‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 166 sur 244 · TITRE 1''. ~ DE L APPEL · texte numérisé non relu

TITRE 1''. ~ DE L APPEL

tiers, permet d'intimer après le délai, les autres cohéritiers ( J. Av.^ t. 76, p. 181, art. 1041).

L'appel d*un jugement qui détermine la répartition des dettes d*une succession entre les héritiers, s'il n*est interjeté en temps utile que contre l'un des cohéritiers , ne permet pas d'intimer après les délais, les autres cohéritiers: — il en serait autrement s'il s'agissait oe l'ap-

Sel d'un jugement purement homologatif 'un partie (J. Av.y t. 73^ p. 214, art. 409).

La signification d'un jugement rendu contre TEtat, qui n'a pas constitué avoué, doit être faite, pour faire courir les délais de r.nppel, au procureur impérial et au préfet (0.381).

Pour faire courir le délai a'appel contre les mineurs, le jugement doit être signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur (art. 444).

Si le mineur ou l'interdit n'a ni tuteur, ni subrogé tuteur, ou n'a que l'un d'eux, ou si l'un ou l'autre est décédé, celui qui a obtenu le jugement doit provoquer leur nomination ou obtenir leur remplacement, et la signification doit être faite ^ tous lec deux : elle ne serait pas valable si elle était faite à l'avoué qui a occupé pour le tuteur ou le subrogé tuteur décédé {Q. 1590) ; mais si les héritiers du tuteur décédé sont majeurs, la signification qui leur est adressée est buffisante (lY, 3i, à la note).

Lorsque le tuteur a plaidé contre son pupille et obtenu contre lui un jugement, il dmt faire nommer un tuteur ad hoc, afin de pouvoir faire la double signification prescrite {Q. 1590 ter, et/. Av., t. 76, p. 18, art. 994).

Si te mineur est encore sous la puissance de ses père et mère, il suffit de signifier au père le jugement obtenu contre le mineur {Q. 1590 bis).

Lorequ'une veuve est intéressée dans one instance tout à la fois en son nom personnel et comme tutrice de ses enfants mineurs, la signification qui lui est faite, tn sa double qualité, du jugement obtenu , suffit pour faire courir contre elle le délai d'appel {J.Av., t. 76, p. 17, art. 994).

Le jugànent rendu contre une personne

pourvue d'un conseil judiciaire doit être signifié à ce conseil, si l'affaire est immobilière ; s'il est rendu contre un mineur émancipé, il doit être signifié à son curateur ; s'il est rendu contre un condamné à une peine infamante^ il doit être signifié au tuteur, sans l'assistance duquel ce condaomô ne peut plaider (O.

Mais l'incapadté rarvenue depub la signification a personne, ne rend pas nécessaire une nouvelle signification à l'administrateur [Ibid.),

La signification du jugement, faite tant au tuteur qu'au subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, fait courir le délai, quoique le jugement soit nul pour défaut d^Bissistance du tuteur dans la cause {Q. 1588).

Les délais d'appel d'un jugement qui n'a point été signifié au subrosé tuteur, ne courent pas à compter de T'époçiue où le mineur atteint sa majorité, mais seulement à compter de la signification qui lui est faite (Q. 1589).

Si les deux significations ci-dessus prescrites n'ont pas été faites simultanément au tuteur et au subrogé tuteur, le délai ne commence à courir qu'à partir de la dernière ((?. 1589 ter).

III. — La signification faite sans que l'exploit contienne la mention queleiugsment a été signifié et qu'il en a été laissé copie à la partie, ne fait pas courir les délais de l'appel (III, 601, à la note).

Toutefois, le mot signification n'est pas sacramentel (IbidX

La signification aoit contenir la copie du jugement dans son entier {Q. 1557), et la copie de la formule exécutoire qui le termine (1, 744, not., 12«).

La signification faite seulement par extrait est nulle, et ne peut faire courir les délaiS'(i6id.,13»).

La signification peut être faite sur une copie signifiée ; il n'est pas nécessaire qu^ellesoitfaitesurrexpédition(0.1557).

La signification de l'expédition du jugement attaqué, alors que cette expédition n'est pas revêtue de la signature du greffier, ne fait pas courir les délais de l'appel (J. Av., t. 72, p. 676, art. 307).

Quoiqu'un jugement soit nul en sa forme constitutive et intégratei la signification

ne fait pas moins courir le délai d'appel ((?. 1562).

La connaissance qoe fyeat aToir une partie du jugement rendu contre elle, pnr tonte autre voie qu*uue signification régulière ne fait pas courir les délais de rappel ((?. 1562 bis).

Le délai d*appel ne court, relativement à un jugement qui ordonne un serment, que du jour de la signification de ce jugement (p. 1561).

Le délai de deux mois ne court point du jour de la signification du jugement à domicile élu, mais seulement de la signification faite au domicile réel ((>. 1556).

La signification du jugement définitif au domicile élu on au greffe du tribunal de commerce dans le cas de l'art. 4.^2, fait courir les délais de Tappel ( tbid.y et J, Av., t. 73, p. 637, art. 595).

Le délai d*appel contre un jugement relatif aux droits de la femme ne court que du jour de la notification au mari (lY, 84, à la note).

Relativement aux jugements préparatoires, le délai de rappel ne court que du jour de la signification da jngement définitif (IV, 58, art. 451).

L« délai d'appel ne cotirl pas à dater de la signification du jugement, si les qualiién n'ont pas été si(jniftées (J.

Ji7.,t.73, p. 289, art. 456).

iV. — Le délai de deux mois doit se supputer par quantième, et non par période de trente jours (Q. 1 556).

H n'est pas franc (Q, 8410) ; cependant la jurisprudence décide le contraire {J Av.,1.76, p. 17, art. 994).

Ce délai peut quelquefois être prorogé (art.445ets.,C.p.c., et 111,591, nol.f).

Cette exception, quelle que soit l'analogie, ne peut pas s'étendre à d'autres cas (/ôirf.).

Il V a des jugements dont le délai d'apt>el est Dtéau-dessous dedeux mois ( Foir les art. 377, 392, 669, 7f3, 726, 781 , 73i, 736, 762, 809, C. p. c., 357, C. 5., et 582, C. com. (III, 591, note 1).

Le délai de deux mois n'est pas susceptible de l'augmentation à raison des distances pour les personnes résidant en France (Q. 1554) ; mais l'art. 73, qui rè^te le délai des ajournements, pourceox qui demeurent hors de la France conti-

nentale , doit être observé en celte matière (IV, 40, art. 445, et^<»CCCLXIX).

L'Ile de Corse et les colonies ne font point partie du territoire coolioeotai de la France (Q. 1599).

Les dlspositioni de l'art. 445 s'appliqnent aux Français qni demeurent hors do territoire coifUnedtal de rfCmpIre^et i toQ» les étrangers de naiasanoe qoi auraient des contestations devaet les tribunaux francnis {Q 4600).

