‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 158 sur 244 · LIVRE 1II« -^111. UCEPTIONS · texte numérisé non relu

LIVRE 1II« -^111. UCEPTIONS

Attendu que («lolt/f);

Par ces motifs ;— Condamne le sieor. à payer au sieur !§

somme de ; le condamne en outre aux dépens.

DtcOHPTB.— (V. infrà, formule n« 381, et p. 365, noC. 1*.)

S76. JUGEMENT de renvoi quand une pièce e$t méconnue, déniée ou

arguée de faux.

Code fr. eîo., art 4S7/— [ Ciiai, L. p. c, t 3, p. 549 ; — Goxii. outaiv, t. 4«r,

Le tribunaL ••...•{

Attendu que le sieur. réclame contre le sieur , le paie-.

ment d'une somme de. .*..., pour le montant d'un billet {ou tout autre tîire)^ * souscrit par ledit sieur. , au profit du demandeur ;

Attendu que le sieur. .... . {défendeur) , prétend n'avoir jamais souscrit de

billet au profit dudit sieur » et dénie formellement les écriture et signature qui lui sont attribuées;

Attendu cependant que ledit sieur. . • • • (demandeur), persiste à se servir de ladite pièce qui, seule, constitue la preuve de la créance dont le paiement est poursuivi ; que c'est donc le cas d'appliquer la disposition de l'art. 4^, G. p. c;

Par ces motife;—- Surseoit li statuer au principal jusqu'à ce au'il ait été pro- DODOé sur rincident en vérification d'écriture (pu intcriplion aefaux)^ parles juges qui doivent en connaître (1) ; dépens réservés.

DtcoMPTB.— (V. inflrà, formule n« 381 et p. 365, not. 1*.)

par deux dispositions dbtinctes (III, 536, n* CCCLI).

Il ne résulte pas de l'art. 425 que les tribunaux de commerce puissent joindre le déciinatoire au fond, c'est-à-dire cumuler les moyens dinstruction sur Fun et sur l'autre (Q. 1520 bu).

Ainsi, il y a violation des art. 172 et 425, G. p. c, de la part d'un tribunal de commerce, dont la compétence est contestée, qui ordonne une expertise exclusivement relative au fond, en réser> \ant la question de compétence (J. Av., I. 74, p, 352, art. 713).

Tout jugement sur la compétence est susceptible d'appel (11I> ^36, n» CCCLL.

Le jugement par lequel un tribunal de commerce, dont la oompéteoce est contestée, renvoie devant un arbitre rapporteur, chargé de donner tout à la fois son avis sur la compétence et sur le fond, n'est pas un simple jugement préparatoire; il préjuge implicitement la tompétence, et comme tel, il est susceptible d'appel (J. Av., t. 74, p.352, arc 713).

* «'appel relevé contre un jugement qui

I rejette le déclinatobre, empêche de passer outre au jugement du fond (Q. 1520 ter).

Lorsqu'il y a eu prorogation de juridiction, c'est-à-dire consentement exprès ou tacite des parties à être jugées par le tribunal de commerce^ que l'une dV»lles prétend ensuite être incompétent, ce consentement opère une fin de non-recevoir contre l'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une prorogation de juridiction en matière d'incompétence râlions tnaien'o (0. 1521).

Quid, SI la demande a été portée devant un tribunal civil, au lieu de l'être devant un tribunal de commerce ? Il existe sur ce point une grande oontroverse, mais la jurisprudence décide généralement que l'incompétence des tribunaux civils à l'égard des matières commerciales, est purement personnelle <0. 1522, et/. Av., t. 76, p. 193, art. 1041 bU).

(1) C'est l'incident seul qui devient de la compétence du tribunal civil (Q. 1526 bis).

Un tribunal de commerce, légalement

902 d'* PAATII. — PEOQÉDURB DEVANT LES TRIB. DE COMM.

I¥. Vmiç^ «l'iiMlrfMltoM (1)*

5 1*'. Compamtîon penonneOe.

