VI. JBJtéeuiion pravtBoire et réeepUon ae eatcClott
S88* JUGEMENT qui ordonne l'exécution provisoire.
Gode Pr. eiv., art. 439, — [ Gaué, h. p. c, t. 3, p. 574 ; — Goiiii. du tabip, t. 4"%
Le tribunal. •••••}
Attendu ;
Condamne le sieur à payer au sieur la somme de ;
iecondanme en outre aux dépens; ordonne l'exécution provisoire (1) du présent jugement, nonobstant appel (avec ou sans caution, suivant les cas),
DÉCOHPTB.— (Voy. suprà, formulent 381 et p. 365, not. 1.)
(2) L'opposition peut être signifiée soit au domicile réel, soit au domicile élu, mais la première n'arrête pas l'exécvhtion, si on ne la déclare pas sur les procès-verbaux {Q. 1545 bis).
(3) L'opposition déclarée sur le procès-verbal de l'huissier, doit être réitérée dans les trois jours ; l'effet du défaut de réitération est de faire reprendre Texécution interrompue par l'opposition; mais ce défaut de réitération n'empêche pas le défaillant déformer une nouvelle opposition, s'il se trouve encore dans les déUis(0. 15i6 6û).
S'il a été fait, après l'opposition sur le
TOH. I.
procès- verbal , un acte d'exécution, la partie condamnée qui est encore dans la huitaine, ne peut pas cependant former une autre opposition par exploit (0.1546 ter.)
Des poursuites exercées au mépris d'une opposition notifiée, mais irr^lière, sont valables (Q. 1545).
Les jugements de défaut rendus faute de comparaître, avant la promulgation du Code de commerce, ne sont pas soumis à la péremption, faute d'exécution dans les six mois qui ont suivi celtepromulgation {Q. 1546 quinq.).
(1) Les jugements dea tribunaux de S4
370 I'* PAnXIC. — PROCiDUEP devant tÇS TRl|). pB GOMM.
:09, 4CTP de frifenff^liqn de ça^tiqn ^ vertu dPun jugement du Irib^nql
de eommerce»
OoDB Pr. ek,, art. 440.^ [GAKRi, L. p. c. . t. 3, p. 679 ; — Comi. du tabif, t. 4 •% p. 51 4 }
B.d'àrgis, p. 275j— Sud.-Desisles, p. 340;— Bonkssgbuk, Tarifa eomm,, pi 44, g 49.)
|L'ao. • • • t M ter • • r • •> ^ ^ rp(|fiMe du sfeur. »••••,, demeurant à. • « • . ., rue. • .^ • ., je. • • • • • {jmmalricule de l'huissier)^ soussigné, ai signifié et déclaré au sieur , négociant, demeurant à ,
au domicile par lui élu chez M* • f • • • «> agréé près le tribunal de commerce
de , den^ur^Dt ^, • • • • », rqe. • • • « .^ ^udit domicile, en parlaol
Que, pour satisfaire ap jugemeQt çpi^tra^îctoire rendu par le tribunal de commerce de , le. • • \ • ., enregistré et signifié, il offre pour caution (1)
la personne du sieur ,deroeuraptà • • « . ., et que, pour justifier de la
solvabilité de Mile caution, il a déposé hier au greffe dudit tribunal, ainsi qu'il résulle de Tacte qui en a é|é déljvré, et dont il est, ep tétp [4e celle] des présentes, donné copie, les titres et pièces qui la constatant i
Soi^mapt (2), ^p conséquence, iedi( ^ièuf . • ^ . . . de comparaître et se trouver lé , heure de. ..«,.., au greffe dudit tribunal de commerce, séante , pour, si bon lui semble, prendre communication, sans
déplacement, des pièces déposées audit greffe, lui déclarant que, faute p«^r Ipi de comparaître, Ifîs jour, lieu et heure susdits, ou, en cas de hon-conlestation de ladite caution présentée, ledit sieur fera sa soumission au greffe ^ et, en
cas de contestation, comparatlre le même jour , heure de ,
à Taudience dudit tribunal de commerce, poi>r, attendu que ledit sieur
offre pour caution la personne dudit sieur •....•, et que des titres déposés
au greffe constatant sa solvabilité, il résulte que ladite caution possède •
{énoncer le chiffre de Vaclif libre de là caution (3) ) ;
Voir recevoir pour caution, la personne du sieuf. . • • • . , e( prdonner, en conséquence, que ledit sieur sera autorisé à faire au greffe du tribunal sa soumissiopy jusqu'à concurrence des sommes énoac^ audit jugenent ;
commerce sont de plein droit exécutoires par provision à la charge de donner caution (Q. 1547). Ainsi Tappel pe peut arrêter les poursuites commencées après avoir donné caution (J.Âv.^ U 76, p. 197, art. 1041 dû).
Quand un jugement qui a ordonné l'exécution prpvisoire, dans une affaire où le titre n'a pas été contesté, n'exprime pas qu'elle aura lieu sans caution , cette omission vaut dispense (Q. 1548)^
On entend par titre non attaqué celui
dont on np copteste ni la substance ni la
forme ^ te titre authentique emporte
l'exécution provisoire ss^ns caution, sauf
qyi ordonne m jugement,
peut disp^ner de sa solp^ qu'elle est
notoire {Q. 1549).
Les jugements par défaut des tribunaux de commerce ne peuvent pas prononcer leur exécution provisoire ppuopstant opposition .(Q. 1549 6û).
(1) Celui qui a obtenu Texécution çroyisoire, à la charge de donner caution, ne doit pas fournir cette caution pour exécuter avant même que l'appel soit relevé (Ç. 1550 bis).
(2) On a parfois contesté aux tribunaux de commerce le droit de recevoir les cautions ordonnées par leurs jugements, mais la jurisprudence a fait justice de cette prétention que rien ne justifie (Jv Av., t. 72, p. 629, art. 294, 6 33).
|1 faut, à peine de nuilifé, que la partie qui a succombé soit appelée à discuter la caution {Q. 1550 1er).
(3) Il n'est pas rigoureusement nécessaire que le caulionnemept soi! fourol en immeubles (Q. I550jt