <]ue. lorsque devant un juge de paix saisi d'une action en dommages-intérêts pour arrachement d'arbres, le défendeur oppose Texceplion feci sedjurefecij en excipant d'un droit de propriété ou de possession, le juge doit se borner à surseoir et laisser à la partie la plus diligente le soin de se pourvoir devant le tribunal compétent.
— La Cour de cassation, contrairement à mon opinion (Q. 107 ter)y veut que le tribunal qui surseoit à statuer fixe au défendeur un délai pour se pourvoir devant qui de droit, afin d'y établir sa propriété ou sa possession). L'action possessoire est aussi d'une grande ressource en matière de chemins vicinaux pour établir le droit, non pas à la revendication du terrain compris dans l'arrêté préfectoral de classement, mais à l'indemnité représentant la valeur du terrain dont on aété dépossédé (Voy. J.Av.; t. 73, p. 146, 224 et 418, art. 385, 415 et «5, S 118; t. 74, p. 34«, art. 712; t. 75, p.38et 102, art. 801 et818). UCour de cassation a même déclaré, dans un arrêt que j'ai critiqué» que l'arrêté du préfet oui déclare la vicinalitéd'un chemmet en fixe la largeur ne fait pas obstacle à rexeroicederacdon posseeeoire delà part
de eelui qui revendique la propriété de Vintégralité du sol du chemin, l'art. 15 de la loi du 21 avril 1836 ne s'appliquaot qu'au cas où quelques portions des propriétés riveraines du chemin se trouvent renfermées dans les limites fixées par l'arrêté (t. 72, p. 519, art. 244).
(1*) Les actions possessoires ne peuvent être formées que dans l'année du trouble et par ceux qui, depuis une année au moins, sont en possession paisible, par eux ou les leurs, à titre non précaire (I, 95, art.235 96»n»XVH).
11 faut entaadre les dispositions de l'article 23 qui exigent une possession annale et qui n'aomettent l'action qu'autant Qu'elle est intentée dans l'année du trouble, en ce sens que le Code a dérogé à la coutume de Paris qui exigeait une possession d'an et jour (Q. 100 bis).
Est recevable l'action en complainte fondée sur un fait de (rouble commis dans Tannée, quoiau'il ne soit que la répétition d'autres faits semblables, antérieurs de plus d'une année (J. Av,^ t. 73, p. 658, art. 608, $ 28).
Pour former l'action possessoire, il faut absolument avoir possédé pendant une année {Q. 107).
La possession annale est égalem^t nécessaire à celui qui veut intenter l'action en réint^rande (Q. idïï bis).
La jurisprudence de la Cour de cassation est contraire à mon opinion (J. Av.^ t. 72, p. 422, art. 1%; t. 73, p. 98, art. 363).
Celui q[ui, après avoir été condamné au pétitoire par jugement passé en force de chose jugée, a continué de posséder pendant an et jour, n'a qu'une possesrsion précaire qui ne lui permet pas d'intenter l'action possessoire [Q. 101 )•
(2) 11 est nécessaire, pour que la complainte soit recevable, que la jpossesaioo