Le délai de rappel est augmenté de huit mois pour ceox qui sont absents du territoire européen de l'Empire on du territoire de l'Algérie pour caose de serrice public. Il en est de même en faveur des sens de mer absents pour cause de navigation (5., Q, 874, art. 446).

11 sufBt que les personnes désignées par l'art. 446 se trouvent absentes à rinstant oti la signification du jugement a 1 été faite à leur domicile, pour qu'elles jouissent de la prorogation que o^ artide leur accorde (0.16UI).

V.— Ladisposition de rart.4i3, portant aue pour les jugements par défaut,' le aélai d'appel court du jour où l'opposition n'est plus recevable, s*applique à tonte espèce ne iugements par défaut susceptibles d'opposition qui ont été signifiés à partie après l'avoir été à avoué {Q. 1506).

N'est pas recevable, comme ayant été formé prématurément, Tappd interjeté le lendemain du jour oJ!i la partie condamnée par défaut a déclaré, en réponse à un itératif commandement, préalable à la saisie , s'y opposer , en se fondant sur ce qu'elle était dans le délai d'appel (J. Av., t. 72, p. 182, an. 81, $ 16).

L'art. 455, qui veut qu'on ne puisse attaquer, par la voie de rappel, pendant la durée du délai de l'opposition , les jugements par défaut, n'est pas applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce {Q, 1637 et J. Av., t. 72, p. 672 , art. 304, S 71) { mais il est applicable au cas de délautcongé {Q. 1636 quinq.).

L'appel d'un jugement par défaut interjeté après qu'on y a formé opposition, mais avant qu'elle De soit vidée, ne rend pas non recevable Tappelduji^ementqui rejette cette oppositioo (J. Atf., t. 73, p. 73, art. 348).

L'art. 455 ifeat pas afiplieable aax

tlTHE I*. -»• DE L^AtPÊL. -^ 392. 3t5

K9S* SIGNli^ItÀTItol du Jugement aux hériiien de ta partie eànUdm^

née^ pour faire eoUrir le délai Rappel.

Code Pr. eh., art. 447.-[Caiir*,L. p. c. t 4i p. U;--<:cni«. du iabif, t.4-', p. 530; — BOHKBSCËCii, Tûrificûméi., p. 44, § «4. ]

L'an. • • . ., le , à la requête da sièur. .•••... demeurant

lu , pour lequel domicile est élu à. • • • • ., enTétudedeM* ,

avoué près le tribunal dVil de « ;

Je • (hnmatricule dé V huissier) ^ soussigné, ai signifié, et en tète

l^de celle] des présentes, laissé copie an (1) héritiers et représentants du

iogements rendus en matière de contributions indirectes (Q. 1643].

Le délai de deux mois à 1 égard de la partie condamnée par jugement rendu sur sa simple requête et sans contradicteur, commence à courir du Jour de la prononciation du jugement {Q. 1569 bis).

Les parties peuvent convenir que le délai (rappel sera suspendu pendant un leitips déterminé {Q, 1598, Oi fine).

YL — Les mots : reconnu ou juridiquement constaté de Tart. 448, doivent éire entendus dans ce sens, que le faux aura été avoué par la partie qui voulait se servir de l'acte faux, ou, qu'il aura été déclaré constant pat un jugemeiit ((>.1607).

Si la partie à laquelle le fanx est imputé est décédée, on fera constater juridiquement ce faux, afin d'appeler, contre les héritiers, du jugement qui a été rendu sur les pièces prétendues fausses, en assignant ces héritiers pour avoir a représenter les pièces fausses et en reconnaître la nullité, on pour déclarer qu'ils n'ont transmis à personne aucuns actes ni obligations contre le demandeur. — Lorsque les pièces auront été produites , ce dernier prendra la vdie du faux incident (Q. 864 et 1608).

On ne pourrait pas, après les délais de l'appel , se pourvoir par cette voie, et, sur la fin de non- recevoir opposée par l'intimé, déclarer s'inscrire en faux,poui que la Cour, en cas qu'elle vint à jugei* la pièce fausse , pronon^t ensuite que rappel est recevable , conformément à Fart. 448, le faul se trouvant alors jnridiquement constaté (0. 1609).

Mais il né résulte pas de cette solution, ^*un appel, ihterjeté après les trois «ois, donVë être déclaré bon rèèevable, lorsque^ dans l'intervalle de sa signifia

cation au jour fixé pour l'audience , le faux a été juridiquement constaté par l'autorité compétente (Q. 1610).

La faculté d'appeler d'un jueement, plus de deux mois après la signincation, dans le cas où des pièces ont été retenues par Tadvèrsaire de l'appelant/ peut être exercée , alors ttême que les pièces appaHiennent à l'intimé ((?.1611 Ois).

En cas de dol et de fraude d'uùe autre espèce que celle qui est prévue par l'art. 448, la disposkioô de cet article^ est également applicable (Q. 16il ter).

YII. — Ces mots de l'art. 444, con^r^ toutes parties, signifient que les délais fixés par l'art. 443, courent contre lé mi« neur, la femme mariée,rinterdit, les communes, les fabriques, les hospices^ etc.

expirai par l'art. -

Mais cet lue et d'oi juge doive parties pu de cause ?

sous ses d bis, 1595 la n^ati Cour de a art. 873) ,

rlsprudence antérieure et aux conclusions de Hf . NiciÀS-GAtLLARD, 1*' avocat général (J. Av..U 76, p. 18, art.

994), a consacré l'affirmative. Je persiste dans nion opinion.

L'appel d'un jugement peut être déclaré non recevahle après trente aùs d'exécution, bien qu'il n*ait pas été signifié (Q. 1563).

(1) Ces mots dé l'àri. 447 : « Là signification poUrra être fÀité aux héri-

376 11* PARTIE.— - VOIES POUR ATTAQUBa LES JUG£M£NTS<r

fiiear , décédé à , en son domicile, à , en parlant

De la grosse d'un jugement contradictoirement rendu entre le requérant et le

fen sieur , le , par la chambre du tribunal cîtiI

de , enregistré, sous la réserve d'inteijeter appel dudit jugement, quant

aux chefs qui pourraient faire grief;

Et j'ai, audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie tant du jugement sus-énoncé que du présent, dont le coût est de

{Signature di l'huiuier,)

DÉCOMPTE

fTarif, art. 290 — Déb.jpayé à l'huissier : Original, 2 f.— Copie , 50 c, — Enregistr., 2 f. 30 c. --Papier timbré. Mémoire. — EmoL : Copie de pièces dn jugement à 30 c. par rôle, Mémoire.

S98. ACTE D'APP£L (!)• Code Pr. m., art. 456.— [Garré, L. p.c, t. 4, p. 432;— Comm. ou tarif, t. 4 , p BoocHBR d'Argis, p. 6:— Ritoirb, p. 24;— SDORÀUi>-DE8iiLEt,p.374;— Boi Tttrifi ^amm., p. 44 , g 20.]

tiers collectivement et sans désignation des noms et qualités », signifient qu'elle pourra être faite, par exemple : Aux hérUiers de (e/, demeurant, lors de

son décès ^ à ^ en son domi-

cile {Q, 1603). Voy. suprà, p. 7 elsuiv. les notes sous la formule n<* 6.

