LIVRE TROISIËIE
PROGÂDURB DBYANT LES TRIBUNAUX DE COMMBRCB
Sommaire,
I. Assignation. — II. Comparation des parties. ^ III. Eiceptions. — lY. Voies d'iDStruetion : S^**. ComparulioD persoDoeUe; * S 2- Enquête; — S 3* Rso^oi defant arbitres rapporteurs et expertise. » V. Jugements : $ 4*'. Contradictoire; —S 2. Par défaut; opposition. — VI. E&écution provisoire et réception de caution. — Vil. Exécution des jugements des tribunaux de commerce.
I. A99i0naiiB»ê éievani tes frlfttfiMraio? He eoÊÊ^ m%eree {V).
(1) Les formules suivantes ne concernent que la procédure ordinaire, qui a pour objet Tintroduction de la demande, rinstruclion et le jugement. Le Gode de commerce trace, pour certains cas, des règles particulières qui constituent autant de procédures extraordinaires. Ces procédures s'appliquent : 1« à la tenue des livres { ^\\à constatation et à la publication des sociétés de commerce ; 3* à la réception des objets transportés par les voituriers; 4<* aux protêts des lettres de change et billets à ordre ; 5*^ à la saisie et à la vente des navires ; 6<* à certaines obligations des capitaines de navires, dans le cas d'abandon du vaisseau pendant le voyage, ou de jet ou contribution; 7^ enfin, aux faillites.
Par un décret de l'Assemblée nationale, du 28 août IÇiS, les art. 618. 619, 620, 621 et 629, C. comm., relatifs aux élections des membres des tribunaux de commerce, ont été remplacés par des dispositions nouvelles (J« Av., U 73, p. 667, art. 601).
(1*) L*art.420,C.p. c, indique devant quel tribunal l'action résultant d'un engagement de commerce peut être portée (111,516, n^CCCXLVI).
Cet article déroge à l'art. 59, en ce que celui-ci prescrit, en matière personnelle, d'assigner le défendeur devant le tribunal de son domicile (ibid.).
Il faut entendre le premier paragraphe de l'art. 420 en ce sens, que les règles de l'art. 59, relatives aux affaires mobilières, sont applicables, suivant les cas,
aux matières commerciales ( Q. 1 506 èw). Pour que le défendeur puisse être assigné devant un autre juge que celui de son domicile, il faut nécessairement le concours des deux circonstances mentionnées dans la deuxième disposition de Part. 420 {Q. 1507).
Cette disposition s'applique indistinclement aux demandes du vendeur et de l'acheteur (ibid.).
Pour déterminer le lien de la promesse et celui de la livraison, il faut distinguer suivant les circonstances. Aucun doute ne peut s'élever, lorsque le marché est verbal, ou constaté par uo écrit signé des deux parties à l'instant même; le lieu du marché est alors cehii de la promesse; lorsque le iharcbé a été conclu par correspondance, c'est Je lien d'où est datée la lettre d'acceptation définitive qui est censé celui de la promesse; si le marché a étéconcla par Tintermédiaire d'un commis voyageur ayant mandat suffisant pour vendre et pour engager sa maison. c*est au ilea où il accepte la demande que la promesse est faite ; il en est autrement, si U maison s'est réservée le droit de consentir la vente.— En l'absence de toute convention, le lieu de la livraison d'un corps certain, c'est l'endroit où il se trouve an moment du marché; le lien de la livraison de choses indéterminées, c'est le magasin du vendeur ou de l'expéditeur (Q, 1507 6m).
La faculté accordée, en matière de commerce, d'assigner un débiteur an
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lîea de la promesse et de la délivrance, De peut pas être étendue aox matières civiles ; ni, en général, à des contestations commerciales, mais qui ne regaréetkt point une vente de marchandises; les faits exercent une grande influence en cette matière {Q. 1508).
