LIV. Ill.-^T. ASSIGIf. DEVAIfT LES TRIB. DE GOMM. — 369« 3S
568. REQUÊTE préêêntée au président du trilmnal de commerce pour obtenir l'autorisation d'assigner de jour à jour ou d* heure à heure, et de pratiquer une saisie conservatoire.
COM fir. cw.| art 147. — [Cakré, L. r. c, t. 3, p. 506 ; — GoMil. du taeif, 1 1**. , p. 493 ; — Sumulud-Desisles, p. 369.]
À Monsieur le Président (1) du tribunal de commerce.
Le sieur. ...•.., n^dant, demeurant à ., rue ,
n*. . . . , agissant poursuites et diligences du sieur , son mîaidà-
taire spécial, aux termes d'un pouvoir sous sang priYé, en date du. ..... .,
enregistré le. » à , qui est rq)réseDté à l'appui des présentes, a l'honneur de vous exposer {exposer ici les faits qui veuvent
motiver une abréviation du délai et la saisie conservatoire des meubles; par exemple^ que le débiteur^ marchand d* objets précieux et de grande valeur ^ comme de bijoux et pierres précieuses^ est sur le point de partir emportant son actif, etc.).
C'est pourquoi l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, Monsieur le Président, l'autoriser à assigner (2^ le sieur. ..... à comparaître devant le tribunaï, aujourd'hui (3) même, à l'heure que vous indiquerez, pour s'entendre condamner [conclusions) f et rautoriser en outre à faire saisir (4) les meubles et effets mobiliers appartenant au sieur. , conformément à l'art. 417 du Gode de
procédure dvROé
{Signature du WMndataire.)
S69« ORDOmiAIlKE «tir la requête qui précède.
Noua, président é • , eto, ;
Yu L'art. 417, G. p. c., et la requête qui préeède, permettons à l'exposant de
faire saisir eonservatoirement les effets mobiliers du sieur. , à la
diarge d'assigner au principal pour aujourd'hui , heure de , ledit
sieor ; commettons àceteffet le sieur. . • « . . ., huissier audiencter
du tribunal, et sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant opposition ou appel (5), et sur la minute.
A ., le. 4 . • . • {Signature du président*)
(1) Quoique l'art. 417 n'indique que le
Î^résident du tribunal de commerce, à 'effet d'accorder la permission d'abréger le délai de l'assignation ou de saisir, ce magistrat peut, en cas d'empêchement, être remplacé par un juge du même tribunal {Q. 149g).
(2) On ne peut pas, sans la permission du président , assigner de jour à jour, ou d'heure à heure, même en offrant de prouver l'urgence en plaidant, sauf le cas prévu dans la /brmtdf n«370 {Q. 14Ï93}.
(3^ Lorsque l'assignation est donnée à bref délai, le président peut dispenser d'observer l'augmentation à raison des distances {Q. 1494).
(4) Le président peut autoriser une saisie-arrêt {Q. 1495 et J. Àv.y t. 76^ p. 102, art 1018).
Quand le président du tribunal de commerce, ou le tribunal lui-même, a autorisé une saisie-arrêt, la demande en validité ou en mainlevée ne peut pas être jugée par ce tribunal (Q. 1496).
C'est le tribunal civil qui prononce sur la validité des poursuites, aprite que le tribunal de commerce a constaté l'existence et le quantum de la créance commerciale (V. inféré, les notes relatives à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce).
[ (5) Cette ordonnance est susceptible
356 1^9 PARTIE. -^ mOCÉDURE DETANT LES THIB. DB COIIII.
BfiCOBPTI.
Papier timbré de la requête, 50 c^Enregistrement de rordonnance, 3 f.45 e. — Le salaire qui peut être dû au mandataire chargé d'obtenir l'ordonDaiioe n'entre jamais en taxe {Comm. du Tarifa 1. 1, p. 493, n« 16).
Remarque. — Il peut être urgent d'assigner à trèc^bref délai, sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une saisie consenratoire. En retrandiant des deux formules précédentes, les énonciations relatives à la saisie, 11 ne reste plus qu'une revête tendant seulement à Tabréviation du délai de l'assignation et l'ordonnance qui la répond.
Il doit être donné copie de l'ordonnance en tète de l'assignation. La copie des pièces est allouée à Thuissier, à raison de 25 c. par rôle.