Ainsi, on peut signifier à la veuve commune et aux héritiers collectivement, en ne laissant qu'une seule copie pour ceuxci et pour la veuve, lorsque cette dernière est encore dans un état d'indivision avec eux (Q. 1606).

La signification faite à l'héritier fait courir le délai contre un successeur particulier, par exemple, contre un légataire, s'il ne s'est pas légalement uut connaître ((?. 1604).

Dans l'art. 447, le législateur a voulu se référer non-seulement à l'art. 61, mais encore à Tart. 68. Si personne ne se trouve au domicile du défunt, Thuissier devra donc agir conformément à l'art. 68 {(?. 1602).

(1) L'acte d'appel est assujetti à touleo les formalités d un exploit d'ajournement ((?. 1646).

L'appel ne peut être formé ni par acte d'avoué à avoué, ni par de simples con- «lusions, ni par une déclaration faite sur l'exploit de signification du jugement (Ibid.).

Mais est valable l'appel interjeté au moyen d'une déclaration faite devant

notaire et régulièrement notifiée à la partie, dans les délais de l'appel, avec assignation {ibid.).

L'appel des ordonnances émanées des présidents et des juges-commissaires (lorsque la doctrine et la jurisprudence admettent celte voie de recours, Voy. à cet égard Ç. 378, et tn/rd, note 9), ne doit pas toujours être interjeté par exploit à personne ou domicile. Il faut, en eflét, distinguer entre les ordonnances rendues sur requête présentée par Tune des parties, sans que l'autre ait été appelée pour contredire la demande, et celles qui interviennent à la suite d'un débat entre parties. Ces dernières doivent évidemment être attaquées par un acte d'appel soumis aux règles ordinaires (tel est, entre autres, le cas de référé), tandis que la voie de la requête doit être suivie

Sour les premières. C'est ce que la Cour e Metz a reconnu dans une espèce où il s*agissait de l'appel d'une ordonnance par laquelle un président avait refusé de commettre un huissier pour signifier un jugement tendant à contrainte par corps (J. Av.y t. 76, p. 93, art. 1013).

L'acte d'appel, nul ou irrégulier, peut être rectifié par un second acte d'appel régulier, pourvu que les délais ne soient pas expirés (Q. 1646, in fine).

L'appel interjeté prématurément ne peut être réitéré par d'antres aotes^'oi acte d'appel ((?. 1615).

TITRE l*'.— DE l'appel. — 393.

L'aa

..le (2) > ^ 1a requête du sieur • • • • • (3), demeurant

(4), rue , n* . • ., pour lequel domicile est élu eu

(2) Est nul l'exploit d'appel dont la copie ne contient ni la date du jour, ni celle du mois où elle a été signifiée (J. Av., t. 74, p. 36, art. 614, S 10); mais les équipoUents sont admis en cette matière {Q. 284).

* (3) On ne peut procéder en appel quV vec les qualités qu'on a prises devant les premiers juges (IV, 167, not. 5).

Toute personne qui a été partie dans un jugement peut en appeler. Ainsi peuvent se {>ourvoir par appel, la femme et les héritiers du failli, mis en cause dans une instance intentée contre les syndics de la faillite ; — le donataire, qui a été reçu intervenant dans l'instance en interdiction dirigée contre son donateur contre le jugement qui la prononce ; — le saisi contre le jugement qui statue et sur la demande en validité et sur la demande en déclaration affirmative (Q.

1581 bis).

Un tiers peut, en vertu d'une procuration spéciale, interjeter appel au nom de la partie condamnée {IbidX L^héritier peut appeler du jugement rendu contre son auteur ; — l'acquéreur, des jugements exécutoires contre lui , quoique rendus contre son vendeur ; — les créanciers, du jugement rendu contre leur débiteur ;— la caution, du jugement rendu contre le débiteur principal ; — le tuteur, du jugement rendu contre la personne dont il a la tutelle (Ibid.).

Le subrogé tuteur peut interjeter appel du jugement rendu contre le mineur, mais c*est au tuteur à poursuivre ou à ne pas poursuivre sur cet appel ((?. 1592). Peut interjeter appel, le mineur devenu inajeur, du jugement rendu avec son tul«nr {Q, 1681 6w, in fine) ; — le ministère public du Jugement qui fait grief à on absent (/ôtd.).

Il ne le peut pas dans les causes où il n'est que partie jointe (J. Av.^ t.72, p. 697, art 322).

Le cessionnaire d'une partie qui a succombé en première instance a droit d'interjeter appel du jugement, comme aifait pu le faire le ^ant lui-même (J.

^t>., t.72, p. 214, art. 95), à moins qu'il n'ait pas fait notifier son transport

au débiteur cédé (J. Av., t. 73, p. 301, art. 463, §3).

Mais le vendeur et le cédant ne peuvent appeler du jugement rendu contre l'acquéreur et le cessionnaire, sauf, pour le cédant, le cas où la cession n'a pas ét6 notifiée aux tiers intéressés (Q. 1581 6t#, in fine) ; — ni le mari du jugement rendu, depuis le mariage, contre sa femme personnellement {Ibid.).

Une partie peut, après avoir pris la voie de l'opposition, l'abandonner, pour prendre celle de l'appel, pourvu qirelle se désiste de l'opposition, à moins que l'opposition ne soit entachée de nullité, parce que, alors, elle doit être considérée comme non avenue (O. 1570 et 1571.)

Un premier appel, dans lequel l'appelant a succombé, ne le rend pas non recevable à en former un second contre le même jugement, s'il a succombé par un motif indépendant du fond (Q. 1562 ter).

Le contumax ne peut pas, en se faisant représenter par un curateur spécial, nommé, à cet effet, par une délibération de son conseil de famille, poursuivre un appel qu'il a interjeté avant sa condamnation, l'exercice de ses droits et actions pendant la durée de l'état de contumace, appartenant exclusivement à l'administration des domaines (J. Av., t. 72, p. 663, art. 304, $ 35).

L'avoué qui a demandé la distraction des dépens, peut se pourvoir par appel contre le jugement qui n'a pas accueilli sa demande ( J. Av. , t. 73, p. 482 ,

Mais serait fruslratoire l'appel dirigé contre la disposition du jugement oui prononce la distraction des dépens en faveur d'un avoué, et qui intimerait cet avoué devant la Cour [Ibid., p. 82, art. 354).

Tout membre du conseil de famillepeut se rendre appelant du jugement qui ordonne la mainlevée de llnterdiction, quand même il n'y aurait pas été par^ lie (J.Av.y i. 73, p. 132. art. 3756m).

