LIVRE II. — XVIÏÏ. ACTIONS POSSBSSOIRES
dont il s^agit; — Et atteoda que le requérant se propose, s^U y À UeUi de faire ordonner par la justice la démolition de la portion d'ouvrage construite, je lui ai fait défenses d'avoir à continuer lesdits travaux, protestant contre lui et contre tous ouvriers par lui employés à cette construction, de tous dépens, dommagesintérêts, pour tout ce qui sera fait an mépris du présent, dont le coût est de. • . • «
{Signature de VhuissUr.) DÉCOMPTE. — (Voy. iupràf formule n» 361).
JtMiar^uf.— Le plus souvent, la déclaration d'opposition accompagne la citation en justice ; il est des cas, néanmoins, où elle se mit aux persotines préposées à Tentreprise, lorsque, par exemple, le propriétaire a son domicile ailleurs, il y a alors nécessité de lee séparer. — On y est quelquefois porté par un motif d'égards ou de ménagement. On est moins blessé d'un acte extrajudiciaire que d'une citation en justice. Si les travaux sont continués, il est donné citation dans la formule suivante» qui prévoit une autre espèce.
864* CITATION en dénonciation de nouvel œuvre»
Code ?r. eto., art. 23. * t GARfté, L. p. g., t 4^, p. 29. ]
», le , à la requête du sieur.
. , propHéfairé,
L'an. . . .
demeurant à.
rai, huissier. . . « • «yete.,
Dit et déclaré au sieur. . . . . , demeurant lu . . ^ « ., aodlt âenicile, eo parlante ,
Que le requérant a vendi, le. ••..., par acte passé devant M*. . • . . .,
notaire à , enregistré, au père dudit sieur. .... ., un jardin placé sur
le derrière de la maison du requérant, dans la direction du nord au midi, sous la réserte : V que les croisées de ladite maison donnant sur le jardin contlniieralent à subsister; 2* que ledit siedr. . . .père s'interdirait à toujours d'élever dans ledit jardin aucune ooustmctioti, ni même de planter aucun arbre à baute tige qui pulne gèber la vue de la rivière qui coule au bas du iardin ;
Mais, attendu que, nonobstant la clause susdite, le sieur« ..•••, seul et udqde héritier de son père, se permet, depuis peu de jours, d'élever dans ledit jarmn, une construction dont la hauteur dépassera, d'après le plan commdn^uépar l'entrepreneur, les croisées du premier étage de la maison du requô- TM ce ifoA doit porter atteinte au drdt de vue réservé ;
Attendu que cette entreprise ouvre au requérant contre ledit sieur
ractioh poseessoire en dénondatfon de nouvel oeuvre, dont la connaissance est détohie au juge de paix ;
rai, huissier susdit et soussigné, procédant à même requête que ci-dessus,
cité le sieur à comparaître devant M. le juge de paix du canton
de. • . • , et dans le lieu ordinaire de ses audiences, à heure de. • • ••
pour voir dire et déclarer que le re(|[uérant s'oppose à la continuation du nouvel
œuvre, consistant dans la construction du b&timent que ledit sieur a fait
commencer dans son jardin ; — Voir dire, par suite, qu'il sera tenu de faire ' immédiatement rouvrage commencé (1), et de le démolir dans le délai qui
(1) L'aetiov possessdre pour cause de Douvd œuvre peut être formée à l'occasion de travaux terminés comme pour des travaux commencés. La loi n'exige qu'une condition : c'est qu'elle soit intentée avanl l'expiration de l'année dans le cours de laquelle le trouble s'est mani-
festé {Q. 109 bit).
L'autorisation d'élever des constructionis donnée par acte administratif n'em« pêche pas la dénonciation de nouvel œuvre, 81 ces constructions blessent des droits de propriété ou de iNMsession (/• Ju., t.72, p. 182, art. 81,S18).