S77* JUGEMENT qui ordonne uns comparution penonmelie (l*j.

Code Pr. «tv., art 428. — [ CiEti, L. p. g., i. 3. p. 550 ; — Comm . du tàrip, t. ^^,

p. IH)i ; -^ &IDRAQl>-Ditl»U99 p. 149. J

Le tribunal ; .

Attendu que les parties sont divisées sur les faits de la cause, dont elles rendroDt par ellM-niéBies on compte plus exact oue leurs fondés de pouvoir;

Par ces motife; — Ordonne que lesdites parties comparaltrout en personne à

Paudience du , pour s'expliquer contradicteiremem sur le débat doot le

tribunal est saisi}— Dépens réservés.

DtcoBPn. — (Voy. infri, formule n» «81, et p. 365, notç i*},

Sf 8. JUGEMENT qui, dam le eoi d'empêchement U(/ilime^ commet Ti^

des jug€$ pour entendre la partie empêchée (}**)•

( Voir la formule précédente.)

Le tribunal. . « » « ^ i^ic. (motifs du précédent juaemen^i

Vais attendu que les sieurs, t » . . . motempécbfeiie<xMB|Mir^ttredeyMle

tribunal, parce que. • . • * • (cauue d'empêchement Uaitime)^ il y a lieu

d'appliquer la disposition de l'art. 428, G. p. c, qui permet de commettre un juge

pour procéder à l'interrogatoire ; Par ces motifs ;— Commet M , juge en ce tribunal (ou le juge de

paix du domicile de la partie) , pour entendre lesdils siçurs , et

Presser precès-verbal de leurs déiiÂarations.

DÉCOMPTE.— (Voy. tn/rd, formule n« 381, et p. 365, nol. 1.*)

Aevkir^iM.— Dans ce cas, â y a lieu à la rédaction d'un prooë»-verbalt dont la formule est analogue à celle rapportée $uprà, n^ 79.

saisi d\ue demande, ne peut pas statuer sur une exception autre que celles dont parlent les art. 436 et 4^, G. p. e., si cette exception est, par son objet, hors de sa compétence [Q. 15^}.

11 suffit qu'une partie dénie l'écriture d'une pièce, ou l'argue de faux, pour que le tribunal de commerce soit tenu, d'une manière absolue, de renvoyer devant le tribunal civil, lorsque d'ailleurs cet incident est de nature a influer sur iefond((?. 1528).

La jurisprudence n'est pas c^ndant unanime à cet égard (/. Av.* t. 73 , p. 174, art. 394, S 56).

Lorsque les tribunaux civils sont saisis, comme juges de commerce, d'une affaire dans le cours de laquelle intervient une dénégation d'écrfture ou une allégation de faux, ils doivent ordonner le sursis, conformément à fart. 427 {Q. 1529).

(1) Les tribunaux de commerce ont un pouvoir discrétionnaire pour ordonner tes mesures d'instruction qui leur paraissent utiles (0. 1531 bU).

(i*) Le jugement du tribunal de commerce, qui ordonne la comparution d'une partie à l'audience, est préparatoin (0. 1532).

Le défaut de comparution en personne de l'une des parties emporte , lorsque cette comparulion a été ordonnée par jugement, l'aveu des faits articulés par l'autre partie ((?. 1531).

La partie forcée de se déplacer pour comparaître a droit à une indemnité qu'il convient de fixer conformément aux art. 146, S 3, et 167 du tarif {Comm. du Tarif, 1. 1, p. 504, n^» 51 et 52).

(1**) C'est l'empécbement légitime qui peut donner lieu à conunettre un joî»

pour entendre une partie (P. 1530}.

UVa£ lU. -— IV. VOIES D*IN6TaUGT10N.-^ 380. 363 s 2. Snqaèle.

