JUGEMENT qui prâotme la caution judicàtui bolti
CoDB Pr. eiv., art. 467. — [ CARRi, L. F. c , t. 4«' p. 469; — Comm. do tarif, t. !••,
Le tribunal , etc., attendu ,
Ordonne que dans {délai) (i), le sieur , donnera sûreté des
dits dommages* intérêts et frais, jusqu'à concurrence de la somme de ,
soit en présentant caution (2) de ladite somme, laquelle caution sera accordée oo contestée dans ledit délai, soit en consignant la somme (3) susdite à la caisse des
dépôts et consignations de , avec affectation expresse au cautionnement
dont s'agit; sinon, et ledit terme passé, en vertu du présent jugement et sans qu'il
en soit besoin d'autre, que ledit sieur sera^ quant à présent, non reoe-
vable en sa demande, le condamne aux dépens de Tincident.
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 80, 81 et 67.) - En matière ordinaire : Déb., Plaidoirie de l'avocat, 15 f. — Emoi., Assistance du l'avoué, 8 f.— En matière sommaire. — Emoi., inM cKebtedtioo da jugement, 15 f. -^ Compter aux déboursés le timbre et l'enrcigistremeat du jugement.
tS. JUGEMENT qui r^etlB fetteepiUm JumcATts soin.
{Voir la prMdente formule.)
le iriàunalreeonnaU en fait, que le demandeur WeetpAe étranger ou fu*i( a été autorisé à établir ion domtcile en France, ou bien quHl f poisêde det biens suffisants (1*) pour assurer le paiement des condamnations, oue>n/in ^il ne se trouve pas dans tes cas prévus par la M; et, en conséquence, rejette Vexception.
(1) Le tribunal doit fixer îe délai dans lequel la caution sera fournie {Q, 706}.
(2) Un étranger peut être dispensé ae fournir caution ou de remplir les autres obligations équivalentes prescrites par la loi, s'il prouve qu'il lui est dv par le défendeurune somme suffisante {Q.iOl).
(3) Eu règle eénérale, pendant le cours de l'instance, le défendeur ne peut pas demander un supplément de cautionnement, sous le prétexte que la somme fixée d*abord est insuffisante pour assu-
rer les frais du procès ; mais II le pourrait si le premier jugement en contenait la réserve, ou si les parties étaient d'accord à cet éçard ((?. 708).
{i*} Lorsqu un jugement a dispensé Tétranger de fournir caution à raison d'im* meubles à lui appartenant et situés en France, le défendeur a le droit de prendre inscription bypotbécaire sur ces immeubles; le tribunal détermine alors la somme qui sera mentionnée d^ns le bordereau d^inscrlption {Q, 708 bis).
CHAP. I".-TIT, IV. -RENVOI POUR mCOMP. ET CONNBX.-24. 31
S II. — Demande en renvoi pour ioeompétence et connexité.
14. REQUÊTE pour opposer un déelinaloire ê$ demander le renvoi devan^
â^autrêê jugée.
CoDB Pr. «•..art. 468. - [ Carb*. L. p. c, t. % p. 473; — Gomh. du tabip, U 4«», p. 936 ; — Boucher d'Argis, p. 407 ; ^ Carré db Tours , p. 46 et 50 ; — Bitojrb, p. 420 ; — SuDRAUD Dksisles, p 446 ;— Bonnesceur. p. 427, art. 75, gg 5 et 6. ]
Cette requête j qui ne peut^ aux fermée de Part. 75 du tarif, excéder six Tôlesy non compris les noms et qualilés des parties, se rédige dans la même forme que Us requêtes ordinaires (Voy. n** 18 et 21). On expose les raisons pour lesquelles le tribunal est incompétent, soit à raison de la matière , soit à rstfoi de la personne , et l'on conclut à ce qu'il plaise au tribunal :
Sedédarer incompétent (1), et renvoyer la cause et les parties devaol les juges ipà ea doiVent connaître (%).
(Ij Le décUnatoire, qtd n'est pas fondé nr ane incompétence ratione materûB, M peut plus être proposé si la partie a fourni dà (féfeoses au fond o« des ex œptioDs autres que la caution judicalum solvi «?. 710).