(4) Je ne pense pas qull y ait nullité de l'exploit d'appel, dans lequel le domicile de l'appelant n'est indiqué que par ces mots : demeurant à Parié,

Pétode de M* • • • « . . . » atoué près la Coar d*appél de • • ,

y demeurant rue , d<^ . • • , qu'il coosutue (5) et qui occupera

pour lui sur la présente assignation, je • • • • • [{immatricule de rhuiater), ouissier^ soussigné, ai déclaré au sieur • é • • • (6) ^ demeurant à ,

mais dans ce cas, il est prudent de désigner Tarrondissement dans lequel est situé ce domicile {Q. 298 ; J. Àv.^ i. 73, p. 139, art. 379).

L'indication du domicile du demandeur, peut être suppléée par les énonciations contenues dans un acte antérieurement signifié, et par des équipollents desquels il résulte que 1 intimé a connu ce domicile (J. Av., t. 72, p. 502, art. 2:<8J.— Ainsi, il n'y a pas nullité pour absence de cette indication , lorsque l'appel est notifié peu de temps après ta signincation du jugement à domicile par les intimés, et que ce domicile n'a pas été cbangé (t. 74, p. 6i3,art.786, §30); cependant, le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a rendu cotte dernière décision, a été admis (t. 76, p. 19, art. 994).

(5) La constitution d^dvoué daits Pacte d'appel est indispensable, mais les termes dans lesquels cette constitution doit être énoncée, n'ont rien de sacramentel ; il est prudent néanmoins de èe conformer à la formule généralement reçue.

Les juges apprécient la valeur des énonciations deraeteet décident d'après les circonstances : ainsi, il a été jugé que la constitution d'un avoué qui a cessé récemment ses fonctions, n'entratne pas la nuttitéde l'acte d'appel(J. At., t. 73, p. 419, art. 485, § 123, et t. 76, p. 20, art. 994) ; mais un acte d'appel a été annulé, parceque la constitution d'avoué était conçue dans les termes suivants : connitue pour ton avoué près la Cour d'appel de* ..•••, rue, • • • . , sans nom d'avoué (J. Av., t. 72, p. 354, art. 160, et t. 75, p. 583, art. 962).

H y a aussi nullité de l'acte d'appel contenant constitution d'un avocat au lieu d'un atoué; et cette irrégubrité n'est pais réparée par la déclaration faite, Dors des délais, par un avoué de la Cour qu'il est cbargé d*occuoer pour l'aopelant (J. Av., t. 72, p. 395, art.

Mais nu expllolt d'appd est valable,

âooiqu'il ne ootttieone que Piodication H prénotti le l'ih'oué coostif ué, s'il ré-

sulte des circonstances que cette indication a pu suffire pour faire connaître à la partie assignée le nom de l'avoué constitué (J. Av., t. 73, p. 624, art. 585).

L'élection de domicile dans un acte d'appel cbez un avoué de la Cour» suffit-elle pour la validité de l'exploit, lors« que cet exploit ne contient pas coostitution d'avoué? Celte question est vivement controversée. Je me suis prononcé pour la validité de l'exploit (Q. 302 bis) ; maii la jurisprudence ne se montre pas toujours aussi indulgente (VoV. J. Av., u 73, p. 525, art. 533, et t. 76, p. ISi, art. 99t).

MM. les officiers ministériels doivent avoir un tableau exact des noms,DréDoms etdemeurcsdes avoués postulant près la Cour dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ce tableau doit être dressé d'après Valmanach Judiciaire de la ville où siéçe la Cour d'appel, en ayant soin d'y faire, chaque ann^, ks corrections nécessaires; sans cela, ils s'exposent, soit à constituer un avoué décédé ou un avocat qui a cessé d'être avoué, soit à commettre dans les noms des irr^ularités susceptibles de vicier de nullité les exploits qu'ils signifient (J. Av., t. 5, p. 485).

Pour éviter toute difficulté, la partie, à laquelle est signifié un exploit d'appel qui ne contient pas constitution d'avoué, aoit assigner rappelant à domicile. Dans cet exploit, il sera dit que tel jour, un acte d'appel a été signiné ; que cet acte est nul, parce qu'il ne contient pas constitution d'avoué exerçant près la Cour ; que, dans l'impossibilité de reconuallre le mandataire légal de rappelant, une signification à domicile est devenue nécessaire pour obtenir la nullité d'un appel qui s^opposerait à l'exécution du jugement, en conséquence, assignation est donnée à l'appelant, etc. (J.Av., L 72, p. 355, art. 161).

(6) Toute personne, partie à un jugement et ayant un intérêt à son maintien, peut et doit seule être intimée (Çf. 1581 1er).

Si plusieurs parties ont figuré dans une

TITRE l*'.*— DE L*APPEL. — 393. 879

OÙ étant et parlant &••••• 4 •• « (7) , que le eieor • 0 i • * • • 4 •

instance à raison de chefs distincts, la partie qui relève appel sur un chef seQfcmênt, n'a besoin dlntimer que celle des parties que ce chef intéresse (Ibid.).

Dans le cas où une partie cède ses droits à nn tiers, postérieuremefit à un jugement , c'est celte partie, et non pas le tiers, qui doit être idtimée sur Tappel {Ibid,, in fine).

La partie qui, dans une affaire concernant le domaine de l'Ëtat, a été condamnée sur la poursuite de Tadministralion de l'enregistrement, ne doit pas diriger son exploit d'appel contre le préfet ; il est néanmoins prudent de l'intimer apr^ avoir fait notiûer l'acte d'appel au directeur des domaines {Q, 370 quat.)

Lorsque les dépens d'une instance ont été l'objet de contestations devant les premiers juges, toutes les parties qui ont pris part au litige doivent être intimées sur rappel, et l'une d'elles ne peut pas demander à étfe mise hors de cause (/. Av.y t. 74, p. 453, art. 743) ; mais sur l'appel, on ne peut pas réchimer la comparution personnelle d'une partie qui a acquiescé au jugement et qui n'a pas été intimée (J. Âv.y t. 72, p. 431, art. 201, S S).

(7) L'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, *et contenir assignation (IV, 132, art. 45e, et 133, noCCCLXXIX).

Est valable, Texptoit d'appel signifié à nne commune en la personne du maire trouvé hors du territoire de la commune, surtout lorsque, au moment où la copie lui est remisé, ce magistrat est dans l'exercice de ses fonctions. Mais cette remise ne dispense pas de l'observation du délai des distances (J. Av.^ t. 73^ p. 43, irt. 342).

Le changement d'état survenu dans la personne de l'intimé depuis le jugement oblige l'appelant à signifier sob acte d'appel conformément a la nouvelle càpacilé (0.1 646 ^udl.).

L'acte d'appel signifie à une femme mariée, est nul s'il ne contient pas assighation au mari pour Fautorisation ; mais l'appelant peut réparer l'omisslion en notifiant l'appd au mari aux fins de Tautorisation avant que le délai d'appel

soit expiré. Il ne le pourrait pas après le délai ( p. 1646 <^r)* Lorsqu'un acte d'appel porte que l'huissier a déclaré l'appel à rintimé demeurant à tel endroit (lieu de son domicile réeh, et qu'il lui a laissé la copie de rexploit en parlant à sa domestique, le rapprochement de ces énonciations suffit pour établir que la signification a été faite à dorbicile (J. Av. , L 7^, p. 632, art. 294, 9 49).