3i8 !'• PARTIE. — PROCÉDUn£ DEVANT LES JUGES DE PAIX.
sera fixé par jostice, passé le^el et faate de ce faire, le requérant demeurera autorisé à le faire faire aux frais du défendeur, avec dépens. El j*ai, audit domicile, parlant comme il a été dit, laissé copie du présent, dool
le coût est de. {Signature de Vhuiiiter*)
DÉCCHIPTB.— (Voy. suprà, formule n^ 361.)
86S. JUGEMENT sur une action ponessoire.
CoDK Pr. etv. , art. 23, 24, 25, 26, 27. — [ GARBi, L. p. c. , t. 4 •% p. 95 et suit. ; — Loi du 25 mai 4838, art. 6 ; — Gomm. du tarif, t. 4*', p. 20 et suiv. ]
Entre le sieur , demandeur au possessoire, suivant exploit du. • • .^
comparant;
Et le sieur , défendeur, aussi comparant ;
Par le demandeur, il a été dit que {énoncer le$ moyens) i
A quoi le défendeur a répondu que \
Sur quoi, nous, juge de paix;
Vu Tenquéte et la contre-enquête (1) ;
Vu les titres (-2) produits de part et d'autre ;
M) Si la possession ou le trouble sobt déniés, l'enquête qui peut être ordonnée ne doit porter que sur ces faits, et non sur le droit du fond (1, 120,n«XVllI, et note 2).
L'enquête ne peut pas porter sur des faits autres que ceux relatifis à la déjpos* session ou au troilble. Les dépositions qui excéderaient celte limite n'auraient pas de valeur {Q. 126).
Celte enquête est facultative pour le juge, qui peut, sans y avoir recours, statuer sur les faits de possession ou de trouble {Q. HO, in fine).
Un juge de paix, en admettant la preuve d'une possession annale, précise suffisamment l'état de la question et ce qu'il faut prouver (1, 120, note 1).
De ce que Tart. 24 porte que l'enquête sera ordonnée, lorsque la possession ou le trouble sera dénié, il ne résulte pas que le luge de paix ne puisse pas l'ordonner , lorsqu'une des parties fait défaut (Q. 110).
Si les preuves sont égales de part et d'autre, le juge de paix ne doit pas ordonner le séquestre, et renvoyer les parties à se pourvoir au petiloire : il doit, au contraire, déclarer la possession commune aux deux parties; s'il a doute, le juge doit condamner le demandeur {Q, 111).
(2) Le juge du possessoire peut consulter les titres, pour savoir si la possession de celui q|ul intente une action pos-
sessoire est ou non précaire, et, dans ce cas, il est souverain appréciateur de œs titres, considérés comme titres de possession [Q. 101 bit et 112).
Qu'arnvera-t-H, lorsqu'un propriéUire et un acquéreur, ou bien deux ac<niéreurs, se disputent la possession d'nn bériti^e, et invoquent leurs titres d'acquisition? Il faut distinguer :
Lorsque l'action possessoire est dirigée par le propriétaire contre l'acquéreur, te titre ne doit pas être consulté, ai la possession annale est postérieure à la date de ce titre; dans le cas contraire, c'est-à-dire si la possession du denaandeur est en partie antérieure au titre, l'examen du juge doit porter sur ce titre pour déterminer l'aimalité de la possession. La même distinction doit être faite, lorsque l'action est dirigée par Tacquèreur qui s'est mis en possession contre l'ancien propriétaire, ou lorsque Taction est intentée par un acquéreur contre un autre acquéreur.— En d'autres termes, il n'est nécessaire de consulter les titres qu'autant que la durée de la possession ne peut être fixée que par eux {Q. 102, 103, 101, 105 et 106). — Voy. tn/rà, p. 3i9, note 4, les questions sur le cumul du possessoire et du pétitoire.
Lorsqu^il s'élève une question de prcH priété, le juge de paix n'est pas, par cela même, empêché de prononcer au pos* sessmre : il doit considérer seulement
LITRE IL -^ XVIIK ACTIONS POSSSSSOIRES. *^ 365. 349
Alteoda qn*il en résulte la preuve qoele sieur* • • « • • est, depuis plus d'an
ao, en possession et jouissance de ; que, vainement, le sieur. • . • • .
prétend que , que les titres produits par lui ne sont pas de nature à
cbang^er le caractère de la possession du sieur • , et à la rendre
précaire;
Déclarons le sieur bien fondé en son action ; en conséquence, le
maintenons dans la possession et jouissance de (3), et condamnons le
siear «à délaisser immédiatement ledit {ou ladUe) , et à
payer an sieur • • • • la somme de , à titre de dommages-intérêts ^4),
qu'elle n'a pas trait à la contestation {(?• 120).