Toutes les exceptions d'incompétence , ratione persanes, dohrent être présentées ensemble, lorsqu'il y a coaununauté et indivisibilité d'intérêts entre les dé-
iione rex- Hs).
icomoique ce du écité can-
3dé-
lence
iclare
ribu-
I léclar
I urs à
sans iloire
sfi serait oouvert par une demande tt communicalion de pièces qui auraiest déjà été employées ou sigai£ées ; à moios toutefois que la demande en MUBBBÎcatioo o'eûl été formée que
pour s'éclairer sur la nature de l'action, et conséouemment sur le méHte de l'exception trincompétenoe iQ. 718).
La renonciation à rexceptioo décUnatoire ne saurait être induite d'une demande en garantie formée dans le délai prescrit par l'art. 175 (Q. 719).
On peut proposer l'exception d'incom-
Sétence sur l'appel d'un jugement par éfaut contre lequel on a laissé passer les délais de l'opposition , pourvu que , dans l'acte d'appel, on ne conclue pas au fond (Q. 7U et 739 bis).
Il en est de même du cas où Ton a fait op[)osition au jugement, pourvu que l'on n^ait pas conclu au fond (Q. 713 et 739 6w).
On peut proposer, sur l'appel d'un jugement statuant au fond, l'incompétence du tribunal de commerce en matière civile, lors môme qu'on n'a pas interjeté appel du jugement qui a rejeté celle exception (J. Av., t. 72, p. 6t^5, art. 301, § 42). Tandis qu'on ne peut pas proposer pour la première fois, en appel, l'mcompétence des tribunaux civils à l'égard des matières commerciales (t. 73, p. 397 et 684, art. *85, g 43 et 608» g 8). Mais l'exception d'incompétence tirée de ce qu'une lettre de change n'est qu'une simple promesse , ne peut être proposée pour la première fois en appel ( J. iv.y t. 72 , p. 671, art. 304,
sfo).
(2) Le défendeur ne saurait être admu à faire juger to déclinatoire par le tri*
32 l" PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIE. CIVILS.
Et condamner le sieur , aux dépens, dont distraction , etc.*.
La requête en tipimse^ qui ne peut excéder siœ rôleSy $e rédige dans lem même» formes.
DÉCOMPTE
Déb., Signifie, et enreg., 90 c. — Papier timbré, Mémoire. — Emoi., Orig., par rôle, 2 f —Pour cbaque copte, le quart.
2i(. JUGEMENT qui admet le déclinatoire.
Code Pr et»., art. 472. — [ Caire, L. p. c, t. 2, p. 495; — Comm. du tarif, t. 4",
Le tribunal , etc., attendu , etc.
Faisant droit sur le déclinatoire proposé par la partie de , se déclare
incompétent.
Ordonne que la partie de , se pourvoira devant qui de droit (i), condamne cette dernière partie aux dépens.
DÉCOMPTE
(Tarif, aH.80, 81 et 67.)— En matièreordinaire : Déb., Plaidoirie de Tavocat, 15 f. —Emoi., Assistance de l'avoué. 3 f.— En matière sommaire: Emoi., Droitd*obtention du jugement, 15 f. — Compter aux déboursés l'enregistrement du jugement et le timbre de la minute.)
M.'JUGEMENT qui reJelU le déclinatoire {i*). {Voy, la formule précédente.)
bunal auquel il prétend que la question sur le fond appartient {Q. 711).
Lorsque, sur une action réelle, les parties ne sont pas d'accord sur les limites du territoire compris dans le ressort du tribunal, les juges doivent prononcer un sursis, et renvoyer devant l'autorité administrative, si ces limites ne sont pas fixées d'une manière bien certaine; mais si, au contraire, le plan cadastral les éta • but nettement , et que le désaccord des parties repose seulement sur le point de savoir si l'immeuble se trouve placé dans telle circonscription , le tribunal , pour décider la question, peut ordonner une enquête ((?. 709).
(1) Lorsque le déclinatoire est admis, il faut un nouvel exploit pour saisir le tribunal compétent {Q, 720).