579* JUGEMENT qui ordonne une enquête»

Vart. 432, C p. c, veut quHl soit procédé aux enquête» dwant les Iti'-^ ôtcnaux ie commerce comme en matière eom/maire (1).— Voy. suprà, p. 303 et 304, les noies sous les art. 407 et suiv.; et p. 322 et suiv., les formules n— 334 cl suiv.— Voy. aussi pour les dépens oeeastonnés par la procédure d^enquéle^ mon Gomment, du Tarif, 1. 1, p. 509, ii«*71 et suit.

S 3. Henvoi devant arbitre rapporteur et expertise (4 *). 380- JUGEMENT de renvoi devant arbitre rapporteur.

Code Pr. eiv.. art 429. —[Cabré, L, p. c, I. 3, p. 552; ^Conm. du tarif, t. p. 506;— BoDGHSR d'Argis. p. 57; — CA&ki db to^RS| p. 466;— Rivoirb, p.

— SUDRiOD-DESlSLES, p. 336. J

Le tribiiaal etc.»

Attendu que les faits de la cause ne sont pas suffisamment éclaircis: avant faire droit et sans rieo préjuger sur les moyens respectifs des parties, ordonne que les

sieurs , se retireront devant M , négociant, demeurant

me , n*> , qu'il nomme d'office {ou convenu entre parties)

(1) Cependant, les enquêtes ne doivent pas être fiytes rigoureusement, suiyapt les formalités prescrites pour les afibires sommaires ((^. 1540].

Les cas et les règles établis pour la preuve testinooiale dans les «atières civiles, nesontpas tes mêmes ea matière commerciale (Q. 1539 ter).

Les tribunaux et oommeroe peuvent, en présence des parties, entendre des persoBoes antres que les parties, sur les HLÎts éa procès, sans tenir note de leurs déclarations (J. Av., U 72, p. 431, art.

Qodqverois FenquèCe est faite devant un juge-commissaire. — Alors, le pour^ suivant obtient de ce juge une ordonnance qui en indique le jour et le lieu (Voy. suprà, formule, n» 91.) — Cette ordonnance ne donne lieu qu'à 3 f. 30 c. ^enregistrement, et à 35 c. de timbre (Comm. du Tarif, 1. 1, p. 510, n°74)-

Lee témoias sont taxés comme devant les tribunaux civils (Voy. «iipt'd^p. 105, formule, n? 99, not. 23).

Lorsqu'un tribunal de commerce ordonne une enquête, le défendeur étant tenu, en vertu de l'art. 4ffî, C. p. c, d'^re domicile dane le lieu où si^ le Uibunaly on ne peat avoir égard à l'é-

loignement du domicile réel, »i augipe»ter les délais à r^Lison des dislances ( J* Av., t. 73. p. 296, art. 460).— Voy.

aussi supra, p. àô9, noti 3.

(1*) Les formalités à suivre pour les expertises dont il s'agit dans r«rt. 429, sont celles tracées aux art. 302 et suiv., DMins toutefois celles des art. 304, 305 et 306 (Q. 153$).

Le jugement qui nooune les experts est signifié à ces derniers.— Les experts prêtent serment. — Il est dressé procèsverbal de cette prestatioa de serment, puis vient la sommation de comparaître devant eux. -—Les experts dressent leur procès- verbal, et le déposent au greffe. — Les frais du raj^port se réduisent au timbre et à l'engistrement, les experts sont taxés comme devant les tribunaux civils {Comm. iu Tarif, 1. 1, p. 5i)6, n«» 64 et suiv.) Voy. suprà, formules no< 118 et suiv.

La deuxième diq^tion de l'art. 429 n'est pas limitative. Ainsi, une expertise peut être ordonnée toutes les fois que le tribunal a besoin de recourir aux lumières de gens spécialement oonnaisseurs «n ce qui toucbe l'objet du diffé* rend {Q. 1534).

