LIVRE III. — V. JUGEMENTS
générales iuMes devant les tribunaux civils (Voy. suprày formule n<»281)y seulement^ Cùmme dans les jugements rendus en justice de paix (Voy. supra, formule, n? 346),t/ n'est fait aucune mention relative aux avoués, —Mais la présence et l'audition du ministère public doivent être constatées lorsque U jugement est prononcé par un tribunal dvU jugeant commercialemeni.
DÉCOMPTE, — (Voy. suprd^ p. 365, note !*)•
$2. Jugementf par défaut 9 opposition.
GODI Pr. civ., art. 434. — tCkutt, L. p. c, t.3, p. SdO.J
88S. JUGEMENT de défaut proftlrjoint (1).
(Voir suprày formules n- 286 et 34S).
DiCOMPTB. -^ (Voy, la formule précédente.)
S8S. JUGEMENT par défaut ^ faute de comparaître.
(Toy. iuptà^ formules n»» »1 et 347.)
DtcoHPTB. — (Voy. êuptà, formulé n* 381.)
$84. JUGEMENT par défaut faute de ùoncluré {V).
Le tribubal $
Attendu que le sieur , assigné par exptoit dn , enregistré,
à U requête du sieur » à oomparaltre deTaut le tribunal, à Taudience
du 9 s'est présenté en personne (o« par un fondé de pouvoir), et a assisté à la proQonciatioQ de la remise de la cause pour iee plaidoiries, à l'audieoce diu I
Attendu qu'à cette audience, le sieur ne s'est point présenté niper-
eonne pour lui ; qu'il y a donc lieu de statuer contre lui par défaut, faute de condnre (1) ;
Par cee motifs } donne dé£aut contre le sieur , faute par loi de plaider,
etkcondamneà. ^etc.
DtcoMPtB.— (Voy. suprài formule, n* 381.)
SUS. JUGEMENT de défaut-congé.
(Voy. suprà, formules n^ 290 et 349.) DftcoBPTi.— (Voy. suprà, formule n« 381.)
(i) Les tribunaux de oommMroe doivent 0e oonformer à l'art. 153, G. p. c. ((?. 154S).
(t*) 11 y a lieu, dans les matières com-
merciales, à la distinction des jagemenls par défaut, faute de comparaître et faute de eouelure (Qr 1543 bis).
308 r* PARTIE. — PHOCÉOURB devant les TRIB. DE COMV.
586. SIGNIFICATION d'un jttgement du tribunal de ccmmereê rendu
par défaut.
CoDB Pr. fit)., art.435.— [GaurA, L.f.c , t. 3, p. 564 ;-Comii. dd tarif, t. 4*', p. 54?; — B.d'Arca, p.236;— SuD.-DBSiSLE8,p.370;— BoNNBflGBUB, Tarifé comm.^ p-44,g46.]
la eignificaiiùn d^un jugement par défaut du tribunal de commerce à te personne ou au domicile (i) du défaillant^ se fait dans la même forme que celle des jugements de justice de paix ou des tribunaux de première instance (Voy. suprà, formules, n«« 318 et 355).
Elle doit, à peine de nullité, être faite par l'huissier commis par U tribunal (2), ou par le président sur requête, quand l'huissier commis par le jugement ne peut instrumenter (Vor. suprà^ formule, n^ ^93).
Elle doit également, à peine de nullité (3), contenir élection de domicile dans la commune où elle est faite, si le demandeur n'y est domicilié / c'est une formalité qui lui est pariiculière (4).
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.)— Original, 2 f.— Cooie, 50 c— Enregistrement, 2 f. 30 c— Papier timbré, Mémoire.— <>>pie de pièces due à i'buissier, à raison de 25 c. par r61e, Mémoire.
387. OPPOSITION à un jugement par défaut du tribunal de commerce.
ilODi Pr, eto., art. 436. — [GAtai, L. F. c, t. 3, p. 564; — Coiiv. du taiip, t. 4", p. 549: — BoififEsOEUR, eod., p* 44, g 47. ]
L'an y le (1*), à la requête do sieur , n^^ant,
demeorant à* , pour lequel domicile est élu à , au domicile de
M , agréé près le tribunal de commerce de , auquel domicile élu il eoteud que tous actes lui soient siguifiés, à peine de nullité; je
(1) Un jugement par défaut, portant condamnation au paiement d*un effet de commerce, ne peut pas être signifié an domicile élu dans ce billet pour le paiement (0. 1543).
(2) Un tribunal voisin peut être délégué pour commettre Tbuissier qui doit faire la signification (111, 561 à la note).
Le tribunal peut désigner, de sa propre autorité, pour la signification, un buissier exerçant dans un autre arrondissement (III, 562 à la note).
11 y a nullité de la signification qui n'est pas faite par un buissier commis (J. Av., t. 76, p. 210, art. 104i).
(3) L'art. 435 n'a pas été virtuellement abrogé par Tart. 643. G. comm.» en ce
âui concerne la nécessité de l'élection de Dmicile; l'omission de cette formalité D'à pas piour effet d'annuler le jugement sigmfié, mais bien l'exécution qui suit la signification de ce jugement (0. 1544).
(4) Si le défaillant babite la ville où siège le tribunal, et que le demandeur,
domicilié dans une autre ville, ait déjà fait élection de domicile dans la première, il est obligé de réitérer son âection de domicile dans la signification du jugement {Q. 1544).
(1*) Les art. 436 et 438 n'ont pas été abrogés par l'art. 643, G. comm., leur application a seulement été restreinte (III, 561, no CCCLXll ; 438, n« CCCLXIV).
Les art. 156, 158 et 159« ne sont pas applicables à tous les jugements par défaut rendus eu matière commerciale ; ils ne régissent que les jugements par défaut faute de comparaître ; les jugements par défaut faute de plûder sont régis par les art. 436, 437 et 438, G. p. c. ((?. 1546). Voy. conf. J. Av., U 76, p. 313, art. 1081 bis,%i contré, p. 209,
Les jugements par défant, faute de I>laider, ne sont pais soumis à la péremption de six mois établie par Tart. 150t G. p. c. (Ibid., p. 313, art. 1081 bU).