Le tribunal, qui accueille une exception d'incompétence , ne doit pas statuer sur une fin de non-recevoir touchant au fond du procès ( J. Av. y t. 73, p. 406, art. 4«5;8 76).
11 est maintenant de jurisprudence
constante , qu'un tribunal ne peut pas être forcé de juger des plaideurs qui ne sont pas nécessairement ses justiciables, et cela bien que les parties eussent formellement consenti a attribuer l'uridiction à un tribunal qui pourrait être décliné pour incompétence autre que celle à raison de la matière ( Q. 721).
Les parties peuvent, d'un commun accord, dessaisir un tribunal déjà saisi pour rrter le litige devant un autre tribunal, moins toutefois que la cause soit déjà en état , aucruel cas un désistement est nécessaire (Q. 721 bit).
Le tribunal . qui prononce le renvoi, n'est pas tenu d'indiquer aux parties quel est le juge compétent {Q. 723).
(1*) Je n'admets pas (J. Av., t. 72, p. 6f 2 , art. 291) , qu'un jugement qol repousse un déclinatoire, ne puisse pas ordonner aux parties de plaider de suite, statuer dans la même audience, et par deux dispositions distinctes, sur la compétence et sur le fond.
CIA?. 1*.-TIT. IV.-RENVOI POOR IlfCOM». ET CORNBX.-âS. 33 «7. JUGEMENT qni prononce U rnwi toftkct.
Gmb JV. «é., «rt. 470— t a««4. t. ». c , t. «. p. 483 ; - Coiim. dd tiwr. 1 4"
p. we. 1 •
Le IribunaL. , atleoda
Se dédare ineompéteot jxwr prononcer sur ladite demande , et renvoie k sieur
(*)> J» «eponnrwr devant qui de droit, le condamne m d^m!. . Vv'
Dlcoam.
( Yoir tuprà, la formuU n» 25.)
REQUÊTE pouroppoier laeonnexiU on la litùpenianee.
^pr^atfoir exposé les faits qui eonstiluent la eonnexité ou ta litispen- Unce (1*), on conclut à ce qu'il plaise au tribunal, renvoyer les parties à procéda devant le tribunal où la cause connexe se trouve pendante, et ïn cas de conteslatioo, coodamoer les coutestants aux dépens.
La requête en réponse se ridige de la même manière. On conclut à ce au'il stoi^ au tnbaaal, . . . . ., sans s'arréler ni avoir égard à la demande de renvoi
dujieur . dans laqudle il sera déclaré non recevable, en tout cas mal
iMidé, adjuger ao demandeur les conclusions de sou assignation et condamner le iéfeiideur aux dépens.
DÉCOSPTB.
V«r la forarale «• îi. Ces requêtes ne peuvent avoir plus de six rôles, non coB^ ia imiia el qualités des parties. Les requêtes eo défense ne peuvent coBtenir plus de rôles que celles en demande. i^vw*
Décompte en matière sommaire : Déb., Enr^. et signifie, 90 c— Papier timbré (ordinairement), 70 c— Emoi., néant.
^^^^fy***— ï^n« ^ matières sommaires, ces diverses exceptions se proposent ptrsniple acte non grossoyé. ^^ r -r— -
tu. JUGEMENT qui renvoie devant un inbunal déjà saisi.
CdDE Pr. m., %n, 414 et 472. - [CxaR*, L. k c. t. 2, p. 489 et 495; - Coifii. ne TAaiF, t. 4*'. p. 236 et 237.]
Le tribunal. . . . . , etc., ;
^''»^Ç"«i«*OMUide formée par le sieur A. . . . , contre le sieur B. . . /
MT opioil du , enregistré, devant le tribunal de , et tendant
^ , B'esl que la reproduction de la demande portée par ledit sieur Â. ...»
(j)Le demandeur peut lui-même proposer Texeeption dineompétence , ratiene wutieriœ, en payant toutefois, et ffdk qoe soit l'issue du procès, les frais qi^ a mal à propos nécessités (Q.72^).