Est nul, l'acte d'appel adressé à une commune, s'il est signifié au domicile du maire en parlant à sa femme {Ibid., t. 72, p. 629, art. 5194, g 35). L'huissier doit^ à peine de nullité oe l'exploit d'appel, signifié à une commune éh la personne du premier adjoint trouvé dans les bureaux de la mairie, mentionner l'absence ou l'empêchement du maire {Ibid., t. 72, p. 314, art. 145). De cela qu'un jugement peut être renau au profit d'tine partie décédée, mais dont le oécès n'a pas été notifié, il ne suit paâ que l'appel puisse en être valablement signifié au domicile de cette partie, considérée de bonne foi comme vivante (/ôid., t. 73, p. 581^ art. 661).

On ne peut notifier un appel an domicile élu, lorsqu'il n'a pas été eûtpressé* ment élu pùnt y recevoir la notification de cet appel ((?. 1652).

On ne peut le signifier an domicile élu dans l'exploit de notificadon du jugement, lorsque 6eloi-ci ne contient pas Te commandement exprès de payer dont parle l'art. 584 ; ni au domicile élu pour rexécution du jtigement; ni au domicile élu dans la saisie faite en Tertu d'une permission du tribunal de commerce ; m au domicile élu chez le mandataire qui avait représenté l'intimé dans l'instance ; ni che2 l'avoué qui a occupé pour l'intimé en première instance, quand même l'élection de domicile farte chez cet avoué eût été renouvelée dans la signification du jugement; ni au domicile élu chez un asréé aui a occupé pour Viniimé{lbid.). Mais la signification peut avoir lieu à un domicile élu coâTentionnellementdàns un contrat on une convention synallagmatique quelconque pour l'exécution do cet acte, Sans même que réftecUon ait

interjette par ces présentes» appel (8), d'un jugement (9) contradictoire^

été expressément faite pour la signification de Pacte d'appel ; le consentement de celui qui a élu ce domicile peut résulter de sa conduite pendant Tinstaoce {Ibid.).

La signification peut avoir lieu au domicile élu dans une inscription hypothécaire, dans une opposition aux scellés (Ibid.).

L'appel est valablement notifié au domicile élu dans un commandement portant oue, faute de satisfaire au jugement, le débiteur y sera contraint par toutes les voies de dreit (J. Av., t. 73, art, 485, S 119, et t. 74, p. 404, art. 726, g 33}; et au domicile élu dans la signification du jugement avec déclaration de reconnaître la validité des actes qui y seront signifiés (t. 75, p. 44, art. 805).

Ma\s il est nul, lorsqu'il est signifié au domicile élu chez l'avoué, alors que l'exploit de notification du jugement est pur et simple, et ne contient f^ de commandement tendant à exécution (J. Av., U 73, p. 693, art. 608, g 47, et t. 74, p. 408, art. 726, g 47).

La copie d'un exploit d'appel signifiée au domicile d'un avoué, est valablement remise à son clerc {ibid.^ t. 73, p. 392, art. 485, g 23).

Est nul. L'exploit d'appel remis au fils de l'intimé, s'il n'est pas constaté que celle remise à eu lieu au domicile de ce dernier. Cette nullité n'est pas couverte par la constitution d'avoué faite à la requête de l'intimé, alors surtout que le moyen de nullité a été l'objet de réserves expresses (J. Av., p. 234, art. 422).

Si l'intimé n'a ni domicile , ni résidence connus en France, l'auditoire à la porte duquel doit être affiché l'acte d'appel, est celui de la Cour d'appel.

S'il est domicilié hors du continent ot en pays étranger, c'est au procureur général que cet acte doit être remis (Q.

1651 bis).

L'acte d'appel ne peut pas être signifié aux héritiers collectivement, et sans désignation de leurs noms et qualités ; ce n'est cas le cas d'appliquer l'art. 4i7 (Q. 1603). Voy. suprà, p. 375, formule n«392, et note 1.

Est nul, l'exploit d'appel signifié par

une seule copie à plusieurs héritiers ayant un intérêt distinct et divisible dans la cause, quoique, à la suite d'une élection de domicile laite par tous chez la même personne, celle-ci doive recevoir la notification pour tous les intéressés {J.Av.,i. 72, p, 178, art. 81, S 3).

Est valable la signification d'uo acte d'appel, par une seule copie, à deux époux qui se disent usufruitiers de l'immeuble litigieux (J. Av., t. 72, p. 547, art. 257).

N'est pas recevable l'appel notifié par une seule copie à deux époux ayant an intérêt distinct, alors même qu'il est formé après un commandement et au domicile de l'ûuissier chargé de poursuivre, et mandataire commun du mari et de la femme (J. Av., t. 73, p. 178, art. 394, S 74); il en est de même de l'appel signifié par une seule copie à deux frères dont l'intérêt est distinct (t. 75, p. 505, art 930), et lorsque le parlant à n'indique pas auquel des deux frères la copie a été remise (Ibid.),

Mais les parties à l'égard desquelles une nullité d'appel est commise, ont seules le droit de s'en prévaloir, surtout si les intérêts sont distincts et séparés (J. Av., t. 72, p. 627, art. 294, Ç m

L'acte d'appel signifié à plusieurs débiteurs solidaires^ et qui est nul dans h forme, à l'égard de quelques-uns d'entre eux, mais régulier relativement aux autres, n'en produit pas moins, à cause de la solidarité, son effet contre les premiers sans distinction (IV, 142, à la noie) • Voy. suprà, p. 372, note 2, IL

(8) II n'est pas rigoureusement nécessaire, pour la validité de l'acte d'appel, qu*on y ait fait emploi du mot appeler {Q. 1646, in fine).

(9) On peut, en principe, appeler de toutes les décisions émanées de la juridiction contenlieuse {Q. 1581 quinq.).

Ainsi, on peut appeler du jugement qui prononce seulement la remise d'une cause (IV, 12, not. 2, et J. Av., t. 7i, p. 683, art. 312) ; ...de celui qui déboute une partie de ses conclusions principales, quoiq[u'il ait adjugé ses conclasions subsidiaires (/6id.) ) ...deceluiqui prononce sur le délit d'infidélité ou de

TITRE !•'.— DE l'aPPEL. — 393,

mauvaise foi, dam le compte rendu des audiences des tribunaux {Ibid.); ..«de celui qui statue sur les difficultés auxquelles donne lieu la taxe des experts ilbid.)'^ ...de celui qui ordonne la vente rimmeubles dépendant d'une succession bénéficiaire (J. Av., t. 76, p. 14 , art 994); ...du jugement qui ordonne qa*ii sera plaidé en chambre des vacations rQ.16-27 bis); ...de l'ordonnance du présiaent qui, en réglant une opposition aux qualités, a attribué à l'un des avoués le droit exclusif de lever le jugement et d'en poursuivre l'exécution ( J. Av., t. 75, p. 486, art. 920).