Comme il suffit d'un exposé verbal pour obtenir l'ordonnance, les frais de rédaction de la requête ne sont pas imputables contre la partie adverse.
Lorsque Tordonnaoce est rendue sur demande verbale, au lieu de viser la requête, cette ordonnance est brièvement motivée. Y. par analogie, euprây formule n?' dit.
569 bii. ASSIGNATION à bref délai après ordonnance.
Code Pr. cto.» art. 447. ^ [ CAMi, L. p. c, t. 3, p. 506 ; — Coiim. du takif, t i*', p. 492; — Sddkauo-Disislis, p. 369.]
L'an. . • ., le , heure de , àlarequêtedusieor ,
négociant, demeurant à , qui élit domicile à. • • . . • • {lieu où ie
tribunal est éiabli), chez M ^ son mandataire spécial, en vertu d*on pouvoir sous seing privé, en date du. • ., enregistré : h. . • le. • • f*. . . r«. . . c\ . . ., par. . . • qui a perçu. . . ., j'ai. . . . {immatricule de P huissier)^ soussigné, signifié, et en tête [de celle] des présentes, donné copie au sieur. . . . (noms, profession) f demeurant à. • . , et se trouvant en ce moment à. • . , où étant et parlant à. • • ,1* de la procuration précité; 2* d'une ordonnance rendue âigourd'bui par M. le Président du tribunal de commerce de. . . » enre^strée^
Et à même requête que ci-dessus, fai donné assignation audUsieor. ,
d'avoir à comparaître aujourd'hui, heure de , à l'audience etpardevani
MM. les président et ju^ compost le tribunal de commerce de. • • . ., siégeant au palais de laBouree, rue , nS . . ., pour:
Attendu {objet de la demande et exposé sommaire des moyens).
S'entendre condamner par corps à et aux dépens, sous toutes réserves, et notamment de se iMNirvoir, le requérant, devant le tribunal civil de. . . ., pour y faire valider la saisie-conservatoire pratiquée à sa requête, aujourd'hui,
par procès- verbal de , huissier, enregistré, au préjumce dudît
sieur , et de faire convertir hidite saisie en saisie-exécution, pour arriver à la vente des objets saisb (i) ;
Et j'ai, audit domicile, parlant conune ci-dessus» laissé copie du présent, dont le coût est de.
DÉCOBPTK.
(Voy. iuprà^ formule n* 367.)— 11 est dû en outre à l'huissier, pour co^ de la procuration et de l'ordonnance, 25 c. par rôle.
d'opposition ou d'appel {Q. 1492 bis).
Ces mots de l'art. 417 : justifier de solvabilité suffisante^ n'expriment pas que la partie qui est autorisée à saisir doive toujours administrer des preuves desa solvabilité (0.1497).
(1) C'est la voie que doit suivre le
créancier, qui, en vertu d'une ordonnance du prudent du tribunal de commerce, a mit procéder aune saisie conservatoire, pour poursuivre la vente des objets saisis {J. év.^ t. 75, p. 113, art 825;.
LIT. III. — I. ASSIGNAT. DEVANT LES TRIB. DE COMM. — 370. 35t
S70. ASSIGNATION à bref délai $an$ ordonnance.
Code Pr. th., art 448. — [ Caerâ, L. r. a, t, 3, p. 544 ; — Comv. du tiw», 1 4%
L'an } le. •••..• , beiî^ e de , à la requête du
sieur , négociant, demeurant à , qui élit domicile en sa demeure;
J'ai (immalrieule de thuUiier), soussigné, donné assignation au
sienr capitaine du navire {nom du navire) y de
(/Êa nationalité), abord, où étant et parlant à , à comparaître aujourd'hui (1), heure de , à Taudience et par-devant MM. les président et
rages composant le tribunal de commerce de , séant au palais de la
Bourse , rue , pour : attendu que le requérant a vendu audit
sieur des {indiquer les agrèty vietuailles, etc., fournis
au capitaine) (2), le tout d'une valeur de » prix convenu; attendu que
ledit navire étant sur le point de mettre à la voile (3), il importe au requérant d'obtenir le paiement des marchandises vendues, paiement qu'il n'a pu obtenir jusqu'à présent, malgré des demandes réitérées, ^ue c'est donc le cas d'appliquer ks dispMitions de Tart. 418, G.p. c; se voir ledit sieur ••..., condamné à
payer au requérant la somme ae , auquel paiement il sera contraint
par toutes voies et moyens de droit, et même par corps, voir ordonner l'exécution provisoire^ nonobstant appel, et sans caution, du jugement à intervenir ; s'enten* are enfin condamner aux dépens.