Le ju^ de paix, sabi de Taction en complainte, par le propriétaire d'une usine, contre un riverain supérieur, qui a détourné sur son propre fonds une partie des eaux motrices de l'usine, ne doit pas se déclarer incompétent, sur le motif qu'au juge du pétitoire seul appartient le droit d'examiner s'il y a usurpation ou abus de la faculté conférée aox propriétaires riverains d'un cours d'eau par l'art. 644, G. c. (J.Av.^ t. 75, p. 499, art. 928).
(3) Le juge de paix peut ordonner le séquestre de l'immeuble litigieux pendant rinstanoe au possessoire (0* 111
La partie qui a troublé la possession paisible d'un propriétaire doit être condamnée à desdommages-intéréts.Cependant la jurisprudence se montre indulgeate, et souvent elle se borne à condamner aux frais de l'instance pour tous dommages-intérêts (J. Av.y t. 74, p. 246, art. 663, S 3)-
(4) Les jugements rendus au possesaoire, ne peuvent pas avoir autorité sur la chose à juger au pétitoire {Q. 113).
Si les parties, renvoyées au pétitoire, l'état de possession déclarée com-
dans
mune, ne produisent point devant le juge de titres de propriété, ou ne font pas preuve d'une possession antérieure à la dernière année, et qui, par sa durée, sa continuité, ses caractères, leur ait fait acquérir la propriété par {irescription, le juge du pétitoire doit décider «qu'elles sont considérées comme propriétaires par moitié iQ. 111 guat.).
S'il arrivait qu'un propriétaire établit nne clôture sur son terrain, et que le voisin l'abattit, prétendant avoir sur ce terrain un droit de servitude discontinue et non apparente» le juge de paix ne
pourrait pas surseoir à faire droit sur l'action en complainte du premier, jusqu'à ce que le tribunal compétent eût prononcé sur les prétentions du voisin à rexercice de la servitude (Q. 125).
Celui qui est assigné au pétitoire, açrès avoir obtenu jugement au possessoire, ne peut pas être obligé de prouver autrement son droit à la propriété (Q.l 15).
La contrainte par corps peut être prononcée pour assurer l'exécution d'un jugement possessoire (Q. 132).
Le recours en ^rantie a lieu dans les matières possessoires, en faveur du fermier etde l'acquéreur iQ. 121). — Yoy.
mprd, formule n^" 331.
Les jugements possessoires sont toujours suiets k l'appel {Q. 133).
Il est défendu au jn^ de cumuler lé possessoire et le pétitoire. Cette défense signifie non-seulement que le juge de paix ne peut prononcer sur la propriété, et le tribunal civil sur la pc^ssion , mais encore que le possessoire et le pétitoire ne peuvent être soumis simultanément, par la même partie, l'un au juge de paix, l'autre au tribunal civil {Q. 116).
En cas de confusion du pétitoire et du possessoire dans la demande, le demandeur prat lui-même la restreindre avant le jugement , sinon, le juge fait la distinction et prononce sur le possessoire (Q. 116 bU).
L'action possessoire est recevable, lorsqu'elle est intentée contre le demandeur au pétitoire, qui, pendant le litige, se met en possession de l'objet contentieux [Q. 117 6t«etl28).
Dans une instance où l'on ne conteste ni la possession, ni la propriété, il ne peut y avoir cumul du possessoire et du pétitoire (1, 130, à la note).
Le défendeur au possessoire qui a obtenu un jugement mvorable ne peut pas,
350 r* PARTIB. -^ PAOGÉDURB DEVANT LES JUGBS DE PAIX.
et les dépens liquidés à. ^aooslirésinredesdrdilsdespartîeeaii péti-
t(wre(5).