Qouid un jugement ordonne de plaider au fond, et que, sur le refus de la partie de le faire, il est rendu jugement au fond, on ne peut appeler de ce dernier jugement, qu^en se rendant aussi appelant du premier (IV, 85, not. 1).

On peut appeler d'un jugement, quoiqu'il n'ait pas été signifié (Q. 1553).

On peut appeler d'un jugement qui n'a prononce qu'une condamnation de dépens, s'il n'est pas en dernier ressort {Q. 556 quater).

Les iugements rendus en matière de eoropétence sont attaquables par la voie de l'appel, quoique la matière ne soit disposée à recevoir au fond qu'un jugement en dernier ressort , dans ce sens que l'appel est toujours recevable lorsqu'il le fonde sur Tmcompétence, sauf à examiner si rincompélence ratione per- $onœ n'a point été couverte {Q. 1635 et suiv.).

Le même principe s'applique aux jugements rendus par les tribunaux de commerce et les justices de paix, comme à ceux rendus par les tribunaux civils {Q, 1636).

1 Est susceptible d'appel le jugement qui statue sur la régularité d'une reprise d'instance (J. Av., U 73, p. 682, art. 608, S 4).

Nais on ne peut appeler des actes qui n'ont pas le caractère d'un jugement , par exemple de l'ordonnance qui accorde la dispense des droits d'enregistrement et de greffe (IV, 12, noU 3) ; ...Ni de celle qui accorde un saufconduit (IV, 12, not. 3); •..Ni de celle qui permet d'assigner à

bref délai (Q. 378), il règne cependant sur ce point une grande controverse dans U jurisprudence. Voy. J. Av,, t. 72, p. 690, art. 3f75 t. 73, p. 177, art. 394, S 69, et t. 76, p. 16, art. 994 ; plusieurs Cours décident, qu'en permettant d'assigner à bref délai ,1e président du tribunal n'a pas le pouvoir de dispenser du préliminaire de conciliation (Voy. suprà^ p. 2, note 2), et que si le tribunal juge que Turgence n'était pas suffisante nour dispenser de ce préliminaire, l'ordonnance est par cela même annulée (t. 76, p^ 574, art. 1173) ; je persiste à penser qu'aucun recours n^est possible contre une pareille ordonnance. Yoy. $uprà, p. 19, note 1 ;

...Ni de l'ordonnance du président qui, en vertu de Tart. 878, G. p. c, permet à la femme de se retirer dans une maison autre que celle habitée par l'époux (J. Av., t. 72, p. 670, art. 304, S 62; t. 73, p. 398, art. 485, S 49);

...Ni de l'ordonnance d'envoi en possession rendue sur requête ; secûi lorsqu'elle est rendue sur référé introduit par citation (t. 76, p. 16, art. 994);

...Ni de celle qui autorise une saisie conservatoire (/oïd.);

...Ni du jugement rendu sur requête qui a ordonné un interrogatoire sur faits et articles(Ç. 1620; J. Av.,U 73, p.632, art. 592, et suprà, p. 76, note 2) ;

...Ni du jugement arbitral qui ordonne à une partie de fournir des réponses dans uo certain délai, et qui joint au fond une demande incidente (VI, 790, not. 2);

...Ni d'un jugement non rédigé (Q.

1581 sex,)\

...Ni des motifsd'un jugement {Q. 1581 sex.) ; lors même que ces motifs sont de nature à blesser l'honneur ou la délicatesse de l'appelant? (J. Av., t. 72, p. 696, art. 321.)

Mais l'appel dirigé contre un jugement qui, par une décision motivée, a dit n'y avoir lieu à prononcer sur un des chefs de conclusion, ne peut être déclaré non recevable comme ne portant que sur les motifs (IV, 13, i la note).

Un jugement d'expédient, dans lequel l'accord des parties est constaté, ne peut être attaqué par la voie de l'appel (Q.

Tout jugemeat par défaut rendu en pn^ mier ressort, soit sur qne première, soit sur une deuxième opposition, est sujet à ;'apï)el (0. 100).

J*ai examîqê, sons ton' 1616, à qaels caractères on reconnaît qu'un jugement est définitif, provisoire, préparatoire ou interlocutoire, et ce qu'il fallait penser dQ celte maxime ; i.'ifi(er/ociitoirf m 1x9 pas le jug0.

De ma doctrine résnttoit les folutiens suivantes : —1. On appelle jugement préparatoire celui qui est rendu pour Pinstruction de la cause et tend à la mettre en état de recevoir jugement définitif (art. 452, g 1). Par exemple, sont préparatoires les jugements qui prononcent la continuation ou le renvoi de la cause

Î'une audience k une autre, la jonction de eux procès, une instruction par écrit, u^ délibéré, etc. (0.439 et 1616) $ ...le jugement qui ordonne la pose des qualités, et, sur le reifus de conclure de la part de l'un des avoués en cause, tient les qualités posées et renvoie à quinzaine pour les plaidoiries (J. Av.., t. 73, p. 683, art. 608, g 4); ...le jugement qui se borne à mettre la cause en état d'être vidée (Q. 1616) ; ...le jusemeot qui ordonne une enquête sur la demande de l'une des parties, qaais sans opposition

der^p(re(i^M.)*

11 en est autrement du jugement oui , sans ordonner la preuve de certains faits articulés , enjoint à la partie de les reconnaître ou de les dénier {Q. 1616); et de celui qui prononce l'admission ou le rejet des movens de faux (0. 017 et 1616).

Le jugement qui ordonne la comparution des parties, en vertu des dispositions des art. 119 et 4:28, peut être réputé simplement préparatoire ou interlocutoire, d'après les circonstapces (Q. 1532 et 1619).

N'est pas pr^aratoire, mais bien interlocutoire, le jugement qui trace à des experts la marcbe à suivre dans leurs opérations, et fixe l'étendue de leur mandat (Q. 1616).

£st, au contraire, préparatoire le jugement qui, dans nne instance en rescision dp vente pour lésion, ordonne une nouvelle estimatioQi attendu l'insuffisance de

la première (Ibii.); .••celoi qû', sans contestation, ordonne les formalités préliminaires d^un partage {Jàid^ , que expertise, par exemple (Q. 16^ ;... edoi r', avant la décision défininitîve , orme un calcul d'intérêts (Jàid,)*, ...celui qui ordonne qu'une femmt mise en cause avec son mari et demaadant à plaider séparément, se pourvoira à l'efietd'y être autorisée {Ibid.),

Le tribunal qui ordonne que les partus remettront leurs pièces à des avocats, pour, leur avis rapporté au tribunal, être statué ce qu'il appartiendra, commet un excès de pouvoir, et son jugement est susceptible d'appel (Q. 1624).