Et j'ai, audit sieur » à bord (4) dudit navire, en parlant comme d-
dessus, laissé copie du présent exploit, dont le coût est de
{Signature de Vhuiseier.)
DÉCOBPTr.
(Tarif, art. 29, S 1^0 — Original, 2 f.^Coi»e, 50 c— Enregistr., 2 f. 30 e.— Timbre, ordinairement, 1 f. —Total, 5 1 80 c.
(i) Le demandeur peut ne tenir aucun compte des délais supplémentaires (0.
(2} Par ces mots : agrêsy victuailles^ équipages et radoubs, employés dans l'art. 418, on entend les manœuvres, les provisions de bouche, les approvisionnements nécessaires pour équiper et armer le navire, et enfin, les réparations à la coque du navire {Q. 1499).
Ces mots du même article : et autres malières urgentes et provisoires, s'appliquent seulement aux affaires maritimes (Q. 1500).
(3) La disposition de l'art. 418 ne peut ^ recevoir son application, si le vaisseau n'est pas prêt à mettre à la voile IQ. 1501).
Le tribunal qui ne reconnaît pas l'urgence peut, si la partie se présente, renvoyer à statuer à l'expiration des délais légaux, et si la partie ne comparait paS| ordonner une nouvelle assigna-
tion. Dans ce dernier cas, les frais de la première assignation demeurent à la charge du demandeur, quelle que soit rissue du procès {Q. 1502).
(4) Est valable toute assignation donnée à bord d'un vaisseau à une personne qui y est attachée comme employé, passager ou autrement (111, 513, n« CCCXLV);— il n'est pas nécessaire qu'elle soit remise à la personne même (Q. 1504) ; ni que la personne soit sur le point de partir {Q. 1505) ; ni que lu vaisseau soit en voyage ( III , 513 , noCCCXLV).
Mais il faut que l'assignation ait pour obiet une affaire de la nature de celles indiquées par l'art. 418 {Q. 1503).
L'art. 419 ne s'applique pas aux voituriers par terre et par eau, à moins ou'il ne soit constant que le batelier n'a aautre domicile ou résidence que son bateau {Q. 1506).
358 1** PARTIE. — PROCÉDURE DETANT LES TEIB. DE GOMIf.
S7 1 • ASSIGN ATIOFf en rejprUe é^imtanee devant le Irt^icfial de commerce.
GodbJV. eîo.y art. 426.— [Cabié, L. r. c. t.3, p. 639;— Coiu. du tahip, t 4«
Celte auignatian (1) se rédige dans la même forme que celle tendant aum mêmes fins, donnée devant le tribunal civil (V. suprà. formules 219 et 220}. Si la partie défunte avait un mandataire et un domicile élu, il faut les dési' gner d*une wumiire complète, vourgue ses ayants cause puissent prendre des renseignements sur Va f faire, le délai est au moins d'un jour franc. U assignation ne doit noint contenir constitution d*avouéf maiê %ne simple élee^ tion de domicile dame U lieu on siège le tribunal.
S7S. REPRISE DINSTANCE devmU le trièmai de eonmeree. t Code Pr. cit., art. 4S6. — OiBi, L. p. a, U 3^ p. 540, i** 4524 4û.]
L'ao 9 le y à la requête du sieur , employé, demeurant à , pour lequel domicile est au à {indiquer le domicile
et le nom de la personne chex laquelle est faite Vèlection de domicile), auquel domicile élu il consent et requiert même expressément la signification de tons
actes et exploits, à peine de nullité, agissant ledit sieur au nom et
comme seul et unique héritier du sieur , son père, je (tmma-
tricule de Vkuiesier), soussigné, ai signifié et déclaré au sieur , négociant, demeurant à , audit domicile, en parlant à ;
Que, pour satisfaire à l'assignaiion ^n reprise d'instance à lui donnée à la requête du sieur , par exploit de , en date du , le
requérant reprend, par ces présentes, rinstance introduite par le sieur
contre le feu sieur , son père, suivant exploit de. ••••., en date
du. • . » . ., devant le tribunal de commerce de , pour suivre et procéder sur cette instance d'après les derniers errements ,*
EtJ'ai, audit domicile, eu parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent, dont le coût est de. . • « • •
SACOEPTI.