Le lieu où le paiement doit être fait, se détermine par les termes de la convention et à défaut, suivant que la vente a été faite au comptant ou à terme, par la combinaison des art. 1247 et 1651, C. c {Q. 1508 bis).
Le tnbunal du lien où le paiement doit être fait, n'est pas seulement compétent pour la d»nande en paiement ; il Test aussi pour la demande en délivrance ou en résîlialion (Q. 1508 ter).
Lorsque celui sur lequel une lettre de change est tirée, refuse de l'accepter, il ne i>eut pas être assigné devant le juge dn lien où elle était payable ; il en serait autrement si la traite avait été acceptée, et si elle était protestée faute de paiement. S'il prétend n'en devoir le montant qu'en partie, et fait des offres réelk» au tireur, il peut assigner celuici en validité de ces offres, devant les juget du lieu où la lettre de change est payable (Q. 1510).
Lorsqu'un négociant est convenu qu*il recevra des traites, en paiement de la marchandise qu'il a vendue, le tribunal dn lien où la remise de ces traites a été efièctuée ne peut pas connaître des difficultés qui s élèvent à raison du contrat, lorsque les effets sont payables dans le ressort d'un autre tribunal (Q. 1509).
En matière de commerce, le demandeur pent, s'il y a pluûeurs défendeurs demenrant dans des arrondissements difféijaits, assigner, comme en matière ordinaire, devant te tribunal du domicile de l'un d'eux, sans qu'il soit obligé de préférer, soit le tribunal du lieu où la
{promesse a été faite et la marchandise ivrée, soit celui du lieu où le paiement devait être effectué {Q. 1513).
Lorsqu'un négociant ou la personne qui a traité avec lui vient à décéder, les héritiers ne peuvent pas décliner la compétence de Tart. 420, G. p. c. (J.
ir., L 72, p. 42, art. 12,86).
Ton. I.
La compétence de l'art. 420 ne peut pas s'appliquer à des demandes qui sont te résultat d'actes antérieurs à la pro* mulgation du Gode de procédure civile (Q. 1508 guai.).
Le propriétaire et le capitaine d'un navire, s'il s'agit d'emprunt dans l'intérêt du navire, doivent être assignés au lieu où l'emprunt a été fait et devait être acquitté. Ils rentrent dans la ré^le générale, et ils ne peuvent être assignés que devant le tribunal de leur domicile, si la contestation est étrangère au navire. — Les contestations entre le propriétaire et le capitaine d'un navire pour contraindre ce derniei^ eu abandonner le commandement, sont de la compétence du tribunal du lieu où le nécvire est amarré (Q. ihOS quinq.).
Le cautionnement civil d'une oblis^ation commerciale ne rend pas la caution justiciable des tribunaux de commerce (J. Av., t. 75, p. 627, art. 987).
Les contestations qui naissent à raison d*un engagement contracté par un tiers avec l'agent représentant une compagnie d'assurances, dans l'une de ses succursales, sont de la compétence du tribu* nal du siège de cette succursale iJ. Àv.^ X. 72, p. 280, art. 127).
L'accepteur d'une lettre de change ne peut pas être traduit à fin de condamnation au paiement de cette traite, devant le tribunal du domicile de l'endosseur, si ce n'est pas celui de son domicile {Q. 268).
Quand nn débiteur meurt en état de faillite, toutes les contestations relatives à sa succession doivent être portées devant les juges de son domicile (1, 294, nol. 1»).
C'est au tribunal du domicile qu'appartient la connaissance des contestations en matière de faillite, lorsque le failli a deux maisons de commerce dans deux villes différentes (I, 295, not. 2»}.
Mais si ces deux maisons existent sous des raisons distinctes, c'est au tribunal dans le ressort duquel chacune d'elles se trouve respectivement, qu'il faut s'a^ dresser (1,295, not. 3<>).
Le failli ou les syndics ne peuvent pas, en agissant contre des tiers, en vertu de
l'art. 59, g 7, assigner devant le jnge
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