Cet usage illégal est cependant encore suivi devant certains tribunaux.

Le jugement qui ordonne l'apport de la minute d'une pièce n'est que préparatoire (IV, 95, not. i^).

Le ju^ment qui dit n'y avoir lien à accueillir la demande dans l'état, est déiûnilif (Q. 1627 ier).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse être statué sur le fond> que le jugement préparatoire ait été exécuté; mais, après avoir ordonné un prépara^ toire, un tribunal ne peut pas statuer, avant son exécution, si les parties ne concluent pas à ce qu'une décision défifinitive soit rendue {Q, 1617 ter),

II. L'art. 452, g 2, qui répute interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une insfruetion qui préjuge le fond, est énoociatif et non limitalif (IV, 66, not. 1).

Ainsi, toute décision par laquelle le tribunal ordonne autre cbose qu'une preuve, une vérification ou une instruction, est interlocutoire si elle préjuge le fond {Ibid.).

Pour qu'un jugement qui ordonne une preuve testimoniale, une expertise, une visite de lieux, soit interlocutoire, il faut qu'il soit rendu après contestation entre les parties ((?. 1616).

De ce que l'art. 30, 0. p. e., appelle jugement préparatoire la décision qoi ordonne une enquête et une visite de lieux, il ne s'ensuit pas qu'une telle décision n'ait, en aucun cas, le caractère d'un jugement interlocutoire {Q. 140}«

TITRE l". — BB L APPEt.

Le jngemeDt qui ordonne d^ofGce une preute, use vérification, etc., est, suivant les clrooBstances , interlocutoire ou préparatoire (Q. 161^.

Lorsqu'un tribunal ordonne un apurement quelconque, mais en prenant soin d'énoncer que c'est sans nuire ni préjudicier aux droits des parties, ni à rélat de l'instruction, le jugement n'en est pas moins interlocutoire si, en réalité, la nesure prescrite préjuge le fond (Q.

Le jugement qui ordonne la mise en cause d'un tiers est interlocutoire lorsque cette mise en cause exerce une influence sur la décision du fond (Q, 1618).

Le jugement qui ordonne que Tune des parties produira à la barre deux personnes qui seront entendues à titré de reoseignement . constitue un véritable interlocutoire dont l'appel peut être interjeté avant le jugement' définitif (J.

Jv., t.74, p. MS, art.680).

n peut arriver qu'un jugement qui ordonne une communication de pièces doive être considéré comme interlocutoire (Q. 16^).

Un jugement qui ordonne qu'une ouittance d'un remboursement sera produite au procès, est interlocutoire {Q. 1625).

Le jugement qui ordonne qu'il sera reoda compte d^une société de commerce dont l'exislence est contestée, et qui, à cet effet, renvoie les parties devant arbitres, est interlocutoire (Q. 16%).

Les jugements interlocutoires ne peuvent pas être attaqués en cassation, eoDime ils peuvent l'être en appel, avant le jugement sur le fond (Q, lo28 bis).

Lorsqu'un jugement interlocutoire a été rendu, il n*est pas nécessaire qu'il ait été exécuté pour que les juges puissent prononcer sur le fond, mais il faut que les parties, renonçant au bénéfice de rinterlocutoire, concluent au fond {Q.

iSnier).

III. Les jugements provisoires sont cenx qui prononcent définitivement , mais pour un certain temps, sur la contestation dont ils s'occupent {Q. 1617 bis).

Est provisoire, notamment, le jugement 4ûi nomme on séquestre pour administrer les biens pendant i|nç instance

en partage [Ibid.)i

...Celui qui autorise la femme demanderesse en séparation à quitter provisoirement le domicile de son mari [ibid.) ;

...Le jugement qui, avant de statuer sur une demande en interdiction, nomme un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur {Ibid,) ;

...Le jugement qui prononce une condamnation provisoire à la charge de donner caution, ou adjuge à l'une des parties la possession provisoire de l'immeuble litigieux {Ibid,),

Les jugements provisoires sont, comme les jugements sur incident, de véritables jugements définitifs, dont l'appel peut être interjeté avant le jugement sur le fond (0. 1616 et 1617 M«).

IV. On entend par jugement définitif celui qui statue sur toute la cause et qui la termine (I, 565, not. 1, 4^ : et Q. 1616).

Est aussi définitif le jugement qui admet ou rejette une exception, une fin de non-recevoir, ou qui statue sur une action en nullité d'un acte de procédure (IV, 60, not. î 5 0.1616);

Spécialement, est définitif le jugement qui déclare mal fondée une demande en garantie, quoiqu'il ne statue que préparatoiremerit sur la demande principale (0.1616);

...Le iugement qui rejette des moyens de nullité contre une enquête, ou des moyens de reproches {Ibid,) ;

Celui qui annule une procédure tendaqte à interrogatoire [Q. 1621, in

...Celui qui statue sur une exception de péremption d'un jugement par défaut non exécuté dans les six mois, ou sur une fin de non-recevoir opposée à une tierce opposition {Q. 1616) ;

...Le jugement qui rejette une exception péremptoire, celle, par exemple, qui tend à repousser une demande en reiicision d'un contrat de vente {Ibid.) ;

...Celui qui statue sur la qualité dps parties {Ibid,) ;

...Celui qui rejette un déclinatoire, ou, en général, celui qui statue sur la com« pétence (IV^ 60, not. «; Q- 1fil6) ;

••.Celui ^u) accorde au débiteur m i^

lai pour déposer ses livres et journaux, et un sauf-conduit pour se présenter en personne devant ses créanciers (lY, 60,

DOt. 2) i

...Celui qui accorde à un prétendant droit à une succession l'autorisation d'assister à la levée des scellés (IV, 60, not. 2, in fine) ;

...Le jugement de jonction, si de celle jonction résulte un préjudice irrépara* ble, ou si elle a lieu par suite du rejet virtuel d'une exception d'incompétence

((>. 1621,mAnO• ll en est de même du jugement qui ordonne un sursis : spécialement, doitétre considéré comme définitif le jugement d'un juge de paix qui, en matière possessoire, ordonne le sursis jusqu'à ce que rautoriié administrative ait statué sur une contravention {Q. 1622).

£st définitif le jugement qui ordonne la reddition d'un compte ou qui règle une procédure tendante à cette reddition {Q. 1626, m fine).

£n général lorsqu'une contestation se résout en une procédure à faire, le jugement qui l'ordonne est définitif {Ibid.).

On peut aussi consulter mon Dictionnaire général de procédure^ v*' Jugemenu préparatoires y inlerloeuloirei et définitifi, et J. Av., t. 76, p. 309, art. 1081 bU.

Le mot conjointement de l'art. 451 indique que les frais de l'appel du jugement préparatoire interjeté par acte séparé, quoique le même jour, seraient frustratoiresj et que l'appel ainsi notifié ne serait pas recevable {J. Av., t. 72, p. 133, art.56j.

On peut appeler d'un jugement préparatoire, lorsqu'on appelle d'un interlocutoire qui l'a suivi {Q, 1627).

