V. Jf%§0e»nenim
S 1**. Jagemeiil eontmdietoîre.
S8I. JUGEMENT contradictoire.
Cooi Pr. eiv., «rt 433. — r Gaaré, L. p. c, t. 3, p. 560; — Comi. va Tlfti?, t ^•^m p. 540 ;^Sudraud-Desi8Les, p. 359.]
Les jugements des tribunaux de commerce se rédigent suivant les règles
reusement nécessaire que le défendeur ait été mis en position de prendre connaissance du rapport, et d'en discuter les conchisions devant le tribunal. — A Paris, lorsque le rapport est déposé, la partie la plus diligente assigne en ouverture.—A l'audience, le rapport est ouvert, le tribunal renvoie à jour prochain, et, dans l'intervalle, les parties neuvent prendre communication {Q. 1539).
(1) 11 n'est pas absolument nécessaire que l'avis des arbitres rapporteurs, lorsqu'il en a été nommé trois, au lieu d'un seul, soit signé par chacun d'eux {Q 1539 biê).
Ijes arbitres rapporteurs et experts ne ^venty à peine de nullité, concourir au
jugement (III, .556, ^ lanote).
Les arbitres rapporteurs ont droit à des honoraires (Comm. du tarifa t. 1, p, 506, n» 62).
(1*) De ce que le ministère des avoués n'est pas admis dans les affaires commerciales, et qu'elles sont d'ailleurs sommaires de leur nature, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse ordonner un délibéré ; mais toute instruction par écrit est défendue {Q. 1488).
Les affaires commerciales sont soumises à l'inscription au rôle. Cette inscription donne ouverture à un droit de 1 f< d5c., y compris la remise du greffier (15 c.). Devant les trib. de commerce, au* cun avenir ne doit iamais être signifié. La
366 l'* PAKTIE. — PROCÉDURE DEVANT LE» TRIB. DE COMM.
commimicalioii des pièces, soit amiable, soit par la voie do greffe, n'eatralne d'antres frais que ceux do jugement qai l'ordonne, lorsqu'elle l'eet pas volontaire. Un arrêté du 8 avril 1848 iJ.
Av.y t. 73, p. 362, art. 471) a modifié certaines dispositions du tarif des greffiers et des nuissiers des tribunaux de commerce: ainsi, aujourd'hui, il n'est plus alloue à l'huissier audiencier que 20 c. (au lieu de 30), pour Fappel de la cause, lors des jugements définitifs ou interlocutoires, tant contradictoires que par défaut (Cùmm. du tariff X. i, p.
502, n<>» 36 et suiv.).
Les jugements se rédigent sur les qualités qui sont ToBuvre du greffier, et pour lesquelles il reçoit, par chaque jugement expédié, s*il est par défaut, 1 fr.; s'il est contradictoire, 1 f. 50 c. (arrêté précité), au lien de 9 f. qu'il avait auparavant. — La formule de ces qualités est semblable à oelle des jugements rendus par les tribunaux civils, sauf les énondatioiis relatives aux avoués (Voy.
suprày formules^ n*»» 309 et suiv.
Le greffier fait l'avance du papier timbré employé pour la feuille d'audience, sur laquelle, comme devant les tribunaux civils, doivent être portés tous les jugements (0. 1541) ; mais il se fait rembourser par les parties. On a agité la la gestion de savoir si les gualités devaient être portées sur la feuille d'audience avec les motifs et le dispositif des jugements. — Pour la négative on invoaue : i^ une décision du grand juge du 3l oct. 1809, de laquelle il résulte que les greffiers ne sont tenus de porter sur la feuille d'audience que les motifs et le dispositif des jugements, sauf, lorsqu'il s'agit de les expédier , à recourir aux pièces de la procédure pour y prendre les autres détails ; 2^ une lettre du minisire de la justice, sous la date du 22 mars 1833. dans laquelle on lit qu'il ne suffit pas, aevant les tribunaux de commerce, de porter sur la feuille d'audience les noms des parties et d'indiquer celle oui a obtenu ses conclusions ; la feuille d'audience doit contenir les indications exigées par l'art. 141, C. p. c, sauf ce que l'on comprend dans les qualités qui ne doivent pas être portées sur les minutes des jugements ; l'art. 142,
G. p. c, qui en prescrit la rédactioa, ne statue que pour le cas où le^ jtigements sont lev& ; 3* l'usage suivi dans plusieurs tribunaux de commerce et notamment à Paris.
Pour l'affirmative : on cite l'opimon, toujours si imposante, de M. Borcenki, t. 2, p. 434.— Entre ces deux doctrines» je préfère la dernière, par cette considération qu'il est au moins imprudent de permettre qu'aucune trace des qualités ne reste au f;reffe. Car il peut arriver que la partie qui a obtenu gain de cause perde la grosse qui lui a été délivrée, et que le greffier se trouve dans im singulier embarras pour rédiger des qualités à une époque éloignée de l'audience. Dans la plupart des cas, il lui serait très-difficile de donner à la cause la pb?sionomie qu'elle avait réellement 11 vaut donc mieux, devant les tribunaux de commerce, insérer dans la feuille d'ao^ dience des mentions analogues à celle qui figurent êuprà, formule ifi 354.
Chaque jugement interlocutoire ou pr6paratoire,oeux de simple remise exceptés, porté sur la feuille d audience, vaut au
freffier un émolument de 25 c. (au lieu de Oc, arrêté précité).— Les expéditions sont écrites sur du papier au timbre de If. 25 c. Elles doivent contenir 20 lignes à la page, et 8 à 10 syllabes par ligne- Le droit de grefl'e est de 1 f. 10 c sur cbaque rôle d'expédition^ compris le droit du greffier (loi du S^T vent, an 7; décret du 12 juillet 1808; ordonoaoce du 9 oct. 1825). — {Comm. dm Tarif, 1. 1, p. 610, n«« 79 et suiv.)
Il faut remarquer que les jugements rendus par les tribunaux de oomnaerce ne donnent ouverture qu'aux droits de greffe et d'enr^strement. Il n'y a pas à se préoccuper ici des émoluments, droits d'assistance et plaidoiries ûxéî par les art. 80 à86durart7.voy.<i»p.,p.î59, la remarque qui suit la formule^n^ 281 .
J'ajoute enfin que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, contre laquelle je me suis vainement élevé, le ministère public a le droit de siéger et de donner ses conclusions dans les affaires jugées commercialement par les tribunaux civilsfJ. Av,, t. 73. p. 99 et 411, art. 364 et 48$, g 100, et t. 76, p. 55:^ art. \m).