DtcOMPn.'^Voy. iuprày formule n* 846.)
pendant Tinstance d*appel, se pourvoir au pétitoire (Q. 129 6t#).
Le juge qui déclare une action possessoire non recevable ne cumule pas le pétitoire et le possessoire (Q. 114).
Un juge de paix ne camule pas le possessoire e( le pétileire, en ordonnant, à l'occasion et par svite de la première action, que des bornes seront placées pour déierminer la ligne qui séparera deux béritages (Q. 119).
Le juge de paix ne cumule point le possessoire et le pétitoire, lorsqu'il déade^ dans un jugement sur une action possessoire, que le demandeur est en possession de temps imméBM>rial {Q. tiS).
Il y a cumul, lorsque le juge de paix aoeueiUe l'action en complainte fermée par une partie qui ne prouve pas une possession annaîs, et motive son jugement sur ce qu'elle justifie d'une poeeeesioB ancienne, ûnsi que du droit de propriété, et que la possession n'est qurune émanatkNi de ce droit {Q. 123 6t#, et J. At., t 73, p. 453, art. 502).
11 y a aussi cumul, lorsque, i>our rejeter une demande en destruction d'une barrière élevée sur l'endroit par lequd le demandeur enclavé prétend avoir acquis le droit de passer depuis plus d'un an, le juge de paix s'est fondé uniquement sur ce qu^il n'était pas justifié que cet endroit fût le moins dommageable au déféndair (J. Àt>.. t. 74, p. 251, art. 663,817).
Il y a cumul, si le juge de paix reftise la maintenue au complaignant, en se fondant sur les dispositions des art. 644 et 645, C. c. {Q. 123 1er).
On concilie cette décision avec les arrêts qui ont déelaré qu'il n'y a pas cumul, lorsque, sur un procès au pétitoire, le juge de paix prend en considération les dispositions des lois relatives au fond, en remarquant que le juge de paix n'a ainsi agi que pour s'assurer si la possession était légale ou précaire (Q. 123 quaU).
11 n'y e pas cumul du possessoire et du pétitoire, dans un jugement possessûre
3ui fait défense à Fauteur du trouble 'exercer à Tavenir des actes semblables à ceux qui ont donné lieu à la complainte {Q. 124).
Le juge de paix qui s'occupe do pétitoire dans les motifs de 8onjugemeal,et ne statue que sur le possessoire, ne camule pas, pourvu qu il ne se sent déterminé que par le lait de la possession {Q* 118, et J. Av., t. 73, p. 455, art. 502; t. 74, p. 400, art. 7i6, $ 21).— Voy. êuprà^ p. 348, not. 2, ce que je diseur l'appréciation des titres parle juge de paix.
Celui qui se pourvoit au pétitoire est lé-
Salement présumé avoir renoncé aux roits qu'il eût pu faire valoir an possessoire, et avoir reconnu la possession de celui contre lequd il revendique l'objet litigieux (1, 138, n« XX).
Le demandeur au pétitoire peut, nonobstant l'art. 26, se désister de sa demande et poursuivre au possessoire, si le défendeur n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation {Q. 1^.
Celui qui a assigné en condIiaUon sur une demande au pétitoire n'est pas, par cela seul, irrecevable à agir au possiessoire {Q. 127 bU).
Le défendeur au pétitoire est toujours recevable à agir au possessoire (Ç. 128).
Le demandeur ne le serait pas pour trouble postérieur à Tintroduction de son instance au pétitoire (Q. 128).
(5) Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après que Tinstance sur le possessoire est terminée, et qu'après, s*il a succombé, avmr satisfait aux condamnations prononcées contrelui(f, 145, n^XXl).
Il ne peut se pourvoir au pétitoire avant l'instance terminée ou le jugement exécuté, quoiqu'il ait à craindre qu'après ce délai son action pétitoire ne soit prescrite {Q. 130 bii).
Celui qui a défendu au possessoire, formé et lugé pendant qu'un ancien procès au pétitoire était resté sans pounultes, ne peut pas reprendre ce procèSi