ASSIGNATION au délai ordinaire
Code Pr. ci©., arl. 4^5. — CCirbé, L. p. c, t. 3, p. 504; — Comm. dû TAWf, 1 1« p. 492;— RiTOiRE, p. 44; — Sddraud-Deuslbs, p. 33S ;— Bonkescedr, p. 44 , § 45-1
Celte assignation $e rédige dans la même forme fti^ les assignaliom de" vant les tribunaux civilSy sauf les différences suitantes (2) :
i^ Le délai doit être au moins d'un four franc (3).
2^ L'assignation ne doit pas contenir constitution d^ avoué (i) y mais seulement élection de éU)micHe dans le lieu oïl siège le tribunal de commerce ; cette élection de domicile est faite ordinairement soit chez un agréé ^ s'il en existe auprès du tribunal de commerce, soit chez un avouéy si le tribunal civil juge en mime temps les affaires commerciales»
Il importe de rappeler f ne Vart. 22 de la loi du 18 mai 1850 a abrogé l'art. 37 de la loi du i*' brum. an! et VarL %9dela loi du 25 avril 184i ; qu'ainsiy désormaie, il est inutile de mentionner le numéro et la date de la patente des négodants qui eitmt en |ti«(k#.
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(Tarif, art 29, 0 15.) ^ Original, 2 f. — Copie, 50 o* » Papier Umbré, Mé^ moire.— Ënregisir.) 2 f . 30 c
du propre domicile da failli. Cette règle de compéteDce D*est apoUcable qu'aux actions dirigées contre la faillite {Q. 264).
La compétence fixée par Tart. 59, en matière de faillite, ne s^applique pas aux actions réelles {Q. 264 bis).
C'est le tribunal dans le ressort duquel les faillis avaient leur principal établissement, qui doit connaître de la distribution du prix des biens saisis, et des sommes provenant des ventes mobilières (1, 296, not. 5^.
Ce n'est pas devant le tribunal de l'ouverture de la faillite que doivent être assignés les syndics, pour des dettes résultant de leur fait personnel dans l'administration de la faillite ( 1 , 295 , not. 4«).
(1) Les règles et formalités de la procédure suivie devant les tribunaux de commerce, n'excluent point l'application des r^les ordinaires de la procédure auxquelles elles ne dérogent pas (III, 502).
L'essai de conciliation n*est pas nécessaire, même dans les cas où les tribunaux civils remplissent les fonctions de tribunaux de commerce ( 111 , 505 , n^ CCCXLI).
(2) LWignation peut être donnée au domicile de la personne cbes qui le paie-
tnent doit être effectué (D. 1511).
Les règles à suivre dans le cas où le défendeur demeure hors du continent français, sont celles prescrites par les art.73et 74(0. 1489).
Un exploit (Tajotirnement ne peni éfre valablement signifié à un étranger en la personne ou au domicile, en France, de son mandataire spécial {Q. 1490).
(3) Le délai de l'assignation peut être plus long, mais non plus court qu'un four (111, 507, tt*CCCXLII).
Dans le cas où l'assignation est donnée à domicile élu, le délai se calcule d'après la distance du lieu où si^e le tHbunal et celle de ce domicile : il n'en est pas ainsi en matière de lettres de change ou autres effets négociables {Q. 1491%
Le délai d'un jour est franc (<?. 1492).
Ce délai doit être augmenté à raison des distances (Ul. 506, à la note).
(4) La procédure devant les tributiaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués (Ut, 502, art. 4i4).
On ne doit pas constituer avoué ésuls un tribunal de première Instance, remplissant les fonctions du tribunal de commerce (Q. 1487).
Hais il faut recourir aïk ministère des atones devant les Cours d'aupeL iugeaikt les affaires commerciales {Q, 1497 Hs)9