Coàt ordinaire des exploitf, 5 !• 80 ^
(1) Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce, peuvent y être assignés en reprise, ou par action nouvelle (III, 539, n« CCCLII).
Par ces mots: action nouvelle, on entend de planoy par action principale (Q. 1523).
On assigne par action nouvelle, en se conformant a l'art. 420 [Q. 1524).
(V. suprày formule, n« 367.)
Il y a lieu à reprise d'instance, quand lapartie décède, à moins que les plaidoiries étant terminées, la cause ne soit en déUbéré {Q. 1524 bis).
En cas de contestation des qualités des
veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce, assignés devant ce tribunal, il y a lieu de les renvoyer, pour faire statuer sur ces qualités, devant le tribunal civU rUI , 539 , no CCCLII).
Les qualités des parties qui sont susceptibles de contestation, clans l'espèce le l'art. 426, sont celles de femme commune, d'héritier^ de légataire, etc.
Lorsque Pune des qualités est contestée, le renvoi aux juges ordinaires doit être prononcé, quoiqu'il ne soit pas demandé par les parties (Q. 1526).
LiVatù III. - -lU C0M9AKUTI0N i>E8 PARTIES.-— 373. 859
Ut Cqmjp^^'^^ion He9 jp^riie9.
S7S. POUVOIR donné pour eomparaUfrû.
CooB Pr. et«.| trt 424. — CGaakâ, L. p. c. t. 3, p. 527 : — Cornu, du taiif, 1 1**, p. 495 ; — Suokaoo-Dk^islbs, p. 342]
B0M ie ea$ où la pariie eomparaii par um mandataire^ le inanêaî (i) doit être déposé au greffe du tribunal au plue tard la veille du jour où l affaire est appelée. Le plus souvent, celle procuration est écrite au bas de l'original de ^assignation dans les termes suivants :
Je, soossigné (fioi» du mandant), deipearant à , donne
pouvoir ao sieur. • • . (2), demeurant à , de» pour moi et en mon
nom, comparaître (3) devant le tribunal de commerce de. ,•••., wr la pré-
(1) Le pouvoir peut être donné dans toutes les formes ; il peut Tétre par lettre missive ; il peut l'être aussi au bas de Toriginal ou de la copie de l'assignation (Q. 1515).
Il doit être enr^tré, mais il n'est pas Décessaire qu'il soit lé^lisé {Q. 1515).
Il est présenté au gremer avant Tappel de la cause, et par lui visé sans nrais (art. 627, G. comm.).
Les personnes connues sous le nom à^agréés, ne sont pas exceptées de l'obligation d'être munies d'un pouvoir spécial émané des parties qu'elles représentent ((?. 1516).
H en est de même des avoués ( O.
Les tribunaux df commerce eicèdeot leurs pouvoirs, ei jNrenaut des délibérations ayant pour objet de fonder un corps d'agréés et de le réglementer (J. Av., t. 75, p. 418, art. 893).
(2D (M peiM se faire représenter daas ks tribunaux de commerce, par les personnes déaigaées dans l'art. 86, à rexoeption des huissiers, dont l'incapacité est formelle (L. du 3 mars 1840, art. 4). Les juges peuvent accepter le mandat ae représenter l'une des parties, mais ils ne peuvent présenter sa défense devant k tribunal {Q. 1514).
U peut être dû, suivant les circonstan* ces, «ae indemnité an fondé de pouvoir, pour le rémunérer de ses soins, nuds, oana aucun cas, cette indemnité ne peut être répétée contre la partie adverse (C<mm. du Tanf, 1. 1, p. 499, no29).
 Paris, les agréée sont dans l'usage de demander des honoraires semblables i jsox q^ le tari/ alloue aux avoués
dans les cas analogues; les parties ne sont pas tenues de respecter ces prétentions. Elles peuvent les faire réduire, conformément aux rteles ordinaires du mandat {Comm. du Tari/,i. 1, p. 499, n»30).
Le droit de consultation et le droit de correspondance, tels qu'ils sont établis par le tarif, ne sont pas dus devant le tribunal de commerce (Ibid,, of** 33 et 34).