En matière correctionnelle comme en matière civile, l'appel des jugements préparatoires ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement (lY, 59, not. 4).

Un jugement définitif sur un point de la contestation, et préparatoire sur les autres, est susceptible d'appel, dans la disposition qui est définiuve (lY, 59, not. 1). Ainsi, le jugement qui condamne une partie àpayer le solde (Pun compte à

établir par arbitres qu'il désigne, est un jugement définitif quant au chef de la condamnation au paiement, et, par suite, l'appel doit en être relevé dans les deux mois de la signification, et non conjointement avec l'appel du jugement définitif (J. Av., t. 73, p. 403, art. 4«5, $ 66).

L'appel des jugements interlocutoires est recevable, même après que le jugement définitif a été rendu, s'il ne s'est pas écoulé deux mois depuis la signification de ce dernier jugement ((?.1616).

La déchéance encourue relativement à l'apjpei du jugement définitif, emporte déchéance de l'appel du jugement d'avant faire droit (Q. 16 16, m fine).

En matière correctionnelle comme eo matière civile, on peut appeler d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif (lY, 59, not, 50).

La fausse énonciation de premier ou de dernier ressort, dans un jugement^ ne peut ni le soustraire, ni le soumettre à rappel (lY, 112, art. 453 et no CCCLXXYI).

L'art. V de la loi du 11 avril 1838 dispose : « les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnes et mobilières jusqu'à la valeur de 1500 fr. de principal, et des actions immobilières jusqu'à 60 fr. de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail. Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires. » L'art 2 s'occupe des demandes reconventionnelles. — C«s textes de loi , qui ont remplacé Tari. 5, tit. 4, de la loi des 16-24 août 1790, donnent lieu , dans l'application, à des difficultés d'une variété infinie. La jurisprudence est d'accord sur certaines questions, mais sur d'autres règne la plus grande controverse. 11 faudrait un volume pour énumérer les diverses solutions émanées des Cours et tribunaux.

Le cadre de cet ouvrage ne comporte pas un tel travail ; il suffit, d'ailleurs, pour connaître les questions jugées jusqu'en 1 835, de se reporter à mou Ùictionnaire général de Procédure^ v** Res^ sort, no* 1 à 518, et de consulter, sur ieg décisions postérieures, le Journal des Avoués, t. 48 à 76, et spécialement t. 76, p. 410 et suiv., art. 11 13. Je me

TlTMl^'. — DE l'appel.-^ 393.

bornerai ici à énomérer rapktement les inineipes généraax qui régissent la matière.

I. Les parties peuvent renoncer an bénéfice de l*appel et consentir à être jugées souverainement par les tribiinaax de première instance. — Leur position doit être égale ; l'appel ne peot être ouvert à Tuoe et fermé a l'autre.

II. C'est la valeur du litige et non celle ée la demande qui détermine la compétence du dernier ressort^ ainsi la demande s'élève à 2000 fr., le défendeur reconnaît devoir 1000 fr., l'importance en litige n'est plus que de 1000 fr. ; il ëoit donc être ju^é en dernier ressort. On Be doit pas avour égard au cbififre de la condamnation.

III. Tant que le demandeur peut modifier ses conclusions, il peut augmenter ou réduire le chiffre de sa demande ; ce sont les dernières conclusions prises (fui fixent le taux de la demande, et par suite, qui déterminent le ressort.

IV. Les demandes dont la valeur est tolaleroent indéterminée ne peuvent être jugées ou'en premier ressort ; il en est de même de celles qui sont en partie évaluées et en {jartie indéternônées.

V. En matière réelle, les demandes sont toujours indéterminées, lorsque Févaluation par rente ou par prix de bail ne peut en être faite.

VI. Dans les demandes alternatives, le ressort est fixé par celle des demandes qui contient une évaluation. Si elles sont toutes indéterminées, il ne peut être statué qu'en nremier ressort.

VU. Loi^ il n'y a ni solidarité, ni indivisibilité, la demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, doit être jugée en dernier ressort, si la part de chacun dans la créance ou dans ta dette est inférieure à 1500 fr.

YIH. L'incompétence mf iontf malerim os raHmie personm rend l'appel recevable, quelque minime que soit Timportance du litige (Q. 1635 gtiai.).

IX. Les demandes incidentes et ks in* cîdents qui se produisent dans le cours d'an procès, suivent le sort de la demande principale.

X«Le8 dommages •intérêts rédamét Tox. I.

pari<!'demaDdeur ae doivent pasaugmenter la demande, s'ils ont ane cause postérieure à l'action. — 5eciU, dans le cas contraire.

XI. Les demandes reconventionnelles gui dépassent 1500 fr., ne peuvent être jugées qu'en premier ressort, lorsqu'elles ne sont pas exclusivement fondées sur la demande principale.

XII. II aoit être statué en premier on en dernier ressort sur les résiliations de baux, suivant que les loyers restant à courir, dépassent ou ne dépassent pas 1500 fr. G est du moins la jurisprudence de la Cour suprême. Les Cours d'^^ ne sont pas d*accord.

Xlil. En matière de saisies, le ressort se règle : 1» dans les saisies-arrêts, par l'importance de la créance du saisissant, lorsqu'il s'agit de contestations entre le créancier et le saisi, et par l'importance de la somme due par le tiers saisi, lorsque les contestations portent sur celte somme ; 2» dans les saisies-exécntionSy saisies foraines et saisies-gageries, suivant les uns, d'après la valeur des meubles saisis; suivant les antres, d'après la valeur de la créance du saisissant : la jurisprudence adopte en général cette dernière opinion ; i^ dans les saisies-revendications, par la valeur des objets revendiqués ; 4<» dans les saisies immobilières, par la valeur de la créance du saisissant, s'il s'agit d'un jugement qui a prononcé sur un incident relatif au foud du droit; par la valeur de l'immeuble (le plus souvent indéterminée), si le jugement a statué sur un incident de procédure ^ raison d'un vice de forme ; cette distinction n'est pas sanctionnée par toutes les Cours (Voy.J.itv., t.75^ p. 34i, art. 890, lettre K, et t. 76» p. 422, art. 1113i. ;

XIV. En général, d'après la jurisprudence, en matière d'ordre ou de distribution par contribution, c'est la somme à distribuer gu'il faut considérer pour savoir si les jugements rendus sur contredits sont en premier ou en dernier ressort. Je pense qu'on ne doit avoir égard qu'au chiffre de la créance contestée.

XV. Les intérêU courus depuis la demande et les frais de la procédure ne

380 11* PARTIS. — VOlBft FOUa attaquer tBS JUGEMENTS.

iJoivttQt pu être ajoutte tu UU^ pour mi délermuer la valeur. 11 en ettdemAme <)es frais de protêt

XVI. Il ne peut jamais être ordonné d'exjferiise pour la fixatkm du taux du dernier ressort.

XVII. Tout ce qni est faiten fraude de la loi doit être réputé non avenu.

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