CITATION en réintégrande
1.4, p.4 e(3;~L. 25 mai 1838, trl.6, g 4; — BœrKiaoBUR, Tmrift eamm., p. 24,8 4. ]
L'an , le , à la requête du sieur. . . . , propriétaire, domicilié dans la commune de. ... , j'ai , huissier, soussigné, cité le
sieur. • • • • » propriétaire, demeurant dans la commune de. • • • , en son do-
ait été publique pendant toute l'année, en sorte qu'il faut toujours remonter à l'origioe & cette possession pour juger s'il y a clandestinité (Q. 107 quinq^.
L'ustiTruitier, le fermier ou tout autre possesseur à titre précaire, n'a pas l'actioB possessoire à l'effet d'être légalement présumé propriétaire de la chose tenue en usufruit ou affermée (1, 94, à la note. — ^Vov. cependant J.ilt^.. t. 74, p. 256, art.663,$42,unarrêtdelaGour de Montpellier.
Mais l'usufruitier est recevable à former cette action lorsqu'il est troublé dans la jouissance des droits attachés à rusofruit (I, 194, à la note).
La complainte est recevable de la part d^in possesseur qui a été troublé dans Tannée par un autre que celui contre lequel il forme cette action pour réprimer on trouble postérieur; le défendeur ne peut pas, en effet, se prévaloir do troohle causé par un tiers pour prétendre que la possession du demandieur n'a pas été paisible {Q. 107 quat.).
Un tiers qui prétend avoir la possession qoe se dii^utent deux parties, peut agir contre l'ooe d'elles par action principale
et directe au possessoire (Q. 122).
(3) Le délai d'un an pour intenter l'action possessoire court du jour même du trouble, et non pas du jour où le trouble a été connu , bien qu'il s'agisse d*un trouble de droit plutôt que d'un trouble de fait, et que le trouble ait eu lieu, non contre le propriétaire, mais contre un fermier qui n'a pas averti le propriétaire (Q. 109).
L'action possessoire ne peut pas être formée si le trouble remonte au delà de l'année dans laquelle on se propose de rintenter {Q. 108).
(4) De ce qu'un possesseur de mauvaise foi peut former l'action possessdre pour trouble à la possession, il n'est (tas permis d'en conclure que cette action appartient à celui qui possède clandestinement, par violence ou précairement {Q.
107 eexieg).
Ce sont les conclusions prises dans l'exploit introductif d'instance qui déterminent si l'action possessoire dont est saisi le juge de paix est one action en complainte oo en réintégrande (J.
ilt;., t. 72, p. 179, art. 81, S 6)-
346 1*^ PARTfB. ^ f EOCÊDORB DËtANt LES JUGES DE PAIX.
micile^eB parlant h , à comparaître lé. . . da courant, à. . . heures
da. . . , par-devant M. le Jnge de paix du canton de. * • • • , et dans le lien ordinaire de ses audiences, pour :
Attendu oue, durant l'absence du requérant, mais depuis moins d'une
année, Tersle. . • dernier, ledit sieur s^est permis de dépouiller le
requérant de la portion d'une pièce de terre labourable que ce dernier possède dans la commune de , confrontant du levant à terre de même
nature possédée par ledR sieur , du couchant k , du midi
k , et du nord k , laquelle tK)rtion de terre est de la contenance
d'environ ; de l'ensemencer en blé froment et d'y faire un fossé s^
ratif du restant de la pièce du requérant {
Attendu que ledit sieur a résisté à toutes réclamations amiables qui lui ont élé adressées, ce ^i oblige le requérant à recourir à justice par voie d'action possessoire en rémtégrande ,
Voir donner acte au rouèrent de ce qu'il considère eoMue trouble à sa dossession l'usarpation de ladite contenance de terre labourable ; ce ^sant, ordonner que le sieur sera condamné k abandonner immédiatement audit requérant hi possesâon de ladite contenance ; se voir condamner , en ootra , Sour privation de jouissance et le fossé creusé, k payer au requérant la somme e pour la valeur des fruits et préjudice causé , si mieux il D*aime
faire estimer le tout par experts» avec dépens.
Je lui ai, etc. {Signature de l'huiaier.)
DÉCOMPTE. (Toy. la formule n* 361.)
565. ACTE d^oppoHHan à ee que dei au^ragei nuUiblei ioient eontùmis, CoDi fr, ek,t art S3. — [CAMii, L. p. c, t ^^, p. S».]
L'an. . • . • , le , k la requête du sieur. • . . • , proptiélaire,
demeurant k , j'ai t etc. ;
Dit et déclaré uu sieur. • • . . , propriétaire , demeurant au lieu de. . • ,
commune de. .... , qu'il possède dans ledit hameau de une mi-
son donnant, du côté du levant et du midi, sur la voie publique ; — (}u'il a, nas en avoir le droit, construit depuis quelques années un four conti^ à ladite nnison. tellement disposé que le chemin public en est rétréci de maaière k rendre le passage, même i>our une charrette vide, très-difficile ; — que, pour ks charrettes chargées de pailles, foins, fascines, etc., It requérant et tous autres sont obligés de faire un long détour par l'impossibilité de pratiquer ee palsage, le plus direct et le plus convenable)— (jpie, dans plusieurs ciroonstaDoes, -
ledit requérant a sollicité ledit sieur d'effectuer la démolitioii dodit
four pour rendre le chemin d'un usage facile k toutes charrettes }— qu'il s'y est
constamment refusé jusqu'à ce moment ; -^ mais que, le (date), en
voyant ledit sieur démolir ledit four, le requérant pensait qn'ii n'eo
agissait ainsi que pour se conformer k ses vives sollicitatious, tandis qu^au coatraire ledit sieur. • . • • • a fait procéder aux travaux de reeonâtruction dntit four;
Dans ces circonstances, attendu qu'il est du plus grand intérêt pour le requérant d'empêciier cette construction, afin de se mén^r un passage libre et aisé
entre sa maison et celle dudit sieur. . é « • . $^Que l'œuvre du sieur. ,
en rétrécissant outre mesure la voie publique, l'oblige k faire, le plus souvent, m détour considérable, ce qui le gêne^ essentiellement dans l'exploitation de ses propriétés i
J'ai, huissier susdit et soussigné, procédant k même requête que d-deisai,
formellement dénoncé audit sieur que le requérant fait oppositioai la
construction dudit four, le sommant d'avoir k suspendre sur-le-champ les travaax