L'avoué, mandataire d'un client devam un tribunal de commerce, n'a pas be« soin de représenter son registre de recette, lorsqu'il rédame le paiement de ses honoraires (Ibid., n? 32).
(B) U n*esl pas besoin d'une sommati(Mi, poer appeler les parties à l'audience (Q. 1517 ter).
Lorsque l'assignation est donnée an doniciie élu ou indi^ dans un effet de eommeree, le délai de la comparution doit être ealcnlé d'après la distance de ce domicile au lieu où siège le tribunal (a 1512).
Un tribunal de commerce peut admettre à plaider un individu qui se présente devant lui, quoique n'ayant pas été assigné, et il peut prononcer des condamnations contre lui, s'il a défendu au fond sans exciper du défaut d'assignation légale (III, 527, net. 1.)
Si les parties non domiciliées au lieu où siège le tribunal, comparaissent, et que la cause ne soit pas jugée à la première audience, elles doivent y élire demicUe (III, 531, n« CGGXLVIII).
Pour assurer l'exéoutfon de cette disposition, il convient qu'avant de lever l'audieiiee; ie préeidcôl fasse appeler
360 1** PAllTIE. — PnOCÉDURE DEVANT LES TRIB. DE COMM.
sente assi^ation, prendre toutes conclusions, obtenir tous jugements, et génén^ lement, faire tout ce qui sera nécessaire, promettant aveu et ratification.
Faite ,le
Bon pour pouvoir (de /« main du mandani).
(Signature.)
DtCOIfPTB.
Papier timbréi 50 e. (quand le pouvoir n'est pas écrit sur le même tinOwe que rexploit).— Enregistrement, 2 f. ^ c.
in. JBœeepiion&.
S74* JUGEMENT par lequel le tribunal de eommeree ee déclare incom'
pèlent (1).
CoM Pr. m., art. 424. — [GAMft , L. r. c, t. 3, p. 533. ]
(Voir la /annule n* 25.)
DtcOHPTB. (Yoy. infrà, formule n* 381 , et p. , not. 1.)
S7S. JUGEMENT qui rejette le déelinatoire et etalue sur le fond.
CoDB Pr. et»., art 425. — [GAïaÉ, L. r. c, t 3, p. 536.]
Le trilmnal ;
Sur le dédinatoire proposé par le sieur. ..•••:
Attendu que {motifs) ;
Repousse Texception d'incompétence | Statuant au fond (1^) :
toutes les causes dont les assignations sont échues à ce jour, et qui n'ont pu recevoir jugement ; qu'il en prononce le renvoi à la prochaine audience, en enjoignant aux i»artles de faire l'élection de domicile exi|^ée par la loi. — Cette élection de domicile peut être faite dans la procuration ou tout autre acte, mais alors, elle doit être renouvelée sur le plumitif (111,531, àlanote).
L'élection de domicile faite conformément à l'art. 422, n'est pas exigée pour d'autres cas que celui qu'il mentionne, et elle ne peut pas avoir effet relativement à des tiers; ainsi l'intervention d'un tiers devrait être notifiée au domicile réel des parties, et non au domicile élu ((?. 1517).
L'effet de l'élection de domicile cesse par l'obtention du jugement définitif; ainsi l'annel de ce jugent ne serait pas valablement interjeté à ce domicile iQ.ibilbis).
(1) Les exceptiona d'incompétence qui
peuvent être couvertes par la procédure volontaire, sont tentes o^es qui ne concernent pas la compétence ratUme moteria {Q. 1518).
La partie qui, après avoir opposé une exception susceptible d'être couverte, plaide subsidiairement an fond, ne se rend pas non recevable à appeler de la décision qui l'a rejetée {Q. 1d19).
En formant devant un tribunal de commerce une demande en inscription de faux, ou en proposant toute autre exception qui ne peut être jugée que par un tribunal civil, le défendeur perd le droit de proposer l'incompétence ralûm^ per- : sonœ, sur lefond du procès (0.1519 bis), \
Si la ville où le défendeur est domicilié , n'a pas de tribunal de commerce, et qu'il y en ait un dans une antre vilte da même arrondissement, cette [partie peut demander son renvoi an tribonal de commerce voisin {Q. 15SD).
(1*) Le jugement qui rejette le dédinatoire peut aussi statuer sur le fond, naie