36^ r*PAIiriE. TROCÉDUnE DEVANT LES TlUB. Bfi COMII.

arbitre rapporteur (1), auquel les parties seront tenues de représenter leurs tilres et pièces, timbrés et enregistrés, confonuément h la loi du 19 déc. 1790 ; lequel arbitre rapporteur entendra les parties, les conciliera, si faire se peut, puis, fera son rapport, et donnera son avis sur papier timbré, qu'il enverra dos et cacfaelé au tribunal, pour être par lui statué ce qu*il appartiendra, dépens réservés.

DÉCOMPTE.— (Voy. infrà, formule n* 381, et p. 365, note 1*).

Remarque. — Ce jugement est signifié dans la forme ordinaire. Yoy. tn/rd, formule n« 386. — Le même exploit peut contenir la sommation de oomparattre devant l'arbitre, sommation qui peut aussi être faite plus tard, ainsi qu'il suit :

S80 bis. SOMMATION de comparaître devant un arbitre rapporteur.

CoDi Pr. CIO., art. 4S9.— [GAtaÉ» L. r. c. t. 3, p. 55t; — GoHH. du tarip, t. 4 «', p. 506 — BoucBBK D*Aaoi8, D. 57 ; — CARti DB Tonts. p. 466 ; » Ritoub, p. 3S ; — Su- DKAUD-DESiflUES, p. 336 ; — BOHNEsaniR, Tmrifk eomm., p. 41, 8 <^- ]

L'an , le , à la requête du sieur , négociant,

demeurant eu , pour lequel domicile est élu en la demeure de M

agréé pr^ le tribunal de commerce de , y demeurant rue. ,

ou Û consent et même requiert expressément la signification de tous actes et exploits, à peine de nullité $

Je. • . . • • {immatricule de Vkuieeier)^ soussigné, ai donné assignation an

sieur , négociant, demeurant à , en son domicile, en parlant

A comparaître, le , heure de* • • ..en la demeure du sieur ,

négociant, 4 , arbitre nommé par le jugement ci-après énoncé, pour

(1) La faculté d'ordonner un renvoi devant arbitres rapporteurs, dans le cas préMi par l'art. 429, est particulière aux tribunaux de commerce et aux tribunaux civils jugeant les aff^aires commerciales (Q. 1533).

L'art. 429 applique très-improprement la qualification d'arbitres aux personnes investies de la confiance des juges consulaires et devant lesquelles ils renvoient les parties dans un grand nombre de procès. L« mission de ces personnes, mieux désignées sous le nom de rapporteurs^ de eommiisairee, se rapproche beaucoup plus de la mission confiée aux experts que de celle dont sont chargés les arbitres volontaires ou forcés; leurs pouvoirs se bornent à entendre les parties, à les concilier, si faire se peut, sinon h donner leur avis qui, du reste, est généralement suivi par le tribunal, •^uans l'usage, les tribunaux de commerce recourent trop souvent h la faculté que leur donne l'art. 429. On ne saurait être assea circonspect lorsqu'il s*agit de

substituer l'examen d'un seul homme à l'appréciation de trois magistrats.

Le tribunal de commerce peut noniawr des arbitres rapporteurs dians d'autres cas que ceux mentionnée en l'art. 429, mais il ne peut pas user de cette faculté, lorsqu'il s'agit d'opérations (une enquête, par exemple) si exclusivement dévolues aux magistrats, que ceux-ci ne doiveot pas s'en dessaisir pour les confier à des particuliers (Q. 1533 bie).

Les arbitres rapporteurs ne sont pas astreints à la prestation d'un serment comme les experts {Q. 1536).

Le délai de la récusation des arbitres rapporteurs et des experts est fatal (III, 55< n* CCCLVI).

L'art. 430 se réfère aux arU 309 el suiv., C. p. c. (Q. 1538).

Le rapport des arbitres rapporteurs est déposé au greffe du tribunal , el le jugement est poursuivi ( 111 , 557, n* CCCLVU).

On peut se dispenser de faîreexpédier el de signifier le rapport. Mais il est rigot*

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