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Vari, 442 dispose que les tribunaux de commerce ne devront pas connaître de l'exécution de leurs jugements (l).
(1) L'art. 442, qui veut que les tribunaux de commerce ne puissent connaître de Texéculion de leurs jugements, s'entend en ce sens que ces tribunaux deneoreot étrangers aux incidents non commerciaux que soulève l'exécution ; mais ils doivent statuer sur l'exécution oui a lien par suite d'instance, c'est-àdire pour amener ou compléter le juge- ^leat définitif (Q. 1551 bis).
Ainsi, ces tribunaux ne peuvent pas eonnattre de la demande en péremption de leurs jugements (J. Av.. t. 73, p.
133, art. 376).
Cependant, il est des cas où ces tribunaux peuvent et doivent statuer sur la péremption, par exemple, lorsque l'opposition à un jugement par défaut est basée sqr la prescription de l'action, et si la péremption n'est réclamée que pour éviter qu'on ne prétende que le jugement par défaut a interrompu cette prescription; en un mot, si, pour apprécier le mérite de l'exception de prescrfption, il faut se prononcer sur la péremption.— Mais je ne puis adhérer à la tendance de la jurisprudence qui semble attribuer compétence au tribunal de commerce, toutes les fois que la péremption est demandée par voie d*oppo- «tioii à un jugement par défaut. Dans
ce système, ce n'est qu'autant que la péremption est réclamée par action prin* cipaie, qje le tribunal doit se déclarer incopipélent (J. Av., t. 74, p. 314, art. 696). — Ces tribunaux sont aussi compétents pour apprécier la validité des acquiescements invoqués pour faire déclarer non recevables les oppositions aux jugements par défaut qu'ils ont rendus (/Aid., p. 405, art. 726, g 36).
Le tribunal de commerce peut déclarer exécutoire contre les héritiers d'un marchand, le jugement rendu contre ce dernier «?. 1551).
Le tribunal civil saisi de la connaissance de l'exécution d'un jqgement du tribunal de commerce, ne peut pas accorder un sursis à cette exécution (Q.
1551 ter).
Ce tribunal ne peut pas y ajouter la contrainte par corps, lorsque, mal k propos, elle n'a pas été prononcée, ou déclarer sans effet la disposition qui la
Proponce, lorsqu'elle n'aurait pas dû être ((?. 1551 qualer).
On a déjà vu, suprà, p. 334, not. 3,
3ue la jurisprudepce refuse aux présients des tribunaux de commerce, comme aux luges de paix, le droit d'ordonner I4 délivrance dune seconde grosse.