L'iacomoétence d'an tribunal, qui n'e^t IMS cebi oe l'ouverture de la succession, ne peut être considérée que comme ra- Ton. I,
lione personcSy et peut, par conséquent, être couverte par d'autres exceptions ou défenses {Q. 724 ai»).
{V)\ï n'y a pas Utispendance lorsqu'une même demande ou deux demandes con« nexes sont portées à la fois devant de^ix tribunaux, l'un français, l'autre étracger (J. Av., t. 73, p. 6i8, art. 580).
' 54 !'• PABTIB. — PIOCÉDURB DEVANT TRIP. CIVIL», contre ledit sieur B. . . . , devant le tribunal de. . . . . par exploit de. . . • , enregistré ; que lee condusions prises devant les deux tribûaia sont les mêmes ; qu'il Y a lieu, par co^B^ent, d appliquer les di^xwitions de l'art. 171, C. p. c: Ordonne que les parties procéderont sur ladite demande devant le tribnnal de. • • • y déjà saisi (1) ; condamne le sieur  aux dépens • • • » etc.
ftiGOVPT»»
( f9îr ntprày la formittê %• 15.)
80. JUGEMENT q^ r^elU la demandé en renvoi pour cause de Mêependanee ov de eonnexilé ({*)•
(Voir la formule précédente,)
(1) G'estdevant le tribunal premier saisi qu'il £aut porter la demande en renvoi pour cause de litispendance ou connexité , à moins que la demande formée la dernière ne soit principale , et que la première ne soit ou'accessoire (0. 7-26).
On peut demander le renvoi, Dien que le premier tribunal n'ait été saisi que par l'assignation, sans mie la cause y ait été encore contestée [Q. 7Sf7).
La demande, en renvoi pour connexité, ne peut pas être formée dans le cas où la foi a attribué à eertaina tribonanx une juridiction spéciale relativemeit à l'objet de la contestation {Q. 730).
Dans le cas où une demande connexe à une autre demande formée antérieurement est portée au même tribunal que celle<^ , les paHies peuvent demander la jonction des deux causes ; ou, si chacune se trouve soumise à une chambre différente du même tribunal, demander le renvoi de la cause la plus récente à la chambre saisie de la première affaire. D'après ce principe, il a été jugé qu'une Cour peut loindre les appels de deux jugements dans une affaire connexe (O, 731).
I Le renvoi, nour cause de litispendanoe eu de connexîté. n'est pas teHement d'ordre public, qu'il doive être ordonné d'office par le juge malgré le silence des parties i d'un autre côté, cette exception n'est pas de nature à être couverte par les iéwmÊ faites antérieurement par la partie qui la propose (0.732).
La demande en renvoi n'est pas, par sa nature, une affaire sommaire; mais elle doit être jugée avec la même célérité.
Le mot sommairement est écrit dans l'aH. 172, non pour ranger les demandes en renvoi parmi les matières sommaires, mais pour avertir le juge que ces sortes de demande doivent être jugées avec célérité {Q. 733).
Néanmoins, le tribunal n^ pas tenu de juger sur-le-champ , et à la même audience, dans le cas où il aurait besoin de s'éclairer sur les feits propres à servir de Condenent au «éclinatdre {Q. 734).
(i*) Lorsque la desMuide en renvd est rejetée, la partie qui veut obtenir la réformation oe cette décision doit se pourvoir en règlement déjuges, si mieux elle n'aiaae relever pnremeot et simplemfDt appel du démis de renvoi ((^.735).
Lorsque les instances connexes sont pendantes , l'une devant un tribunal , l'autre devant une Cour, le renvoi pour connexité ne peut être ordonné (/• Av., t. T3, p. 691, art. 608, g 39).
Le tribunal peut, mais par une disposition distincte, statuer sur le tod , par le même jugement qui rejette le renvoi; mais, s'il a statué d'abord sur leiiéolitta» toire et, plus tard, sur le fond , ce dernier jugement est entaché de mâlité si le premier n'a pas été signifié à avoué (/. Av., t. 73, p. 691, art. 608, $ 39). {Q. 735).
D'après cela, on peut, sans couvrir Texeeption, plaider 8ubsidUireomt(9.736).