‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 17 sur 244 · CHAP. I^'.-TIT. IV.-RBIIYOI FOUR PARENTÉ OU ALIIANCB · texte numérisé non relu

CHAP. I^'.-TIT. IV.-RBIIYOI FOUR PARENTÉ OU ALIIANCB

S ni. — ReiiToi (Kiiir eaïue de parente ou d*alliaii^

SIt ACTE fait au gnffê afin de demander le renvoi 4 un autre tribunal pour eoMê de parenté ou é'alUanee.

^ aw ; - BoucaiR d'Argis, p. fc3 ; - Cahr* dk Toum p. 452 ; - Kiyoirb d 424Î ^Stoeaui>-D«»,8U8,p. «64;-Pohs, p. «47;^Ik)HNiiimR, p/ 4 eeVTrt 9^,8*4:]

t Jk?^*" (ttMfi^ /aifolf), hAore de .••..•, a compara au greffe (1) da

IribDMl de première instance de , le sieur. . , demeurant à.

TTC , assisté de M» ^ mmi ayoué. • • • •>

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MB8 composant ledit tribunal de première instance, étaient les (énoncer le deoré me parenté) fz) ou sieur ^

n concluait à ce que, conformément à l'art. 308, C. p. c, la cause pendante

(1) Il neiiinit pas de déposer au mffe me requête contenant la demande en TOUNw (0.1349).

(î) tt tf y a que la parenté et Palliance uatnrdks et civiles (oiil à la fois qui donnent lieu à une demande en renvoi.

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«ineet qu'à chacune d'elles, elles peu- ^demander le renvoi «?. 1346).

JujU partie qui, seule, a des parents y **te devant le tribunal, ne peut *""i*tji le roivoi. Due partie qui aum ïïm elle dee intérêts wmmm ne

pwt pas le demander du chef de eelle-ci ((?. 1344).

L'alliance qui peut dervir de fondement âu renvoi 8*efface par la dissolution du mariace qui Ta formée, s'il n'en reste point d'enfaiU8(a. 1340).

Les juges suppléants près les triboMun de première instance ne doivent pas compter au nombre des juges, pour donïier lien à la demande en renvoi ((k 1341). ^^

De oe que l'art. 368 ne parle que des juges, on doit conclure que Ton ne peut demander le renvoi du ebef du ministère pubUe iO. l3Ai).

L'art. 366 est applicable dans le cas même où le juge, parent ou allié, se trouverait appartenir à une autre chambre que celle qui serait saisie du diffé« rend (Q. 1343).

On peut demander, dans un tribtinai de commerce, le renvoi pour cause de parenté ou d'alliance {Q. 1338).

On ne peut pas demander le renvoi à un autre tribunal, lorsque des luges sont récusables pour un autre motif que pour prenté ou alliance, et, par exemple, si l'un des juges était donataire de l'une des parties, si un autre avait sollicite pour elle, si un autre avait été son co»-> seil, eto. IQ. 1336).

Mais, si d'autres causes que la parenté 3,

36 r* PAUTÎE. — PROCÉDURE DBVANT TR!B. CIVILS.

entre lui et ledit siear , fût renvoyée (3) à un aatre tribunal, ressortissuil

à la Cour d*ai^l de , et àl'appui de la présente demande, le sieur. . . •,

a produit comme pièce justificative une expédition demeurée ci-annexée, de l'inti*

tufé d*un inventure fait après le décès du sieur 9 I^ur « et sok

collègue^ notaires à , en date, an commencement, du (étumeer

Us autres litres^ s'il y en a d'autres à l'appui de la prétention) ^ qui constate

que MM , et , sont {énoncer le deffré de parenté).

Desquelles comparution, dire et conclusions, ledit sieur , assisté dudit

M« , a requis acte à lui octroyé^ eta signé (4) avec ledit M* , son

avoué, et nous greffier soussigné, lesdits jour^ mois et an que dessus.

{Signatures de la partie, de Vavoué et du gref/ler.)

DtCOMPTI.

(Tarif, art. 92.) — Vacation de l'avoué, 6 f.^Compter aux dâKNirsésle coût de Texpédition et de l'enregistrement.

Bemarque. — Cet acte doit être signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique. Le mandataire doit représenter sa procuration au greffier qui en fait mention dans Tacte de renvoi, et l'y annexe si elle est en brevet.

Les pièces àl'appui de la demande de renvoi doivent y être également annexées. Le greffier en fait mention.

SS* JUGEMENT qui ordonne les communications et le rapport.

Code Pr. cw., art. 374. — [CAaaé, L. p. c. t. 3, p. 323;— Comm. du tàbif, t. 4«'. P 366, 368,-BoDCBEB d'Argis, p. 283;— CAaai db Tours, p.454 ;~Rivoirb, p.426 ;

— SUORAUD DB8I8LS8, p. 264.]

Le tribunal (1) , v« l'expédition d'un acte fait an greffe, le ,

eontenant demande par • ., de renvoi à un antre tribunal de la demande

formée contre lui, par. •••«., devant ce dit tribunal, à fin de , ladite

demande en renvoi fondée sur ce que MM. ...••, membres da tribunal, sont IMirents dudit sieur , au degré de

Attendu que, d'après l'art. 368, C. p. c, la parenté de l'une des parties au degré de , avec deux juges d'un tribunal de première instance, autorise le renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, que oonséquemmeot a demande est admissible.

Ordonne que ledit acte, à fin de renvoi , les pièces y jointes et l'expédition du présent jugement, seront communiqués (2) à MM , qui, dans te délai de

ou l'alliance contre un ou plusieurs juges ne donnent pas lieu à la demande en renvd, on peut, du moins, récuser en masse, pour cause de suspicion légitime,

£ar exemple, tous les membres d'un triunal et, par conséquent, obtenir le renvoi devantun autre.Âlors la demande doit être adressée à un tribunal supérieur ((?. 1337)

f3) Le renvoi peut être formé, après l'époque fixée par l'art. 369, si les causes sur lesquelles il est fondé sont postérieures à cette époque, ou si " étaient inconnues {Q. 1347).

La partie condamnée par défaut peut, sur son opposition, former sa demande en renvoi {Q. 1348).

(4) Le greffier ne peut pas suppléer au défaut de signature de la partie ou de son fondé de pouvoir, en mentionnant les causes de ce défaut {Q. 1350).

(1) Les juges dont la parenté ou ralliance donne lieu à la demande en renvoi, ne peuvent pas concourir à ce jugegement préparatoire {Q. 1353).

(2) Les communications prescrites par le jugement préparatoire se font par la voie du greffe {Q. 1355;*

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